Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58674ad0d5ee7d7e5e1a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 105 350 106 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 28A DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 22/03248 N° Portalis DBV3-V-B7G-VGEK AFFAIRE : Consorts [V] C/ [D], [F] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 18/00359 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Christophe DEBRAY, -Me Julie GOURION- RICHARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [A], [X], [C] [R] veuve [V] née le [Date naissance 14] 1933 à [Localité 30] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 17] Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 24] Madame [O] [V] née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 27] Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 31] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 18] Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 18] Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 15] 1955 à [Localité 31] de nationalité Française [Adresse 28] [Adresse 28]' [Localité 23] représentés par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22177 Me François HOURCADE, avocat - barreau de BAYONNE, vestiaire : 16 APPELANTS **************** Monsieur [D], [F] [L] né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 33] de nationalité Française [Adresse 25] [Localité 13] représenté par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2221210 Me Gladys LACOSTE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D1239 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Sixtine DU CREST, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ********************** FAITS ET PROCÉDURE [M] [V] est décédé le [Date décès 4] 1992, laissant pour lui succéder : - ses parents, Mme [A] [R] et M. [W] [V], - ses frères et s'ur, M. [K] [V], M. [J] [V], M. [N] [V], Mme [O] [V] et M. [P] [V] (ci-après, autrement nommés, 'les consorts [V]'). Le 15 février 1993, Mme [U] [L] a introduit une action à fins de subsides devant le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre des parents et frères et s'ur d'[M] [V] avec lequel elle avait eu une relation intime en 1982 à l'occasion de laquelle a été conçu M. [D] [L], né le [Date naissance 10] 1983. Dans le cadre de cette instance, Mme [L] a demandé au tribunal de : - tirer toutes les conséquences du refus des défendeurs de se soumettre à une expertise ; - déclarer les intéressés acceptants purs et simples de la succession de leurs fils et frères ; - nommer tel administrateur provisoire pour administrer ladite succession et contrôler la régularité des opérations successorales depuis le décès et au vu des attestations et pièces produites, relatives à l'existence de relations intimes entre [M] [V] et elle pendant la période légale de la conception de [D], - condamner solidairement les consorts [V] à lui verser une pension alimentaire de 5 000 francs à compter de l'assignation. Le 22 février 1994, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise afin de déterminer si [M] [V] était le père de M. [D] [L]. Une déclaration de succession et une déclaration rectificative ont été établies respectivement les 24 mai 1994 et 15 mai 1995 par les consorts [V]. Par un jugement du 12 septembre 1995, le tribunal de grande instance Paris a : - dit Mme [L] fondée en sa demande de subsides ; - fixé à 5 000 francs par mois, à compter du 15 février 1993, la pension alimentaire due par les consorts [V] ; - débouté Mme [L] de toutes ses autres demandes. Par un arrêt du 6 février 1997, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement. Par un arrêt du 16 mars 1999, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [V]. En 2003, M. [D] [L] a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action en reconnaissance de paternité et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Par un jugement du 28 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Paris a retenu l'existence de présomptions ou indices graves de paternité et a ordonné une expertise biologique. Dans le cadre de cette instance et dans ses dernières conclusions, M. [L] a demandé au tribunal de juger que [M] [V] était son père, de constater sa qualité d'héritier réservataire à la succession, qu'il soit ordonné de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[M] [V] et qu'il soit procédé à la désignation d'un juge commissaire. Il a sollicité par ailleurs l'ajout du nom [V] au sien. Par un jugement du 6 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit qu'[M] [V], né le [Date naissance 20] 1954 à [Localité 31], était le père de M. [D] [F] [L], né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 33], issu de Mme [U] [X] [G] [L] ; - ordonné la mention de cette disposition du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant, dressé le 24 mai 1983 sur les registres de l'état civil de [Localité 33] ; - rejeté les autres demandes. Par actes des 4, 10, 12 et 13 juin 2013, M. [D] [L] a fait assigner en pétition d'hérédité Mme [R], M. [W] [V], M. [K] [V], M. [J] [V], M. [N] [V], Mme [O] [V] et M. [P] [V] au visa des articles 734 et 887-1 du code civil aux fins notamment de voir : - constater l'absence de droits successoraux des consorts [V] à la succession de [M] [V] ; - prononcer l'annulation du partage tel qu'il résulte de la déclaration de succession en date du 24 mai 1994 et de la déclaration rectificative du 15 mai 1995 ; - condamner en conséquence les consorts [V] à restituer l'intégralité des biens qui composaient l'actif successoral au jour du décès d'[M] [V] ou les sommes perçues en contrepartie de l'aliénation de certains de ces biens, à répondre de l'intégralité des dommages causés aux biens et à restituer tous les fruits ; - constater la qualité d'héritier réservataire à la succession d'[M] [V] de M. [D] [L] ; - constater l'acceptation pure et simple de la succession d'[M] [V] par M. [D] [L]. Par un jugement du 9 juillet 2015, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - annulé le partage de la succession d'[M] [V] ; - dit que M. [D] [L] est seul héritier réservataire d'[M] [V], décédé ab intestat ; - constaté que M. [D] [L] a déclaré, par son action, accepter la succession ; - dit en conséquence n'y avoir lieu à nouveau partage ; - ordonné la restitution des fruits perçus depuis le partage par Mme [R], M. [K] [V], M. [J] [V], M. [W] [V], M. [N] [V], M. [P] [V] et Mme [O] [V] ; - condamné Mme [R], M. [K] [V], M. [S] [V], M. [W] [V], M. [N] [V], M. [P] [V] et Mme [O] [V] à verser à M. [D] [L] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Sur l'appel interjeté par M. [N] [V], la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt du 8 septembre 2017 : - annulé l'assignation délivrée à M. [W] [V], décédé le [Date décès 16] 2009 ; - annulé le jugement ; - y ajoutant, rejeté les autres demandes et condamné M. [D] [L] aux dépens de première instance et d'appel. Par actes en date des 11 et 13 décembre 2017 et du 15 janvier 2018, M. [L] a assigné à nouveau en pétition d'hérédité devant le tribunal de grande instance de Nanterre Mme [A] [R], M. [P] [V], M. [N] [V], M. [J] [V], M. [K] [V] et Mme [O] [V] aux fins de voir : - constater l'absence de droits successoraux des consorts [V] à la succession d'[M] [V] ; - annuler le partage ; - dire que M. [L] est le seul héritier réservataire d'[M] [V] décédé ab intestat ; - constater que M. [L] a déclaré par son action accepter la succession ; - dire en conséquence n'y avoir lieu à nouveau partage ; - ordonner la restitution de l'intégralité des biens qui composaient l'actif successoral au jour du décès d'[M] [V] ou les sommes perçues en contrepartie de l'aliénation de certains biens ; - ordonner aux consorts [V] de répondre de l'intégralité des dommages causés aux biens ; - ordonner la restitution des fruits perçus depuis le partage par les consorts [V] ; - condamner les consorts [V] à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Rejeté les demandes de M. [L] tendant à voir juger irréguliers les actes de constitution d'avocat de M. [J] [V] et de M. [P] [V]. - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en pétition d'hérédité. - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. - Annulé les actes de partage de la succession d'[M] [V]. - Dit que, M. [D] [L] étant l'unique héritier d'[M] [V], il n'y aura pas lieu à nouveau partage. - Rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur un recel successoral et formée par M. [L]. - Dit que Mme [A] [R], M. [P] [V], M. [N] [V], M. [J] [V], M. [K] [V], et Mme [O] [V] sont tenus à la restitution des biens reçus au titre de la succession d'[M] [V]. - Dit que Mme [A] [R], M. [K] [V], M. [J] [V], M. [P] [V], M. [N] [V] et Mme [O] [V] sont tenus de restituer à M. [D] [L] toutes les sommes perçues par eux, au titre de la succession d'[M] [V], sans aucune revalorisation, à charge pour eux de se rapprocher ensuite de l'administration fiscale pour obtenir le remboursement des droits de succession payés. - Dit que Mme [A] [R], M. [K] [V], M. [J] [V], M. [P] [V], M. [N] [V] et Mme [O] [V] sont tenus de restituer à M. [D] [L] les biens immobiliers de la succession d'[M] [V]. - Dit que Mme [A] [R], M. [K] [V], M. [J] [V], M. [P] [V], M. [N] [V] et Mme [O] [V] sont tenus de restituer à M. [D] [L] la valeur des biens vendus au jour du présent jugement, lorsqu'elle est supérieure au prix de vente des biens immobiliers de la succession qui leur ont été attribués et qu'ils ont vendus. - Dit que Mme [A] [R], M. [K] [V], M. [J] [V], M. [P] [V], M. [N] [V] et Mme [O] [V] sont tenus de restituer à M. [D] [L] les fruits des biens perçus depuis le partage. - Dit que Mme [A] [R], M. [K] [V], M. [J] [V], M. [P] [V], M. [N] [V] et Mme [O] [V] ne sont pas tenus de restituer le montant des fruits "qui auraient dû l'être mais qui ne l'ont pas été par la négligence des défendeurs". - Rejeté la demande tendant à voir dire que l'actif successoral sera revalorisé sur la base du taux d'inflation depuis la date d'ouverture de la succession. - Dit que Mme [A] [R], M. [K] [V], M. [J] [V], M. [P] [V], M. [N] [V] et Mme [O] [V] sont tenus de répondre des dégradations qui ont diminué la valeur des biens immobiliers. - Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [V]. - Avant dire droit sur la détermination du montant et de la nature des restitutions par Mme [A] [R], M. [K] [V], M. [J] [V], M. [P] [V], M. [N] [V] et Mme [O] [V], - Ordonné une expertise et désigne en qualité d'expert : M. [T] [H], expert-comptable à [Localité 32], téléphone [XXXXXXXX02], courriel [Courriel 29], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : - prendre connaissance des actes de partage de la succession d'[M] [V] qui fixent l'ensemble des biens du défunt au jour de son décès ; - retracer l'ensemble du sort des biens mobiliers et immobiliers de la succession depuis le partage ; - en cas de vente des biens entre la signature du partage amiable et le présent jugement, estimé au jour du présent jugement la valeur des biens vendus ; - déterminer les fruits des biens perçus depuis le partage ; -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix. - Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions. - Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 22] [Localité 26] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties). - Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoqué les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle. Dans le but de limiter les frais d'expertise, a invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. - Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction. - Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives. - Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents. - Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informé de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile. - Fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [L] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] [Localité 26], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis. - Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet. - Dit que la mission est donnée pour une durée d'un an. - Dit que les frais afférents à la mission de l'expert-comptable seront supportés par les consorts [V]. - Ordonné l'exécution provisoire. - Rejeté la demande des consorts [V] tendant à voir ordonner à M. [L] de fournir une garantie ou caution bancaire du montant équivalent aux sommes restituées. - Condamné in solidum Mme [A] [R], M. [K] [V], M. [J] [V], M. [P] [V], M. [N] [V] et Mme [O] [V] à payer à M. [D] [L] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné in solidum Mme [A] [R], M. [K] [V], M. [J] [V], M. [P] [V], M. [N] [V] et Mme [O] [V] aux dépens. - Renvoyé l'affaire à la mise en état du 11 mai 2023 pour vérifier l'état d'avancement des opérations d'expertise. Mme [A] [R] veuve [V], M. [P] [V], Mme [O] [V], M. [J] [V] , M. [K] [V], M. [N] [V] ont interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2022 à l'encontre de M. [D], [F] [L]. Par leurs dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024 (49 pages), Mme [A] [R] veuve [V], M. [P] [V], Mme [O] [V], M. [J] [V] M. [K] [V], M. [N] [V], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, demandent à la cour de : - Confirmer cette décision en ce qu'elle : * rejette la demande de voir juger irréguliers les actes de constitution d'avocat de M. [J] [V] et de M. [P] [V], * rejette la demande de recel successoral telle que sollicitée par M. [L], * indique qu'au titre des restitutions des sommes d'argent, les sommes devaient être restituées sans aucune revalorisation, * rejette la demande de voir dire que l'actif successoral serait revalorisé sur la base du taux d'inflation depuis la date d'ouverture de la succession, * ordonne une expertise. - Infirmer la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre du 12 avril 2022 en ce qu'elle : * rejette la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription, * rejette la demande de voir constater l'autorité de la chose jugée, * elle rejette la démonstration de bonne foi des appelants, * rejette la demande de dommages et intérêts des 'consorts [L]' (sic), En conséquence : Vu les articles 887, 887-1 et 1240 du code civil, Vu l'article 2224 du code civil, rappelant que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, A titre principal : - Infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 avril 2022 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de prescription soutenue par les consorts [V] à l'encontre de M. [L] et déclarer ce dernier irrecevable en l'ensemble de ses demandes. - Condamner M. [L] à payer à chacun des défendeurs une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : Vu l'article 480 du code de procédure civile, Vu le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris du 12 septembre 1995 ayant débouté Mme [L] ès qualité de représentante de son fils [D] [F] [L], de ses autres demandes : - Infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il n'a pas retenu le principe de l'autorité de la chose jugée à l'égard de [D] [F] [L]. En conséquence : - Déclarer irrecevable, en tout état de cause, débouter M. [D] [F] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions à l'encontre des consorts [V]. A titre très subsidiaire : - Confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'irrecevabilité des constitutions de M. [P] [V] et de M. [J] [V]. - Donner acte aux consorts [V] de leur rapport à justice sur la demande d'annulation du partage dans l'hypothèse où la recevabilité de l'action de M. [L] serait retenue. - Confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de recel successoral à l'encontre des consorts [V]. - Confirmer le jugement se rapportant au principe de restitution des sommes d'argent reçues par les consorts [V] dans le cadre du partage de feu [M] [V] articles 1352 à 1352-9 du code civil. - Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution des immeubles en nature ou lorsque cela est impossible en valeur estimée au jour de la restitution. - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la mauvaise foi des consorts [V] et a fait application de l'article 1352-2 du code civil et juger en conséquence que les consorts [V] ne sauraient être tenus de restituer les fruits. - Confirmer le jugement lorsqu'il indique que les consorts [V], s'ils ont vendu les biens immobiliers, devront en restituer la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix de vente. - Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné aux consorts [V] de restituer les fruits des biens perçus depuis le partage. - Confirmer le jugement en ce que les consorts [V] ne seront pas condamnés à restituer le montant des fruits qui auraient dû l'être mais qui ne l'ont pas été par la négligence des défendeurs. - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'actif successoral visant à voir revaloriser celui-ci sur la base du taux d'inflation depuis la date d'ouverture de la succession. - Infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande tendant à voir ordonner aux consorts [V] de répondre de l'intégralité des dommages causés aux biens. - Confirmer le jugement en ce qu'il a, avant dire droit, ordonné une expertise en désignant pour y procéder M. [T] [H]. - Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formés par les consorts [V] à l'encontre de M. [L]. En conséquence : - Condamner M. [L], au visa de l'article 1240 du code civil, à payer à chacun des consorts [V] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En tout état de cause : Vu les articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, - Déclarer irrecevables les demandes de M. [L] telles que reprises dans ses conclusions d'intimé n° 2, suivant notification du 15 mai 2024, aux termes desquelles M. [L] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit au recel successoral à l'encontre des consorts [V] et plus généralement toutes les demandes que celui-ci n'avait pas formalisées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. - Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens et plus particulièrement de ceux signifiés dans ses conclusions en réponse, en incident du 18 octobre 2022 et de ses conclusions d'intimé n° 2 signifiées le 15 mai 2024. Par ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D], [F] [L] demande à la cour de : Vu le jugement du 12 avril 2022, Vu les articles 565, 566, 910-4 et 954 du code de procédure civile, Vu les articles 54 et 901 du code de procédure civile, Vu les articles 2224, 2227, 2241 du code civil, Vu les articles 778 et 887 et suivants du code civil, Vu les articles 1352 à 1352-9 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Il est demandé à la cour de : - Déclarer Mme [A] [R] veuve [V], M. [P] [V], M. [N] [V], M. [J] [V], M. [K] [V] et Mme [O] [V] recevables mais mal fondés en leur appel principal. - Débouter Mme [A] [R] veuve [V], M. [P] [V], M. [N] [V], M. [J] [V], M. [K] [V] et Mme [O] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Déclarer M. [D] [L] recevable et fondé en son appel incident. - Déclarer M. [D] [L] recevable et bien fondé en ses demandes. Y faisant droit, Ce faisant, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Jugé que l'action en pétition d'hérédité de M. [D] [L] n'était pas prescrite. - Rejeté la demande des consorts [V] de voir constater l'autorité de la chose jugée. - Jugé que les consorts [V] étaient de mauvaise foi. - Annulé le partage de la succession de M. [M] [V]. - Jugé que M. [D] [L] étant l'unique héritier de M. [M] [V], il n'y avait pas lieu à un nouveau partage. - Jugé que Mme [A] [R] veuve [V], M. [P] [V], M. [N] [V], M. [J] [V], M. [K] [V] et Mme [O] [V] sont tenus à la restitution à M. [D] [L] : - De tous les biens, sommes, biens immobiliers reçus au titre de la succession de M. [M] [V], - Des fruits desdits biens immobiliers perçus depuis le partage, - De la valeur des biens immobiliers vendus au jour du présent jugement, si elle est supérieure au prix de vente desdits biens immobiliers de la succession qui leur ont été attribués et qu'ils ont vendus. - Jugé que Mme [A] [R] veuve [V], M. [P] [V], M. [N] [V], M. [J] [V], M. [K] [V] et Mme [O] [V] sont tenus de répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens immobiliers. - Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [V]. - Avant dire droit sur la détermination du montant et de la nature des restitutions par les consorts [V], * Ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné à cette fin M. [T] [H], expert-comptable à [Localité 32]. - Rejeté la demande des consorts [V] tendant à voir ordonner à M. [D] [L] de fournir une garantie ou une caution bancaire. - Condamné in solidum les consorts [V] à verser à M. [D] [L] une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * Rejeté la demande tendant à voir dire que l'actif successoral sera revalorisé sur la base du taux d'inflation depuis la date d'ouverture de la succession, * Estimé que les sommes restituées ne devaient pas être revalorisées. En conséquence, statuant à nouveau : - Juger que la demande visant à « dire et juger prescrite l'action de M. [L] à l'encontre des consorts [V] » formée par les consorts [V] dans le dispositif de leurs conclusions d'appelant n'est pas une prétention mais un rappel de moyen et qu'il ne sera donc pas statué sur cette demande. - Juger que le fait pour Mme [A] [R] veuve [V], M. [P] [V], M. [N] [V], M. [J] [V], M. [K] [V] et Mme [O] [V] d'avoir caché l'existence de M. [D] [L] dans le cadre de la succession de M. [W] [V] afin d'appréhender sa quote-part d'héritage est constitutif d'un recel successoral. - Condamner Mme [A] [R] veuve [V], M. [P] [V], M. [N] [V], M. [J] [V], M. [K] [V] et Mme [O] [V] à restituer la valeur de jouissance des biens immobiliers devant être restitués, laquelle sera fixée au jour de l'arrêt à intervenir. - Condamner Mme [A] [R] veuve [V], M. [P] [V], M. [N] [V], M. [J] [V], M. [K] [V] et Mme [O] [V] in solidum à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes : - 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel, - 1 053 501,06 euros à titre de dommages-intérêts afin de réparer intégralement son préjudice financier, lié à la restitution des sommes issues du partage annulé compte tenu de la mauvaise foi des appelants. - Condamner in solidum Mme [A] [R] veuve [V], M. [P] [V], M. [N] [V], M. [J] [V], M. [K] [V] et Mme [O] [V] à payer à M. [D] [L] une somme de 30 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire. - Condamner Mme [A] [R] veuve [V], M. [P] [V], M. [N] [V], M. [J] [V], M. [K] [V] et Mme [O] [V] à payer à M. [D] [L] une somme de 10 000 euros chacun, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Mme [A] [R] veuve [V], M. [P] [V], M. [N] [V], M. [J] [V], M. [K] [V] et Mme [O] [V] à payer chacun une amende civile de 10 000 euros, par application des dispositions de l'article 32-1 du code civil. - Les condamner également aux dépens de l'instance. - Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Mme Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 juin 2024. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel et à titre liminaire, À l'exception des dispositions du jugement relatives au rejet des demandes de M. [D] [L] tendant à voir déclarer irréguliers les actes de constitution d'avocat de M. [J] [V] et de M. [P] [V], d'une part, et à la désignation d'un expert judiciaire, d'autre part, au rejet de la demande des consorts [V] tendant à voir ordonner à M. [D] [L] de fournir une garantie ou caution bancaire, toutes les autres dispositions du jugement sont querellées. Les consorts [V] entendent à titre principal obtenir de cette cour qu'elle déclare irrecevable M. [D] [L] en son action et en ses demandes qui seraient, selon eux, soit prescrites, soit formulées en violation de l'article 480 du code de procédure civile. A titre très subsidiaire, ils invitent cette cour à : - leur donner acte de leur rapport à justice sur la demande d'annulation du partage ; - confirmer le jugement en ce qu'il : * ordonne la restitution des sommes d'argent reçues par eux dans le cadre du partage de la succession de feu [M] [V] (articles 1352 à 1352-9 du code civil) ; * ordonne la restitution des immeubles en nature ou lorsque cela est impossible en valeur estimée au jour de la restitution ; * indique qu'ils devront, s'ils ont vendus les immeubles, restituer la valeur de ceux-ci au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix de vente ; * rejette la demande de M. [D] [L] tendant à la revalorisation de l'actif successoral sur la base du taux d'inflation ; * écarte la demande de condamnation à la restitution du montant des fruits qui auraient dû l'être mais ne l'ont pas été par leurs négligences ; - infirmer le jugement en ce qu'il : * retient leur mauvaise foi et fait application de l'article 1352-2 du code civil de sorte qu'il les condamne à restituer les fruits depuis le partage, * accueille la demande de M. [D] [L] tendant à leur ordonner de répondre de l'intégralité des dommages causés aux biens, * rejette leur demande de dommages et intérêts formés contre M. [D] [L]. M. [D] [L] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a : * Rejeté la demande tendant à voir dire que l'actif successoral sera revalorisé sur la base du taux d'inflation depuis la date d'ouverture de la succession, * Estimé que les sommes restituées ne devaient pas être revalorisées. A la suite, il demande à la cour, statuant à nouveau, en particulier, de : * Juger que le fait pour Mme [A] [R] veuve [V], M. [P] [V], M. [N] [V], M. [J] [V], M. [K] [V] et Mme [O] [V] d'avoir caché l'existence de M. [D] [L] dans le cadre de la succession de M. [W] [V] afin d'appréhender sa quote-part d'héritage est constitutif d'un recel successoral. Il sollicite en conséquence la condamnation de ses adversaires à lui verser certaines sommes. La recevabilité de ses demandes fondées sur le recel successoral est discutée par les consorts [V]. Elle sera dès lors examinée au préalable dans un second point ci-après. Parallèlement, M. [D] [L] invite la cour à dire ne pas être saisie de la demande des consorts [V] portant sur la recevabilité de leur demande relative à la prescription de l'action du demandeur sera examinée dans un premier point ci-après. * Le sens et la portée de la demande des consorts [V] relative au 'dire et juger prescrite' Contrairement à ce que soutient M. [D] [L], la demande des appelants visant à 'Dire et juger prescrite l'action de M. [D] [L] à l'encontre des consorts [V]' est bien une prétention et nullement un moyen. La cour rappelle en effet que le moyen se définit comme les raisons de fait ou de droit dont l'appelant se prévaut pour fonder une prétention alors que la prétention doit être comprise comme la demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. En sollicitant de la cour qu'elle dise l'action de M. [D] [L] prescrite, les consorts [V] entendent obtenir de la cour qu'elle tranche leur demande relative à l'irrecevabilité de l'action de M. [D] [L] pour cause de prescription. Il sera dès lors statué sur cette demande qui ne peut être lue comme un moyen, mais qui constitue bien une prétention. * La recevabilité de la demande de M. [D] [L] au titre du recel successoral L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que (souligné par cette cour) 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, [... disposition inopérante], demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' C'est à bon droit, se fondant sur les dispositions des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction applicable au litige, que les consorts [V] soutiennent que la demande de M. [D] [L] aux fins d'obtenir de cette cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il rejette sa demande au titre du recel successoral est irrecevable. En effet, dans ses premières conclusions notifiées le 18 octobre 2022, l'intimé n'a pas poursuivi l'infirmation du jugement de ce chef et n'a formulé aucune demande au titre du recel successoral. Ainsi, en page 25 de ces conclusions, au dispositif, est indiqué ce qui suit : ' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * rejeté la demande tendant à voir dire que l'actif successoral sera revalorisé sur la base du taux d'inflation depuis la date d'ouverture de la succession ; * estimé que les sommes restituées ne devaient pas être revalorisées. En conséquence, statuant à nouveau : - Juger que la demande visant à « dire et juger prescrite l'action de M. [D] [L] à l'encontre des Consorts [V] » formée par les consorts [V] dans le dispositif de leurs conclusions d'appelant n'est pas une prétention mais un rappel de moyen et qu'il ne sera donc pas statué sur cette demande - Condamner (les consorts [V]) à restituer la valeur de jouissance des biens immobiliers devant être restitués, laquelle sera fixée au jour de l'arrêt à intervenir. - Condamner (les consorts [V]) in solidum à lui verser les sommes suivantes : * 200.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices, moral et matériel. * 921.260,26 euros à titre de dommages-intérêts afin de réparer intégralement son préjudice financier, lié à la restitution des sommes issues du partage annulé compte tenu de la mauvaise foi des appelants.' En outre, il ressort des dernières écritures de M. [D] [L] qu'il a su, avant l'appel interjeté par ses adversaires, donc avant mai 2022, que [W] [V] est décédé en 2009 et qu'il était en mesure de formuler, dès cette époque, des demandes au titre du recel successoral tenant à la dissimulation par ses adversaires, selon lui sciemment, au notaire chargé de la succession de son grand-père sa qualité d'héritier pour rompre l'égalité du partage à son préjudice. Ainsi, dans ses dernières écritures, l'intimé indique lui-même (pages 8 à 12 de ses dernières écritures) que, par arrêt du 8 septembre 2017, la cour d'appel de Versailles a annulé l'assignation délivrée à [W] [V] décédé. Il s'ensuit qu'au plus tard le 8 septembre 2017, M. [D] [L] savait que son grand-père était décédé de sorte qu'il était dès cette époque en mesure de formuler les prétentions fondées sur les dispositions de l'article 778 du code civil. Il résulte de ces constatations et énonciations, que ces demandes nouvelles au titre du recel successoral allégué ne sont destinées ni à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Par voie de conséquence, ces prétentions qui n'ont pas été formulées dès les conclusions mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile, sont irrecevables au fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en pétition d'hérédité Conformément à ce que soutient M. [D] [L], par un arrêt du 12 février 2020 (pourvoi n° 19-11.668), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la loi du 17 juin 2008 n'a pas modifié la durée du délai pour accepter ou répudier une succession ouverte avant le 1er janvier 2007. Pour statuer ainsi elle s'est fondée sur les articles 789, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, 2222, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 et 2227 du code civil et précisé que : * aux termes du premier de ces textes, applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers ; * selon le deuxième, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ; * selon le dernier de ces textes, applicable à compter du 19 juin 2008, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, la succession de [M] [V] ayant été ouverte avant le 1er janvier 2007, l'option successorale se prescrit par 30 ans. En effet, la dévolution successorale est régie par la loi en vigueur au jour de l'ouverture de la succession. Or, l'article 789 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, dispose que 'La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers' donc par trente années à compter de la date du décès de feu [M] [V], survenu le [Date décès 4] 1992. Il s'ensuit que l'action en pétition d'hérédité de M. [D] [L] ne sera prescrite que le 13 août 2023. Dès lors, en assignant les consorts [V] par actes des 11, 13 décembre 2017 et 15 janvier 2018, M. [D] [L] n'était pas prescrit et ses demandes à leur encontre sont de ce fait recevables. Le jugement qui rejette la fin de non recevoir soulevée par les consorts [V] tirée de la prescription de l'acte de M. [D] [L] sera confirmé. Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée C'est exactement, par des motifs pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, que le premier juge a rejeté cette fin de non recevoir. Il sera ajouté que l'article 1355 du code civil dispose que 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'. Selon l'article 480 du code de procédure civile, 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.' Il s'ensuit que seules les prétentions tranchées au dispositif d'une décision sont revêtues de l'autorité de la chose jugée. L'ensemble des chambres de la Cour de cassation interprète ces textes ainsi depuis un arrêt rendu par l'assemblée plénière de la haute juridiction le 13 mars 2009 (Ass. Plén. 13 mars 2009, Bull. n° 23 qui a jugé que 'l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.'). En conséquence, les motifs décisoires, qui dans le silence du dispositif se prononcent sur une question litigieuse, et les motifs décisifs, qui constituent le soutien nécessaire du dispositif, sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée, laquelle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif (par ex : Civ. 3ème, 1er octobre 2008, n° 07-17.051, Bull. n°143, Civ. 2 , 12 février 2004, n°02-13.400 ; ou encore 2e Civ., 8 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.699 ). En revanche lorsque le dispositif d'une décision est ambigu, sa portée peut être éclairée par les motifs de la décision ( Civ. 1ère, 24 février 1987 Bull. n 65; Civ. 3ème 12 juillet 1988 , n 87- 12867; Civ.1ère , 7 janvier 1997, n 94-18119; Civ.2ème 3 juillet 2008, n 07-16398; 20 octobre 2011, n 10-18424). Contrairement à ce que prétendent les appelants, ni le jugement rendu le 12 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris, ni l'arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Paris, qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, ni la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé par les consorts [V] le 16 mars 1999, n'ont tranché au dispositif de leur décision une demande relative à la succession de [M] [V] encore moins portant sur l'annulation du partage opéré précédemment. En effet, il résulte du jugement qu'après avoir exposé la procédure et les demandes (pages 1 à 5 du jugement), le tribunal s'est attaché à motiver sa décision portant 'sur l'action à fins de subsides' formée par Mme [L] (pages 5 à 7), puis a développé les motifs de sa décision relativement au montant des subsides (page 8 à 9). In fine de ce point, à titre surabondant, le tribunal a indiqué ne pas être compétent pour trancher des points portant sur l'acceptation de la succession de feu [M] [V] par les défendeurs et pour la désignation d'un administrateur provisoire de celle-ci. Il a ajouté qu'en tout état de cause 'ces demandes seraient (le conditionnel est utilisé, ce qui démontre que le juge ne tranche pas ce point) sans objet' puisque le partage est intervenu. De même, au conclusif de ce paragraphe, il ne rejette pas la demande de Mme [L], il ne la déclare pas irrecevable. Il ne tranche pas. Le dispositif du jugement porte exclusivement sur les subsides alloués à M. [D] [L] à titre de contribution à son entretien et à son éducation. Certes, il est mentionné 'déboute Mme [L] de toutes ses autres demandes', cependant, ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, les motifs de la décision ne peuvent pas être lus comme statuant sur le partage successoral, encore moins sur l'annulation du partage. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la demande d'annulation du partage de M. [D] [L] n'était pas irrecevable et que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée invoquée n'était pas fondée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'annulation du partage Après avoir rappelé les textes applicables et la jurisprudence de la Cour de cassation (article 887 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20066728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 1922, D. 1923, 1, 60, article 887-1 du code civil, issu de l'article 8 de la loi du 23 juin 2006, article 47 II de la loi du 23 juin 2006), le tribunal a jugé que l'acte de partage de la succession d' [M] [V] , établi en mai 1994, devait être annulé puisque son seul héritier, M. [D] [L], était absent. Il a en outre jugé qu'il n'y avait pas lieu à un nouveau partage puisque M. [D] [L] était l'unique héritier d'[M] [V]. Les consorts [V] demandent à la cour de prendre acte de leur rapport à justice sur ce point. M. [D] [L] poursuit la confirmation du jugement de ce chef. La cour rappelle que le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande d'une autre partie s'analyse en une contestation de cette demande et non en acquiescement de celle-ci. Force est toutefois de constater que les consorts [V] ne font valoir aucun moyen de fait ou de droit de nature à revenir sur l'appréciation des premiers juges. Le jugement qui annule les actes de partage de la succession d'[M] [V] et déclare n'y avoir lieu à nouveau partage, M. [D] [L] étant le seul et unique héritier, sera dès lors confirmé. Sur la restitution des biens composant la succession d'[M] [V] Les parties ne contestent pas que les dispositions des articles 1352 à 1352-9 du code civil trouvent à s'appliquer. Celles-ci précisent ce qui suit : Selon l'article 1352 du code civil, 'La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.' L'article 1352-1 du même code précise que 'Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.' Aux termes de l'article 1352-2 de ce code, 'Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix.' L'article 1352-3 indique que 'La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.' L'article 1352-4 n'est pas pertinent en l'espèce. Selon l'article 1352-5 du code civil, 'Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.' L'article 1352-6 du même code indique 'La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.' Selon l'article 1352-7 du même code, 'Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.' L'article 1352-8 de ce code précise que 'La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.' L'article 1352-9 de ce code indique enfin que 'Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.' Contrairement à ce que soutiennent les consorts [V], c'est exactement, par des motifs pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, que les premiers juges ont retenu que la mauvaise foi des défendeurs était caractérisée en ce qu'ils ont procédé au partage de la succession d'[M] [V] alors qu'ils savaient qu'une action était engagée par Mme [L] dès le 15 février 1993 à fins de subsides pour son enfant, M. [D] [L], et qu'ils ont refusé, à cette date, de se soumettre à une analyse comparée de leurs sangs. C'est donc exactement, par des motifs pertinents et circonstanciés adoptés par cette cour, que le tribunal a tiré les conséquences légales attachées à la mauvaise foi, faisant ainsi application des articles susmentionnés. Les demandes d'infirmation des consorts [V] du jugement en ce qu'il retient leur mauvaise foi, fait application de l'article 1352-2 du code civil, les condamne à restituer les fruits depuis le partage, accueille la demande de M. [D] [L] tendant à leur ordonner de répondre de l'intégralité des dommages causés aux biens, susmentionnées ne sauraient dès lors prospérer. Le jugement sera dès lors confirmé sur ces points. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [V] Contrairement à ce que soutiennent les consorts [V], l'action engagée par M. [D] [L] n'apparaît pas fautive. Au contraire, la décision des premiers juges et le présent arrêt démontrent le contraire. Cette demande des consorts [V] sera dès lors rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la demande de revalorisation de l'actif successoral sur la base du taux d'inflation depuis la date d'ouverture de la succession Pour obtenir l'infirmation du jugement qui rejette la demande de M. [D] [L] tendant à voir dire que l'actif successoral sera revalorisé sur la base du taux d'inflation depuis la date d'ouverture de la succession, M. [D] [L] se borne à soutenir, au fondement de l'article 1240 du code civil, que le principe de nominalisme monétaire n'est pas d'ordre public, et qu'il conviendra de condamner solidairement les consorts [V] à lui payer 'la restitution des actifs successoraux indûment reçus dans le cadre de la succession d'[M] [V] pour un montant total de 1 881 161,74 euros ainsi qu'une somme de 1 053 501,06 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la revalorisation desdits actifs successoraux du fait de l'érosion monétaire due à l'inflation' (page 24 de ses écritures). Toutefois, c'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a estimé que le nominalisme monétaire impose la restitution des sommes qui ont été versée sans revalorisation. Il suffit d'ajouter que M. [D] [L] ne précise pas au titre de quelle faute il entend obtenir les dommages et intérêts qu'il sollicite. S'il s'agit de sanctionner la mauvaise foi de ses adversaires, il sera observé que celle-ci a déjà été sanctionnée par l'application des dispositions spécifiques susvisées (articles 1352-1 et 1352-2 du code civil). Faute pour lui de préciser la nature de la faute, du préjudice distinct qu'il a subi, qui n'aurait pas
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 480 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 1352-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
670f58674ad0d5ee7d7e5e1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel