Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58674ad0d5ee7d7e5e20
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 63B DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 22/05974 N° Portalis DBV3-V-B7G-VN5I AFFAIRE : [Y] [R] C/ [E], [U], [I] [V] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 21/04572 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Pierre NICOLET, -Me Hervé KEROUREDAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Pierre NICOLET, avocat -barreau de PARIS APPELANT **************** Maître [E], [U], [I] [V] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] de nationalité Française Centre commercial [7] [Adresse 5] [Localité 6] S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 1] CS 30051 [Localité 4] représentées par Me Hervé KEROUREDAN, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 Me Jean-Christophe BESSY, avocat - barreau de LYON, vestiaire : 1575 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Sixtine DU CREST, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en assistance éducative du 29 octobre 2015, le juge des enfants de [Localité 6] a confié les deux enfants de M. [R], [X] et [N] [R], à l'aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme et a accordé au père un droit de visite médiatisé une fois par semaine. Cette décision a fait suite à une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prononcée à l'égard des mineurs, renouvelée le 11 septembre 2013 et prorogée le 8 septembre 2015. Par ordonnance du 4 mars 2016, le juge des enfants de [Localité 6] a ordonné une expertise psychologique de l'ensemble de la famille, a suspendu les droits de visite du père à l'égard des deux enfants et a accordé au père un droit de correspondance médiatisé avec les enfants. M. [R] a chargé Mme [V], avocate, d'interjeter appel du jugement et de l'ordonnance précités. L'appel portant sur le jugement en assistance éducative du 29 octobre 2015 a été formé par lettre simple du 23 novembre 2015. L'appel portant sur l'ordonnance précitée a été formé dans les délais et par lettre recommandée. Le 17 mai 2016, la cour d'appel de Riom a déclaré irrecevable l'appel portant sur le jugement en assistance éducative aux motifs qu'une lettre simple ne satisfaisait pas aux exigences de forme prescrites par l'article 932 du code de procédure civile pour interjeter appel. En revanche, la cour a déclaré recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 4 mars 2016. Au fond, elle l'a infirmée et dit que le père exercera les droits de visite conformément aux dispositions prévues par le jugement du 29 octobre 2015. La décision de placement rendue par le juge des enfants est devenue définitive. Par actes d'huissiers de justice signifiés le 12 mai 2021, M. [R] a assigné la société Allianz IARD et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation de sa perte de chance de voir le jugement du 29 octobre 2015 annulé ou réformé en appel. Par jugement contradictoire rendu le 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : Débouté M. [Y] [R] de sa demande en indemnisation de sa perte de chance Rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné M. [Y] [R] aux dépens Rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. M. [Y] [R] a interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2022 à l'encontre de la société Allianz IARD et de Mme [E] [V]. Par d'uniques conclusions notifiées le 13 décembre 2022, M. [Y] [R] demande à la cour de : Vu l'ancien article 1147 du Code civil Le déclarer recevable et bienfondé en son appel. Infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le Tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a : Débouté M. [R] de sa demande en indemnisation de sa perte de chance Rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamné M. [R] aux dépens de l'instance. Et statuant à nouveau : Dire que Mme [E] [V] a commis une faute professionnelle ; Condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre Mme [E] [V] et la Compagnie d'assurances Allianz à verser une somme de 30 000 euros à M. [Y] [R] ; Condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre Mme [E] [V] et la Compagnie d'assurances Allianz à verser une somme de 3 000 euros à M. [Y] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par d'uniques conclusions notifiées le 21 février 2023, la société Allianz IARD et de Mme [E] [V] demandent à la cour de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Confirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; Le débouter de son appel ; Le condamner à payer à Mme [E] [V] et à la compagnie d'assurance Allianz IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner de même aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 avril 2024. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions. Sur la responsabilité de Mme [V] Sur la faute de Mme [V] Mme [V] et la société Allianz IARD ne contestent pas le principe même de la faute. Mme [V] reconnaît avoir méconnu les prescriptions de l'article 932 du code de procédure civile en ce qu'elle a formé appel par pli simple, en lieu et place d'un pli recommandé. Sur le lien de causalité et le préjudice de M. [R] Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance, M. [R] demande à la cour de condamner in solidum Mme [V] et la société Allianz IARD à lui verser la somme de 30 000 euros. Il considère qu'en raison de la faute commise par Mme [V], il a été privé de ses enfants entre les mois d'octobre 2015 et juillet 2018, date à laquelle il déclare avoir pu les récupérer. Il développe les arguments qu'il entendait soutenir devant la cour d'appel de Riom. Il explique avoir exécuté la décision du juge aux affaires familiales du 7 avril 2015 concernant le temps d'accueil de la mère. Il fait valoir sa disponibilité de l'époque pour récupérer ses enfants. Il apporte des explications quant à sa méfiance à l'égard des professionnels de l'école d'[N]. Il déclare avoir dispensé une instruction à son fils à domicile pour lui éviter des moqueries ou critiques. Poursuivant la confirmation du jugement, Mme [V] et la société Allianz IARD contestent le préjudice subi par M. [R]. Ils considèrent que l'échec d'une voie de droit ne saurait en elle-même constituer un préjudice au regard de l'aléa judiciaire, la probabilité de succès ou d'insuccès de l'action menée. Ils soutiennent que l'action de M. [R] était vouée à l'échec en ce que la cour d'appel de Riom, saisie de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 4 mars 2016, a fait état d'éléments préoccupants quant à la dangerosité de M. [R] à l'égard de ses enfants. Ils expliquent aussi que le placement a été renouvelé à plusieurs reprises et qu'une mesure d'accompagnement au retour en famille en conjonction avec une mesure de placement n'a été envisagée qu'à compter du 12 juillet 2018. Appréciation de la cour La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d'un événement favorable. Pour être indemnisable, elle doit être certaine, même faible, et non hypothétique. Elle doit en outre résulter directement de la faute commise. Ainsi, pour quantifier la perte de chance réclamée par M. [R], il y a lieu d'évaluer quelles auraient été les chances de succès de ses prétentions, si Mme [V] avait régulièrement interjeté appel. Il est dès lors nécessaire de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant cette juridiction. En l'espèce, aux termes du jugement rendu le 29 octobre 2015, le juge des enfants a retenu que M. [R] ne se rendait pas disponible pour récupérer les enfants le mercredi alors qu'il savait que la mère ne viendrait pas, occasionnant l'intervention des services de gendarmerie, mettant à mal les enfants sur le plan psychique et renforçant leur ressentiment à l'égard de leur mère. Sur ce point, M. [R] explique, tout d'abord, qu'il respectait la décision rendue par le juge aux affaires familiales le 7 avril 2015, aux termes de laquelle la mère bénéficiait d'un temps d'accueil le mercredi de la sortie de l'école jusqu'à 18 heures. Il justifie, ensuite, s'être rendu disponible par des attestations de M. [M], maire de [Localité 9], aux termes desquelles ce dernier déclare que le père est venu récupérer son fils [N] à l'heure de la fermeture de la garderie les 6 mai, 9, 16, 23 et 30 septembre 2015. Ces documents, qui ne peuvent être considérés comme des attestations en ce qu'elles ne respectent pas le formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile, n'apportent cependant aucune explication quant à l'intervention des forces de l'ordre relevé par le juge des enfants. M. [R] n'effectue aucune remarque à ce sujet. L'apport d'éléments sur ce point en particulier par M. [R] aurait permis d'établir sa capacité à agir dans l'intérêt des enfants. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En outre, M. [R] entend s'expliquer quant à sa méfiance à l'égard du personnel scolaire relevée par le juge des enfants. Il expose qu'[N] s'est souvent retrouvé seul en classe de maternelle compte tenu du refus de l'école maternelle de l'autoriser à participer aux activités de sa classe et que de ce fait, il a dispensé une instruction à son fils pour lui éviter des moqueries ou critiques. A cet égard et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause les constats du juge des enfants mais viennent corroborer l'idée de défiance de M. [R] à l'égard des professionnels de l'éducation nationale. Par ailleurs, M. [R] n'aborde pas la situation d'[X], laquelle faisait aussi l'objet d'un placement. En outre, il y a lieu de relever que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 17 mai 2016, ayant déclaré l'appel concernant la décision du 29 octobre 2015 irrecevable et statué sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 4 mars 2016, a seulement attribué à M. [R], un droit de visite tel que celui fixé par le jugement rendu le 29 octobre 2015. La motivation de la chambre des mineurs de la cour se révèle particulièrement inquiétante concernant la posture du père. Ledit arrêt a détaillé des éléments de fond et cité un rapport rendu par le centre départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-Dôme et une note de situation de l'aide sociale à l'enfance du 18 février 2016. Il résulte du premier document : « s'agissant d'[N] : le père présente son fils exclusivement à travers ses manques, ses lacunes ou ses déficiences. Il est décrit comme celui qui ne sait pas faire, qu'il faut accompagner, étayer, voire mettre à la marge ». Puis concernant [X], « le service s'interroge également sur certains comportements du père vis-à-vis de sa fille, il n'hésite pas à l'embrasser sur la bouche, lui pose une main sur les fesses, lui pose une main sur le ventre sous-entendant qu'elle a pris 2 ou 3 kilos depuis qu'elle est placée ». Enfin, « le père semble perdurer dans son besoin de mettre à mal le lien à la maman, le dernier exemple en date étant de dire aux enfants sans plus de précaution que leur mère avait été incarcérée » et « le foyer ne décelait pas d'évolution positive, ni de lâcher prise de la part de M. [R] ». La note évoque « l'attitude du père qui reste centré sur sa personne et peu réceptif à ce qui pourrait être fait dans l'intérêt des enfants ». Il y était aussi relevé que « malgré l'absence de visite durant une période conséquente, les enfants n'ont pas manifesté de joie particulière à l'annonce des visites de leur père » (pièce 2 appelant). M. [R] ne conclut pas sur ces documents alors que des éléments de danger sont relatés. Il résulte des pièces versées au débat que la mesure de placement a été plusieurs fois renouvelée et a perduré jusqu'au 12 juillet 2018, date à laquelle le juge des enfants a décidé d'un accompagnement au retour des enfants au domicile de M. [R], tout en maintenant le placement jusqu'au 12 janvier 2019. M. [R] ne répond pas à l'ensemble de ces points alors que ces éléments démontrent que la mesure de placement n'avait aucune chance d'être levée par la cour d'appel dans l'hypothèse où elle aurait examiné au fond le recours intenté contre le jugement du 29 octobre 2015. Ainsi, M. [R] échoue à démontrer qu'il disposait d'une chance de succès de ses prétentions. Les chances pour celui-ci d'obtenir la main levée du placement, ou un droit de visite et d'hébergement non médiatisé étaient nulles. M. [R] n'établit donc pas l'existence d'un préjudice. En conséquence, le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation, sera confirmé. Sur les mesures accessoires Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [R] et en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande de rejeter la demande formulée sur ce même fondement par la société Allianz IARD et Mme [V]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, CONFIRME le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 août 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel, REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 932 du code de procédure civile pour intearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 932 du code de procédure civile en ce quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 15 octobre 2024
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Référence
670f58674ad0d5ee7d7e5e20
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