Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58644ad0d5ee7d7e5e02
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 471 451 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
15/10/2024 ARRÊT N° 386/2024 N° RG 23/04211 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3OP PB/KM Décision déférée du 09 Novembre 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE - 22/03040 J.M GAUCI [Y] [B] C/ Société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG (AB) INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [Y] [B] Assistée de Madame [W] [U], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, intervenant en qualité de curatrice de Madame [Y] [B], désignée suivant Jugement rendu le 5 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du TJ de Toulouse, statuant en qualité de Juge des tutelles (Site [10] - Service Tutelle majeurs), domiciliée [Adresse 9] - [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Laetitia RIVIERE-LEBOUCQ, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-11159 du 06/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE Société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG (AB) Société de droit suédois au capital de 29.767.666.663.000 SEK, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, Agissant en France par le biais de la succursale HOIST FINANCE AB (Publ), sise [Adresse 2] - [Localité 6], immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°843 407 214, , venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE en vertu d'un acte de cession de créances. [Adresse 8] [Localité 1] / Suède assignée le 09/01/2024 à personne morale, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , P.BALISTA ET E.VET, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président délégué par ordsonnance modificative du 15/04/2024 E. VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS & PROCEDURE Par ordonnance d'injonction de payer du 30 octobre 2013, rendue à la demande de la Sa Ca Consumer Finance, signifiée le 25 mars 2014, le tribunal d'instance de Toulouse a enjoint Mme [Y] [B] de payer à la requérante les sommes de : - principal : 3 452,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - frais de requête : 52,62 euros. La société Hoist Kredit Aktiebolag (Ab), venant aux droits de la Sa Ca Consumer Finance, a adressé à la débitrice un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte d'huissier du 29 septembre 2020, signifié à étude. Le 29 septembre 2021, la société Hoist Kredit Aktiebolag (Ab) a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [Y] [B] ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du même jour pour un montant total de 4 714,51 euros, soit en principal : 3 452,77 euros, en frais : 960,11 euros, en intérêts échus du 12 novembre 2013 au 12 novembre 2015 : 301,63 euros. Par jugement du 5 octobre 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mme [Y] [B] et a désigné Mme [W] [U] comme curatrice. Ce jugement a été inscrit au répertoire civil du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 20 octobre 2021 et a fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de Mme [B] le 25 octobre 2021. Le courrier de convocation devant le juge de l'exécution n'étant pas parvenu au destinataire, la société Hoist Kredit Aktiebolag (Ab) a fait assigner, à l'invitation du greffe et conformément aux dispositions de l'article 670-1 du Code de procédure civile, Mme [B] en saisie des rémunérations, par acte du 19 avril 2022. Par jugement réputé contradictoire en date du 9 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a : -jugé que la société Hoist Finance (Ab) est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Mme [Y] [B] constitué de l'ordonnance d'injonction de payer du 30 octobre 2013, régulièrement signifiée à elle, - autorisé la saisie des rémunérations de Mme [Y] [B] pour un montant de 4714,51 euros détaillé comme suit : * principal : 3 452,77 euros, * frais : 960,11 euros, * intérêts échus du 12 novembre 2013 au 12 novembre 2015 :101,63 euros, - condamné Mme [Y] [B] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toute autre demande, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'effet et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration en date du 5 décembre 2023, Mme [Y] [B] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [B], assistée de sa curatrice, Mme [W] [U], dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2024, demande à la cour de: -déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Madame [Y] [B], assistée de Mme [W] [U], en qualité de curatrice, à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse, -infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions, -et, statuant à nouveau, -à titre principal et in limine litis, -prononcer la nullité de l'assignation du 19 avril 2022, en ce qu'elle a été délivrée à Madame [B] à une adresse à laquelle elle n'a jamais résidé et se trouve dès lors entachée d'un vice de forme lui ayant causé un grief dans la mesure où elle n'a pu faire valoir ses droits devant le premier juge, -prononcer la nullité de l'assignation du 19 avril 2022, qui n'a fait l'objet d'aucune signification à Madame [U], en qualité de curatrice, et se trouve dès lors entachée d'une irrégularité de fond sans avoir à justifier d'un grief, -en conséquence, -annuler le jugement, rendu le 9 novembre 2022 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse, et tous actes d'exécution postérieurs et subséquents, en ce compris la mesure de saisie opérée le 1er juillet 2023 sur les pensions de retraite de Madame [B], -condamner la société Hoist Finance Ab (Pub), agissant pour le compte de la société Hoist Kredit Aktiebolag (Ab), à rembourser à Madame [B] l'intégralité des sommes saisies sur ses pensions de retraite en exécution du jugement annulé, -subsidiairement, -prononcer la nullité de l'acte de signification du 24 novembre 2022 en ce qu'il a été délivré à Mme [B] à une adresse à laquelle elle n'a jamais résidé, -prononcer la nullité de l'acte de signification du 24 novembre 2022 qui n'a fait l'objet d'aucune signification à Mme [U] en qualité de curatrice, -en conséquence, -déclarer non avenu le jugement dont appel rendu le 9 novembre 2022, -prononcer l'annulation de la mesure de saisie opérée le 1er juillet 2023 sur le fondement d'un jugement non avenu, -condamner la société Hoist Finance Ab (Pub), agissant pour le compte de la société Hoist Kredit Aktiebolag (Ab), à rembourser à Mme [B] l'intégralité des sommes saisies sur ses pensions de retraite en exécution du jugement annulé, -à titre infiniment subsidiaire, -réformer le jugement dont appel, -et, statuant à nouveau, -débouter la société Hoist Kredit Aktiebolag (Ab), agissant en France par le biais de sa succursale, Hoist Finance Ab (Publ), de l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées devant le premier juge, -annuler la mesure de saisie ordonnée par le premier juge comme manifestement infondée et injustifiée au regard du contexte dans lequel elle a été réclamée par la société intimée et des fragilités financières et psychologiques de l'appelante, -ordonner le remboursement de l'intégralité des sommes prélevées sur les pensions de retraite de Mme [Y] [B] en exécution de la mesure de saisie ordonnée par le premier juge, -accueillir la demande de délai de paiement formée par Mme [Y] [B], assistée de Mme [W] [U], en qualité de curatrice, comme recevable et bien fondée au regard de la précarité financière dans laquelle elle se trouve, -reporter de deux ans le paiement des sommes dues à la société intimée, -décider que les majorations d'intérêt et/ou pénalités de retard ne seront pas encourues pendant le délai de report accordé, -en tout état de cause, -condamner la société Hoist Kredit Aktiebolag (Ab), agissant en France par l'intermédiaire de la succursale Hoist Finance Ab (Publ), à payer à Mme [Y] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1971, -condamner la société Hoist Kredit Aktiebolag (Ab), agissant en France par l'intermédiaire de la succursale hoist finance Ab (publ), à supporter la charge des entiers frais et dépens de première instance et d'appel. À cet effet, elle fait principalement valoir, au visa des articles 467, 654 à 656 du Code de procédure civile : -que l'assignation est nulle en ce qu'elle a été délivrée à une adresse erronée sans vérification utile sur son domicile, ayant été délivrée au domicile de sa curatrice alors qu'elle avait un domicile propre, et sans signification à la curatrice, -que la signification du jugement est également nulle en ce qu'elle a été délivrée dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions. La déclaration d'appel a été signifiée le 9 janvier 2024 à la société Hoist Kredit Aktiebolag (Ab), agissant en France par l'intermédiaire de la succursale Hoist Finance Ab (Publ), et les conclusions le 01 février 2024. La société Kredit Aktiebolag (Ab) n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les annulations de l'assignation, du jugement du juge de l'exécution et des saisies Au visa de l'article 444 du Code civil, les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance. En l'espèce, le jugement de curatelle était, à la date de l'assignation du 19 avril 2022, opposable à la société intimée pour avoir été portée en marge de l'acte de naissance de Mme [B] le 25 octobre 2021. Au visa de l'article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier, aujourd'hui commissaires de justice, est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, notamment les articles 114 du même code, s'agissant des nullités pour vice de forme, et 117, s'agissant des nullités pour irrégularité de fond. En matière de signification, au visa de l'article 656 du Code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. La seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte (Civ 2ème 08 septembre 2022, 21-12352). L'appelante sollicite l'annulation de l'assignation délivrée le 19 avril 2022, d'une part en raison d'une signification à une adresse erronée et, d'autre part, en raison d'une absence de signification à sa curatrice. L'assignation en saisie des rémunérations a été délivrée à 'Mme [B] [Y] (...) demeurant chez Mme [W] [U] [Adresse 7] à [Localité 11]'. Le procès verbal de signification de cette assignation mentionne 'la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : le destinataire est absent. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom figure sur la boîte aux lettres'. Il s'en déduit que l'huissier n'a procédé à aucune autre diligence que la vérification du nom sur la boîte aux lettres. L'appelante justifie par la production de ses avis d'imposition, de son contrat de location, et d'une quittance de loyer de novembre 2023 qu'elle demeurait, à la date de l'assignation et depuis le 28 novembre 2019, [Adresse 3] à [Localité 5]. Dès lors, il est établi que l'huissier a signifié à Mme [B] l'assignation du 19 avril 2022 à une adresse erronée laquelle correspondait, en réalité, à l'adresse mentionnée, dans les pages blanches, comme étant celle de la curatrice laquelle fait valoir que son adresse postale était différente. Cette signification à une mauvaise adresse a causé grief à Mme [B] qui n'a pu faire valoir ses moyens de défense devant la juridiction de première instance devant laquelle elle n'a pas comparu. Il en résulte que la demande en nullité est fondée de ce premier chef. Par ailleurs, aucune assignation n'a été délivrée à la curatrice, Mme [U], ès-qualités. En conséquence, et dès lors qu'au visa de l'article 468 du Code civil, l'assistance du curateur est requise pour défendre à une action en justice, que le curatélaire ne pouvait donc défendre à l'action devant le juge de l'exécution sans sa curatrice, et que le défaut de capacité à agir en justice constitue une irrégularité de fond qui n'exige pas la démonstration d'un grief, l'appelante est également fondée de ce second chef à solliciter l'annulation de l'assignation du 19 avril 2022 qui entraîne l'annulation subséquente du jugement du 9 novembre 2022 et des saisies opérées sur le fondement de ce jugement. L'annulation des saisies entraînant de plein droit restitution, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de sommes de ce chef. Sur les demandes annexes Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Partie perdante, la société Hoist Kredit Aktiebolag (Ab) supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Annule l'assignation du 19 avril 2022 et le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2022 ainsi que les saisies opérées sur le fondement du jugement. Dit n'y avoir lieu à ordonner remboursement des sommes saisies. Condamne la société Hoist Kredit Aktiebolag (Ab), agissant en France par l'intermédiaire de sa succursale Hoist Finance Ab, à payer à Mme [Y] [B] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés. Condamne la société Hoist Kredit Aktiebolag (Ab), agissant en France par l'intermédiaire de sa succursale Hoist Finance Ab, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER M.DEFIX
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Synthèse
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- 3ème chambre
- Date
- 15 octobre 2024
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Référence
670f58644ad0d5ee7d7e5e02
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