Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58644ad0d5ee7d7e5e06
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
15/10/2024 N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5K6 Décision déférée - 16 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F 22/01721 [L] [F] C/ SAS AUTO PIECES OCCITANES SAS CABOR FRANCE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°24/84 *** Le quinze Octobre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES SAS AUTO PIECES OCCITANES (devenue ALLIANCE AUTOMOTIVE PLATEFORMES PREFERENCE) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE SAS CABOR FRANCE (devenue ALLIANCE AUTOMOTIVE PLATEFORMES PREFERENCE) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE ***************** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 16 mars 2023 portant mention d'une notification le 5 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [L] [F] aux Sas Cabor France et Auto Pièces Occitanes. M. [F] a relevé appel de la décision le 4 janvier 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant les Sas Cabor France et Auto Pièces Occitanes. M. [F] a conclu au fond le 29 mars 2024. Par conclusions d'incident du 18 juin 2024, les sociétés Cabor France et Auto Pièces Occitanes ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel et à la condamnation de leur adversaire au paiement de la somme de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir qu'elles sont radiées du registre du commerce de sorte que l'appel a été dirigé contre des personnes dépourvues du droit d'agir. Par conclusions d'incident du 3 juillet 2024, dirigées contre la société Alliance automotive plateformes préférence, M. [F] conclut à la recevabilité de son appel et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la procédure a été régularisée à l'encontre de la société absorbante de sorte que son appel est recevable. L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que les sociétés Cabor France et Auto Pièces Occitanes ont été radiées pour avoir été absorbées de sorte qu'elles ont perdu leur personnalité morale. Il s'en déduit qu'elles ne pouvaient, sauf à disposer d'un mandataire ad'hoc, conclure devant le conseiller de la mise en état. Leurs écritures seront écartées des débats. Demeure la question de la recevabilité de l'appel sur laquelle l'appelant s'est expliqué. Il ne méconnaît pas avoir dirigé son appel contre des sociétés qui n'avaient plus d'existence et donc plus de qualité pour défendre en justice, ce qui constitue une fin de non-recevoir. Mais il se prévaut des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile et d'une régularisation. La fin de non-recevoir était certes régularisable mais encore faut-il, comme le rappelle d'ailleurs expressément l'appelant dans ses conclusions, que la personne ayant qualité pour agir devienne partie à l'instance avant toute forclusion. Or, c'est bien la question des délais qui pose ici difficulté. En effet, c'est par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile avant le 4 avril 2024 que l'appelant devait conclure. Ses conclusions du 29 mars 2024 dirigées exclusivement contre les sociétés absorbées et radiées ne pouvaient donc interrompre le délai puisqu'elles étaient dirigées contre des parties dépourvues de qualité. Elles n'ont pas davantage été signifiées à la société absorbante. Celle-ci est certes intervenue par des conclusions au fond mais très postérieurement à l'expiration du délai et plus précisément le 27 juin 2024. Dès lors, il ne peut être considéré que la fin de non-recevoir a été régularisée puisqu'à cette date le délai pour remettre ses écritures au greffe mais également à son adversaire, c'est à dire celui ayant qualité pour défendre était expiré. Il s'en déduit que l'appel est irrecevable. Les sociétés radiées ne sauraient avoir qualité pour solliciter une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel irrecevable, Déclarons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile irrecevable, Laissons les dépens à la charge de M. [L] [F]. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état M. TACHON C. BRISSET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f58644ad0d5ee7d7e5e06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel