Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58644ad0d5ee7d7e5e00
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
15/10/2024 ARRÊT N° 385/2024 N° RG 23/03973 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2FQ PB/KM Décision déférée du 07 Novembre 2023 - Juge de la mise en état de MONTAUBAN - 23/00103 A-F RIBEYRON [V] [E] C/ Organisme GROUPAMA D'OC ( BALMA) S.A. PACIFICA CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [V] [E] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Organisme GROUPAMA D'OC ( BALMA) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.A. PACIFICA Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA ET E.VET conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024 E. VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS & PROCEDURE M. [V] [E] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7] pour laquelle il a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie Groupama d'Oc jusqu'en 2014 et auprès de la compagnie Pacifica à compter de cette date. La maison dont s'agit a été affectée par des microfissures à compter de 2009 puis par des fissures en 2015 qui ont donné lieu à des expertises d'assurance. Deux arrêtés de catastrophe naturelle ont été publiés pour la commune dont s'agit, les 13 janvier 2011 et 26 octobre 2016. Par actes des 20 et 22 juillet 2020, M. [V] [E] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise, laquelle a été ordonnée par décision du 17 septembre 2020 et confiée à M. [P] [X], qui a déposé son rapport le 7 décembre 2022. Par actes des 27 et 30 janvier 2023, M. [V] [E] a fait assigner la Compagnie d'assurance Groupama d'Oc et la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation de ses préjudices, au visa de l'article L.125-1 du code des assurances. Le juge de la mise en état a été saisi de conclusions d'incident le 9 juin 2023 par la société Groupama d'Oc. Par ordonnance contradictoire en date du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a: -déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [V] [E] en garantie formée contre la Compagnie d'assurance Groupama d'Oc, -déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [V] [E] en garantie formée contre la SA Pacifica, -condamné M. [V] [E] à payer la somme de 1 000 euros respectivement à la Compagnie d'assurance Groupama d'Oc et à la SA Pacifica en application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile, - condamné M. [V] [E] aux dépens de l'incident dont distraction directe au profit de Me Catherine Houll en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 16 novembre 2023, M. [V] [E] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [E] dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2024 demande a la cour, au visa de l'article 74 du Code de procédure civile, de l'article 2251 du Code civile, de : -infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, -statuant a nouveau, -juger que l'action de M. [V] [E] n'est pas prescrite. -débouter en conséquence la Compagnie d'assurance Groupama d'Oc et la SA Pacifica de leurs demandes, -juger que la SA Pacifica a renoncé à sa prévaloir de la prescription, -les condamner à verser à M. [V] [E] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. À cet effet, il fait principalement valoir : -qu'aux termes de l'article L 114-2 du Code des assurances, la prescripton biennale de l'article L 114-1 du même code, est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, -que les microfissures constatées par l'expert d'assurance Groupama, mandaté le 21 mars 2011, ne se sont révélées dans toute leur ampleur qu'à compter de la sécheresse de 2015, qui a donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle le 26 octobre 2016, qu'une expertise complémentaire a été diligentée par les assureurs pour une étude de sol de sorte que la prescrition n'était pas acquise en juillet 2020, date d'assignation en vue d'une expertise judiciaire, interruptif de prescription, -qu'en concluant sur le fond avant de soulever la prescription de l'action, la Sa Pacifica a nécessairement renoncé à invoquer une telle prescription. La Compagnie d'assurance Groupama d'Oc dans ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2024, demande à la cour, au visa des articles L 114-1 et L 125-1 du code des assurances, de : -confirmer en tous points l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban le 7 novembre 2023 (RG 23/00103), -débouter, en conséquence, monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. [E] à verser à Compagnie d'assurance Groupama d'Oc la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Houll, conformément à l'article 699 du même code. À cet effet, elle fait principalement valoir : -que le point de départ de la prescription est la date de la publication au Journal Officiel de l'arrêté de catastrophe naturelle, c'est à dire le 13 janvier 2011, pour l'épisode de sécheresse de l'été 2009 sur la commune considérée, que Groupama n'a plus été l'assureur de M. [E] à compter de la fin d'année 2014, que la saisine du juge des référés aux fins d'expertise date du 22 juillet 2020, soit 9 ans après la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle, -que, dès lors, l'action est prescrite. La SA Pacifica dans ses dernières conclusions en date du 2 avril 2024 demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code civil, de l'article L.114-1 du code des assurances, de : -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban, -déclarer irrecevable par prescription l'action de M. [V] [E] à l'encontre de la SA Pacifica, -déclarer la SA Pacifica hors de cause, -débouter M. [V] [E] de sa demande d'indemnité émise en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [V] [E], qui succombe, à verser à la SA Pacifica la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. À cet effet, elle fait principalement valoir : -que les désordres constatés en 2015 ne sont qu'aggravants de ceux de 2009, -que la prescription biennale, pour les premiers désordres, a commencé à courir à compter de l'arrêté de catastrophe naturel de janvier 2011 de sorte qu'en 2020, date d'assignation en expertise judiciaire, l'action était prescrite, -que la prescription biennale, s'agissant de l'aggravation des désordres, est également prescrite, ayant commencé à courir à compter de l'arrêté de catastrophe d'octobre 2016, -que la renonciation à la prescription n'est pas établie, s'agissant d'une fin de non recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, le simple fait de participer à une expertise judiciaire ou de conclure sur le fond ne caractérisant pas une telle renonciation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Au visa de l'article L 114-1 du Code des assurances, dans sa version applicable avant le 30 décembre 2021, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Au visa de l'article L 114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Au visa de l'article L 125-1 du Code des assurances, en cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l'assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle (Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 13-11356). La prescription biennale ne commence à courir en la matière qu'à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle sauf pour l'assuré à démontrer qu'il n'a eu connaissance des dommages que postérieurement. Sur l'action engagée à l'encontre de Groupama d'Oc Il est constant que l'arrêté portant état de catastrophe naturelle pour la période de sécheresse de l'été 2009 a été publié au Journal Officiel le 13 janvier 2011. Suite à l'apparition de fissures affectant la maison de l'appelant, la compagnie d'assurances a mandaté le cabinet Cunningham & Lindsey le 21 mars 2011, lequel a rendu un rapport le 25 mai 2011, concluant à l'existence de désordres de nature décennale non imputables à la sécheresse. La désignation de cet expert a donc, au visa de l'article L 114-1 du Code des assurances, interrompu la prescription biennale le 21 mars 2011. La prescription était donc acquise, sauf nouvel acte interruptif, le 22 mars 2013. Par courrier du 30 juin 2011, la société Groupama d'Oc a dénié sa garantie, motif pris de la nature décennale des désordres, ce refus ayant été confirmé par courrier du 18 juillet 2012. M. [E] ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription avant la date du 22 mars 2013, et notamment d'aucun courrier recommandé adressé à l'assureur, la nouvelle désignation d'expert par Groupama n'intervenant que le 5 mai 2017, suite à la période de sécheresse de l'année 2015 et à une nouvelle déclaration de sinistre dont la date n'est pas connue. M. [E] fait valoir que les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu'en 2015, date du nouvel épisode de sécheresse, de sorte que le délai de prescription n'a pu courir avant cette date, les fissures constatées en 2009 étant peu importantes. Il ressort toutefois du 'rapport définitif sécheresse' du cabinet Cunningham & Lindsey du 25 mai 2011 que le bâtiment présentait dès cette date une 'microfissure horizontale' en façade nord, 'un léger affaissement de l'angle sud-ouest avec fissure oblique (de) 0 à 1 cm passant par l'ouverture', 'une fissure verticale en allège de la seconde fenêtre' ainsi qu'un 'affaissement des mûrs bâtis en remplissage sous la terrasse (0 à 3 cm)' et que ces désordres étaient suffisamment importants pour que M. [E] fasse une déclaration de sinistre au titre du risque sécheresse et que l'expert indique qu'ils compromettaient la solidité de l'ouvrage. Dès lors, M. [E], qui n'était pas empêché d'agir, avait connaissance, dès l'organisation de cette expertise amiable à laquelle il a participé, d'un dommage de nature à entraîner la garantie de l'assureur au titre du risque pour lequel il est sollicité aujourd'hui indemnisation. Par ailleurs, concernant la nouvelle déclaration de sinistre, non produite, pour l'épisode de sécheresse de l'année 2015, ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle publié le 16 décembre 2016, et à la désignation d'un expert le 5 mai 2017, pour laquelle la prescription était donc acquise deux ans après le 5 mai 2017, et pour laquelle l'assureur a de nouveau dénié sa garantie par courrier du 23 juin 2017, au même motif que pour le premier sinistre, M. [E] ne justifie d'aucun acte interruptif avant l'assignation en référé délivrée en juillet 2022, le courrier du 14 novembre 2017 dont il excipe n'ayant aucun effet interruptif, faute de justifier l'avoir adressé en lettre recommandée avec accusé de réception. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré prescrite et donc irrecevable l'action de M. [V] [E] en garantie formée contre la Compagnie d'assurance Groupama d'Oc. Sur l'action dirigée à l'encontre de la Sa Pacifica Il est constant que cet assureur ne garantissait le risque catastrophe naturelle qu'à compter du 20 février 2015. Suite à l'épisode de sécheresse de l'année 2015, la Sa Pacifica a mandaté un expert, à une date inconnue, le cabinet Saretec, expert désigné, se déplaçant sur le site le 01 février 2017, date qui a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de 2 ans. À la suite du dépôt du rapport dressé par cet expert le 2 août 2019, date qui n'entraîne aucun effet interruptif, l'assureur a dénié sa garantie motif pris que la sécheresse n'était qu'un facteur aggravant d'un désordre structurel lors de la construction, à savoir une insuffisance des fondations. Si M. [E] produit des courriers adressés à Pacifica, notamment les 10 août et 9 octobre 2009, il n'est pas justifié d'un envoi en recommandé avec avis de réception de ces courriers qui n'ont, dès lors, pas d'effet interruptif, comme relevé par le premier juge. À la date de l'assignation, effectuée en juillet 2022, soit plus de deux ans après le 01 février 2017, date d'expertise, l'action était donc prescrite. De même, le fait que la cabinet Saretec ait désigné un sapiteur pour effectuer une étude de sol le 16 mai 2019 est indifférent, comme établi par le rapport Solingeo, sapiteur désigné (pièce n°17 de l'appelant), une telle désignation ayant été effectuée plus de deux avant l'assignation. M. [E] fait valoir que Pacifica a conclu sur le fond avant de soulever la prescription. La cour observe qu'au visa des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Le fait de déposer des conclusions avant d'invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n'établit pas une volonté de renoncer à cette fin de non recevoir (Civ 2eme 12 avril 2018 n°17-15434). Dès lors, M. [V] [E] n'est pas fondé à invoquer qu'en concluant sur le fond avant de soulever la prescription de l'action, la Sa Pacifica a renoncé à cette fin de non recevoir. Par ailleurs, la renonciation à la prescription doit être non équivoque, la seule participation de l'assureur aux opérations d'expertise judiciaire ne valant pas renonciation à se prévaloir de la prescription biennale (Civ 2eme, 07 mars 2019, 17-28796). En conséquence, M. [V] [E] n'est pas fondé à soutenir que la participation à l'expertise judiciaire a entraîné une renonciation par l'assureur à se prévaloir de la prescription. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'action dirigée contre la Sa Pacifica. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes Partie perdante, M. [V] [E] supportera les dépens d'appel, la cour autorisant les avocats en ayant fait la demande à recouvrer directement contre M. [V] [E] ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Pacifica et de Groupama d'Oc les frais non compris dans les dépens exposés en appel. Ces dernières seront déboutées des demandes présentée à ce titre. Partie perdante, M. [E] ne peut prétendre à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Confirme l'ordonnance du 7 novembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban. Y ajoutant, Condamne M. [V] [E] aux dépens d'appel. Autorise les avocats en ayant fait la demande à recouvrer directement contre M. [V] [E] ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Déboute la Sa Pacifica, Groupama d'Oc et M. [E] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER M.DEFIX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 123 du Code de procédure civilearticle L 114-2 du Code des assurancesarticle L.114-1 du code des assurancesarticle L 114-1 du Code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article L 125-1 du Code des assurancesarticle L.125-1 du code des assurances.article 2251 du Code civilearticle 74 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58644ad0d5ee7d7e5e00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel