Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58674ad0d5ee7d7e5e22
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de constatation d'absence de base légale du transfert de propriété et sur ses conséquences
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 70K DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01576 N° Portalis DBV3-V-B7H-VXE3 AFFAIRE : LA REPUBLIQUE DE BULGARIE C/ [J] [N] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Septembre 2022 par le Conseiller de la mise en état de Versailles N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/06052 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, -Me Stéphanie BRAUD, -Me Valérie LEGAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : LA REPUBLIQUE DE BULGARIE représentée en France par l'ambassade de Bulgarie, agissant poursuite et diligences de son ambassadeur en France [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat postulant - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2014597 Me Lubomir ROGLEV de la SELAS DS AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : L0127 APPELANTE **************** Monsieur [J] [N] et Monsieur [A] [M] demeurant tous deux [Adresse 2] [Localité 3] - BULGARIE Monsieur [U] [P] [Adresse 4] [Localité 7] - BULGARIE S.A. AVIOKOMPANIA BALKAN AD SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Aéroport de [Localité 3] [Adresse 16] [Localité 3] - BULGARIE représentés par Me Stéphanie BRAUD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12 Me François FAUVET, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0932 Monsieur [B] [I] [Adresse 15] [Localité 10] représenté par Me Valérie LEGAL, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 - N° du dossier 200056 Me Gérard SALLABERRY de la SCP KUHN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E379 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Sixtine DU CREST, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ****************** FAITS ET PROCÉDURE La République de Bulgarie se dit propriétaire, selon acte notarié daté du 22 décembre 1977, d'un ensemble immobilier situé à [Localité 14], [Adresse 5] et [Adresse 6], composé de différents lots, à savoir deux appartements et leurs annexes. A l'occasion de travaux, la République de Bulgarie prétend avoir constaté que M. [P] occupait deux garages, selon elle de manière illégale. Par ordonnance du 24 octobre 2012, le président du tribunal d'instance de Paris 13ème arrondissement a ordonné l'expulsion de l'intéressé et mis à sa charge le paiement d'une indemnité d'occupation due à la République de Bulgarie. Par arrêt du 13 novembre 2014, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel de M. [P] irrecevable (hors délai). Il a produit devant le cour d'appel de Paris un acte daté du 2 septembre 2014, intitulé « dépôt de pièces » établi par M. [I], notaire à [Localité 10], qui, selon lui, opère le transfert de la propriété des biens à une société bulgare, la société Aviokompania Balkan AD SA, laquelle viendrait aux droits de la compagnie aérienne Balkan. Le 27 novembre 2014, la République de Bulgarie s'est inscrite en faux contre cet acte. La société Aviokompania Balkan AD SA est désormais en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Sofia du 12 mars 2001, et MM. [N] et [M] en ont été nommés liquidateurs de cette société. Par actes délivrés les 9 et 19 décembre 2014, la République de Bulgarie a fait assigner M. [I], la société Aviokompania Balkan AD SA, MM. [N] et [M], ès qualités de liquidateurs de cette société, et M. [P] devant le tribunal de grande instance de Chartres, aux fins d'obtenir, à titre principal, la nullité pour faux et objet illicite de l'acte reçu par M. [I] le 2 septembre 2014, contenant 'dépôt de pièces pour permettre d'annoter au fichier immobilier le changement de nom du propriétaire de biens immobiliers, suite au transfert d'actifs immobiliers au profit d'une entité privée'. Elle a en outre réclamé la nullité de cet acte, et qu'il soit constaté que les biens immobiliers susvisés lui appartiennent et n'ont pas fait l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de la société Aviokompania Balkan AD SA. Elle a également sollicité la condamnation solidaire de M. [I], notaire, de la société Aviokompania Balkan AD SA, de MM. [N] et [M], ès qualités, au paiement de la somme de 200 000 euros au titre de la privation de jouissance, outre 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le 18 décembre 2014, l'acte introductif d'instance a été transmis pour signification dans un autre Etat membre en application du règlement CE du 13 novembre 2007, puis il a été placé le 6 février 2015. Par jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a : - Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [I] ; - Débouté la République de Bulgarie de l'ensemble de ses prétentions ; - Constaté que la société Aviokompania Balkan AD SA est propriétaire de l'ensemble immobilier sis à [Localité 14], [Adresse 5] et [Adresse 6], cadastré EA [Cadastre 8] d'une contenance de 17 a 51 ca, comprenant les lots n° 651, 405, 802, 355, 203 et 209 ; - Dit que l'acte établi par M. [I] le 2 septembre 2014, publié au service de la publicité foncière de Paris 5 le 3 septembre 2014 volume 2014 P n° 2221, est valable ; - Ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de Paris 5 ; - Constaté que l'ordonnance de référé du juge du tribunal d'instance de Paris 13ème arrondissement en date du 24 octobre 2012 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 novembre 2014 sont désormais sans effet ; - S'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par les liquidateurs de la société Aviokompania Balkan AD SA et par M. [P] ; - Condamné la République de Bulgarie à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la République de Bulgarie à payer à M. [M], ès qualités de liquidateur de la société Aviokompania Balkan AD SA, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la République de Bulgarie à payer à M. [N], ès qualités de liquidateur de la société Aviokompania Balkan AD SA, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la République de Bulgarie à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la République de Bulgarie aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La République de Bulgarie, représentée par son ambassadeur en France, a interjeté appel de ce jugement le 4 décembre 2020 à l'encontre MM. [B] [I], [J] [N], [A] [M], tous deux ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Aviokompania Balkan AD SA, [U] [P] et la société Aviokompania Balkan AD SA. L'affaire a été plaidée le 28 février 2022 et par arrêt avant dire droit cette cour a, le 10 mai 2022 : ENJOINT les parties à fournir à la cour avant le jeudi 15 septembre 2022 à 9 heures, tous éléments relatifs à la procédure introduite par la République de Bulgarie par déclaration du 27 novembre 2014 au greffe du tribunal de grande instance de Chartres (devenu tribunal judiciaire) en inscription de faux contre l'acte du 2 septembre 2014 intitulé «dépôt de pièces pour permettre d'annoter au fichier immobilier le changement de nom du propriétaire de biens immobiliers, suite au transfert d'actifs immobiliers au profit d'une entité privée » établi par M. [I], notaire à [Localité 10] (Eure-et-Loir) ; Dans l'hypothèse où cette procédure en inscription de faux serait en cours d'instruction, ceci dûment justifié, les parties sont invitées à : PRÉSENTER leurs observations avant le jeudi 15 septembre 2022 à 9 heures, sur la pertinence qu'il y aurait à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de ladite procédure ; ORDONNE la réouverture des débats à cet effet, * fixe celle-ci au lundi 3 octobre 2022 à 9 heures, * réserve les demandes ; DIT qu'à défaut d'exécution des diligences imparties par la cour dans les délais susmentionnés, l'affaire sera radiée du rôle de la cour sans autre avertissement donné aux parties. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile, 1ère section, a ordonné la radiation de l'affaire. L'affaire a été remise au rôle de la cour le 7 mars 2023, sans justification de l'existence d'une procédure d'inscription de faux dont aurait été saisi le tribunal judiciaire de Chartres. Par ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la République de Bulgarie, représentée par son ambassadeur en France demande à la cour, au visa des articles 287 à 295 et 306 du code de procédure civile, 538 à 578 du même code, 1382 ancien (article 1240 nouveau) du code civil, de : En la forme, - Déclarer recevable son appel ; Au fond, A titre liminaire, - Constater que le tribunal a méconnu la règle de droit en appliquant à tort le règlement CE n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et non pas la Convention d'entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie (décret n °89-720 du 2 octobre 1989, JO du 6 octobre 1989, page 12547) ; - Déclarer que M. [N] et M. [M], à défaut d'exequatur du jugement du 12 mars 2001 du tribunal de grande instance de Sofia, n'ont pas la qualité de représenter la société Aviokompania Balkan AD pour tout acte et procédure en France ; A titre principal, - Infirmer partiellement la décision du 4 novembre 2020 (affaire n° RG 14/03460-N° Portalis DBXV-W-B66-D6OV), le tribunal judiciaire de Chartres, première chambre pour ce qui concerne les décisions suivantes : * déboute la République de Bulgarie de l'ensemble de ses prétentions, * constate que la société Aviokompania Balkan AD SA est propriétaire de l'ensemble immobilier situé à [Localité 14], [Adresse 5] et [Adresse 6], cadastré EA [Cadastre 8] d'une contenance de 17 a 51 ca, comprenant les lots n° 651, 405, 802, 355, 203 et 209, * dit que l'acte établi par M. [I] le 2 septembre 2014, publié au service de la publicité foncière de Paris 5 le 3 septembre 2014 volume 2014 P n° 2221, est valable, * ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de Paris 5, * condamne la République de Bulgarie à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne la République de Bulgarie à payer à M. [M], ès qualités de liquidateur de la société Aviokompania Balkan AD SA la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne la République de Bulgarie à payer à M. [N], ès qualités de liquidateur de la société Aviokompania Balkan AD SA, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne la République de Bulgarie à payer à Maître [I] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne la République de Bulgarie aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - Lui donner acte de ce qu'elle maintient les termes de son inscription de faux contre l'acte authentique établi par M. [B] [I], notaire titulaire d'un office notarial à [Localité 10] (Eure-et-Loir), [Adresse 15], le 2 septembre 2014, contenant «dépôt de pièces pour permettre d'annoter au fichier immobilier le changement de nom du propriétaire de biens immobiliers, suite au transfert d'actifs immobiliers au profit d'une entité privée », la société Aviokompania Balkan AD, ayant son siège social au [Adresse 2] à [Localité 3] (Bulgarie), en liquidation judiciaire, ledit acte notarié ayant fait l'objet d'un dépôt auprès du 5ème bureau du service de la publicité foncière de Paris ; - Lui donner acte de ce qu'elle invoque comme moyens à l'appui de sa demande en faux les faits et arguments développés dans ladite inscription ; - L'autoriser à en rapporter la preuve au cas où les Intimés déclareraient vouloir se servir de l'écrit litigieux. Dans le cas contraire, donner acte au requérant de ce que les défendeurs déclareraient ne pas vouloir se servir de l'acte argué de faux, En toute hypothèse : - Prononcer la nullité de l'acte établi par M. [I], le 2 septembre 2014, contenant « dépôt de pièces pour permettre d'annoter au fichier immobilier le changement de nom du propriétaire de biens immobiliers, suite au transfert d'actifs immobiliers au profit d'une entité privée », portant sur les biens immobiliers ci-après concernés : * Dans un ensemble immobilier sis [Localité 14], [Adresse 5], [Adresse 6], d'une contenance de mille sept cent vingt-trois mètres carrés, * Aujourd'hui cadastrée section EA, numéro [Cadastre 8], lieudit « [Adresse 6] », d'une contenance superficielle de 17a 51ca, * Ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété établi suivant acte sous signatures privées à [Localité 13], en date du 25 février 1975, déposé au rang des minutes de l'office notarial de [Localité 12], le même jour, publié au 5ème bureau du service de la publicité foncière de Paris, le 18 mars 1975, volume 1067, numéro 3. Ce règlement de copropriété : * suivant acte sous seing privé en date du 29 juillet 1977, déposé au rang des minutes de M. [S], notaire à [Localité 12], le 2 décembre 1977, publié au 5ème bureau du service de la publicité foncière de Paris, le 22 décembre 1977, volume 1714, numéro 13, * suivant acte reçu par M. [V], notaire à [Localité 12], le 7 juillet 1978, publié au 5ème bureau du service de la publicité foncière de Paris, le 28 juillet 1978, volume 1845, numéro 2, * suivant acte reçu par M. [S], notaire à [Localité 12], le 6 octobre 1980, publié au 5ème bureau du service de la publicité foncière de Paris, le 21 octobre 1980, volume 2429, numéro 10, * suivant acte reçu par M. [D], notaire à [Localité 12], le 6 novembre 1989, publié au 5ème bureau du service de la publicité foncière de Paris, le 27 novembre 1989, numéro 4118, * suivant acte reçu par M. [L], notaire à [Localité 11], le 29 janvier 2007, publié au 5ème bureau du service de la publicité foncière de Paris, le 2 mars 2007, volume 2007P, numéro 835, Ledit règlement de copropriété ayant fait l'objet d'une mise en conformité suivant acte reçu par M. [C], notaire à [Localité 17], le 10 janvier 2012, publié au 5ème bureau du service de la publicité foncière de Paris, le 8 février 2012, volume 2012P, numéro 701. Les biens et droits immobiliers ci-après désignés : * lot n° 651 : Bâtiment unique, escalier unique, au 9ème étage à gauche, coursive gauche, deuxième porte à droite, Un appartement de trois pièces, type K, composé : d'une entrée, cuisine, salle de séjour, deux chambres, dressing, salle de bains avec wc et wc. Et les trois cent vingt-six/cent millièmes dans la propriété du sol. * lot n° 405 : Bâtiment unique, escalier unique, cinquième sous-sol. Une cave numéro 89 au plan. Et les trois/cent millièmes dans la propriété du sol. * lot n° 802 : Bâtiment unique, escalier unique, vingtième étage, à droite coursive droite, deuxième porte à gauche, Un appartement de quatre pièces, type S, composé de : entrée, cuisine, salle de séjour, trois chambres, dressing, salle de bains avec wc, salle de bains et wc. Et les quatre cent neuf/cent millièmes dans la propriété du sol. * lot n° 355 : Bâtiment unique, escalier unique, sixième sous-sol, Une cave numéro 39 au plan. Et les trois/cent millièmes dans la propriété du sol. * lot n° 203 : Bâtiment unique, escalier unique, quatrième sous-sol, Un emplacement de voiture numéro 425 du plan. Et les dix-huit/cent millièmes dans la propriété du sol. * lot n° 209 : Bâtiment unique, escalier unique, quatrième sous-sol, Un emplacement de voiture numéro 431 du plan. Et les dix-huit/cent millièmes dans la propriété du sol. - Constater que les biens et droits immobiliers susvisés situés à [Localité 14], au [Adresse 5] et [Adresse 6], d'une contenance de mille sept cent vingt-trois mètres carrés, cadastrés section EA, numéro [Cadastre 8], lieudit « [Adresse 6]», d'une contenance superficielle de : 17a51ca, lots numéros 651, 405, 802, 355, 203, 209, n'ont pas fait l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de la société Aviokompania Balkan AD ; - Dire et juger que : * les biens et droits immobiliers susvisés situés à [Localité 14], au [Adresse 5] et [Adresse 6], d'une contenance de mille sept cent vingt-trois mètres carrés, cadastrés section EA, numéro [Cadastre 8], lieudit « [Adresse 6] », d'une contenance superficielle de : 17a51ca, lots numéros 651, 405, 802, 355, 203, 209, sont la pleine et entière propriété de la République de Bulgarie et faire annoter et publier cette mention au 5eme bureau du service de la publicité foncière de Paris, * la décision à intervenir fera l'objet d'une publication au 5eme bureau du service de la publicité foncière de Paris, - Constater que M. [I], la société Aviokompania Balkan AD, [J] [N] et [M], et M. [P] ont commis des fautes graves en faisant publier un acte dont l'objet est illicite et portant une atteinte grave au droit de propriété de la République de Bulgarie ; - Condamner solidairement M. [I], la société Aviokompania Balkan AD, M. [N] et M. [M], et M. [P] à lui payer les sommes de : * 400 000 euros, outre les intérêts légaux, si les biens n'ont pas été vendus à un tiers et que l'acte de M. [I] est déclaré faux et/ou nul, au titre de l'immobilisation des biens et la privation de jouissance de la République de Bulgarie desdits biens à la suite de l'établissement par M. [I] de l'acte litigieux avec le concours des autres défendeurs, ou * 1 500 000 euros, outre les intérêts légaux, si les biens ont été vendus à un tiers, correspondant au prix des biens qui appartenaient en réalité à la République de Bulgarie, - Condamner M. [I] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêt en raison de comportement procédural dilatoire, - Condamner solidairement M. [I], la société Aviokompania Balkan AD, M. [N] et M. [M], et M. [P] à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - Condamner M. [B] [I], la société Aviokompania Balkan AD, M. [N] et M. [M], et M. [P] solidairement au remboursement des frais de publicité foncière afférents à la présente instance. Par d'uniques conclusions notifiées le 1er avril 2021, M. [P], M. [N] et M. [M], pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Aviokompania Balkan AD SA, la société Aviokompania Balkan AD SA, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au fondement des articles 3 et 1382 du code civil, 2272 et suivants du code civil, 23 de la loi du 6 juillet 1989 et ses décrets d'application, de : - Débouter la République de Bulgarie de toutes demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres en date du 4 novembre 2020 en ce qu'il a : * débouté la République de Bulgarie de l'ensemble de ses prétentions, * constaté que la société Aviokompania Balkan AD SA est propriétaire de l'ensemble immobilier sis à [Localité 14], [Adresse 5] et [Adresse 6], cadastré EA [Cadastre 8] d'une contenance de 17 a 51 ca, comprenant les lots n° 651, 405, 802, 355, 203 et 209, * dit que l'acte établi par M. [I] le 2 septembre 2014, publié au service de la publicité foncière de Paris 5 le 3 septembre 2014 volume 2014 P n° 2221, est valable, * ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de Paris 5, * constaté que l'ordonnance de référé du juge du tribunal d'instance de Paris 13ème arrondissement en date du 24 octobre 2012 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2014 sont désormais sans effet, * condamné la République de Bulgarie à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la République de Bulgarie à payer à Maître [M] ès qualités de liquidateur de la société Aviokompania Balkan AD SA la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la République de Bulgarie à payer à M. [N], ès qualités de liquidateur de la société Aviokompania Balkan AD SA la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la République de Bulgarie à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la République de Bulgarie aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - Les recevoir en leur appel incident, - Infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal judiciaire de Chartres : * s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par les liquidateurs de la société Aviokompania Balkan AD SA et par M. [P], Et statuant à nouveau : A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la propriété des biens objets du litige ne serait pas reconnue à raison de la privatisation de la Compagnie aérienne Balkan et si la cour n'écarte pas l'argument de l'appelant comme contraire à la règle « nemo auditur ' » : - Condamner la République de Bulgarie au titre de la faute engageant sa responsabilité, à raison de l'émission d'actes dont l'objet était de procéder au transfert de propriété, faute qui sera réparée par l'allocation de dommages et intérêts correspondant à la valeur marchande des biens immobiliers objet du litige, soit 2 200 000 euros, En toute hypothèse, à titre reconventionnel et additionnel : - Ordonner qu'en marge de l'ordonnance du 24 octobre 2012 et de l'arrêt d'appel du 13 novembre 2014 soit portée mention de la décision qui sera rendue, - Condamner la République de Bulgarie à restituer à M. [P], dans les lieux du [Adresse 5] à [Localité 13], ses meubles et effets personnels, en quelque lieu qu'ils se trouvent, cette restitution intervenant sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé 8 jours de la notification de la décision à intervenir, - Condamner la République de Bulgarie à procéder à cette restitution sous contrôle d'un huissier de justice que la cour commettra à cet effet, aux frais de la République de Bulgarie, - Condamner la République de Bulgarie en tous frais de garde-meuble, de transport, d'huissier, de constat, de témoin ou autres, passés au titre de l'ordonnance du 24 octobre 2012 et de l'arrêt d'appel du 13 novembre 2014, ou à venir au titre de l'exécution de la décision à intervenir, de même que tous frais éventuels de nettoyage et remise en état des meubles et effets personnels, - Condamner la République de Bulgarie à verser à M. [P] : * une somme mensuelle de 500 euros, courant de l'ordonnance du 24 octobre 2012 jusqu'à la restitution contradictoire, complète et en état d'origine des meubles et effets personnels, telle qu'elle sera constatée par l'huissier de justice commis au titre de préjudice de jouissance de ses effets personnels, * une somme de 10 000 euros, valeur de remplacement du mobilier et équipements, effets personnels (vêtements), et ordinateur portable qui étaient entreposés dans l'appartement occupé alors légitimement par lui, cette condamnation à défaut de restitution complète dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, * une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par lui ; - Condamner la République de Bulgarie à verser à M. [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aviokompania Balkan AD SA, et à M. [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aviokompania Balkan AD SA, ceux-ci ensemble : * une somme mensuelle de 5 000 euros, courant de l'ordonnance du 24 octobre 2012 jusqu'à la notification de la décision à intervenir, au titre de préjudice de jouissance des appartements du [Adresse 5] à [Localité 13], Et à chacun : * une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par eux ; - Dire que l'intérêt légal courra à compter de la notification de la décision à intervenir ; - Condamner la République de Bulgarie à payer à M. [N], ès qualités, à M. [M], ès qualités, et M. [P] la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - Condamner la République de Bulgarie aux dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I], notaire, invite cette cour à : - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 4 novembre 2020 ; - Juger irrecevable et mal fondé l'appel de la République de Bulgarie du jugement ainsi déféré ; - Juger les demandes de la République de Bulgarie à son encontre irrecevables et mal fondées ; - La débouter de son inscription de faux ; - La débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ; - Condamner la République de Bulgarie à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2024. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel et à titre liminaire, À l'exception de la disposition qui rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [I], le jugement est querellé dans toutes ses autres dispositions. Contrairement à ce que soutient M. [I], les mentions figurant au dispositif des conclusions ne pouvant pas être qualifiées de prétentions ne sont pas irrecevables. Elles ne sont pas plus infondées et de ce fait elles n'encourent pas le rejet. En revanche, toute mention qui ne peut pas être qualifiée de 'prétention' n'a pas à être tranchée au dispositif d'un arrêt, tout au plus si elle peut être qualifiée de moyens au soutien d'une prétention récapitulée au dispositif des conclusions, elle sera examinée, donc dans les motifs de la décision. La cour rappelle à cet égard que le moyen se définit comme les raisons de fait ou de droit dont l'appelant se prévaut pour fonder une prétention alors que la prétention doit être comprise comme la demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. En sollicitant de la cour qu'elle dise et juge que : * les biens et droits immobiliers susvisés situés à [Localité 14], au [Adresse 5] et [Adresse 6], d'une contenance de mille sept cent vingt-trois mètres carrés, cadastrés section EA, numéro [Cadastre 8], lieudit « [Adresse 6] », d'une contenance superficielle de : 17a51ca, lots numéros 651, 405, 802, 355, 203, 209, sont la pleine et entière propriété de la République de Bulgarie et faire annoter et publier cette mention au 5eme bureau du service de la publicité foncière de Paris, * la décision à intervenir fera l'objet d'une publication au 5eme bureau du service de la publicité foncière de Paris, la République de Bulgarie invite cette cour à trancher les points litigieux portant : 1) sur la propriété des biens susmentionnés ; 2) la publication foncière à ordonner. Il sera dès lors statué sur ces demandes qui ne peuvent être lues comme des moyens, mais qui constituent bien des prétentions. En revanche, les 'donner acte', les 'constater', figurant au dispositif des conclusions de la République de Bulgarie, ne sont pas des prétentions, mais des moyens, voire des arguments au soutien de ses prétentions qui portent principalement sur la revendication de sa propriété sur les biens litigieux et sur la réparation de ses préjudices découlant de sa privation de jouissance de ces biens. Ces sollicitations seront, le cas échéant, examinées dans les motifs du présent arrêt. Sur la recevabilité des défenses des consorts [N]- [M]-[P] Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare les consorts [N]- [M]-[P] recevables, la République de Bulgarie prétend qu'ils sont irrecevables à défendre les intérêts de la société Aviokompania Balkan AD SA, aujourd'hui en liquidation judiciaire, faute d'avoir obtenu l'exéquatur de la décision bulgare prononçant la liquidation judiciaire de cette société et la désignation de liquidateurs judiciaires, qui n'est donc pas applicable en France. Selon elle, c'est à tort que le premier juge a fait application des articles 16 et 17 du Règlement CE n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité alors que le règlement n'était pas applicable, le jugement du tribunal de grande instance de Sofia ayant placé la société Aviokompania Balkan AD SA en liquidation judiciaire et ayant nommé MM. [N] et [M], liquidateurs judiciaires le 12 mars 2001. Elle fait valoir ainsi que le règlement, entré en vigueur le 31 mai 2002 (article 47), n'est pas le texte pertinent de sorte que la décision bulgare ne trouvait pas à s'appliquer sur le territoire national faute d'exéquatur. Ses adversaires poursuivent la confirmation du jugement. Ils font valoir, en substance, qu'il est pour le moins étonnant de la part de la République de Bulgarie, demanderesse, de se plaindre que les défendeurs qu'elle a elle-même attraits dans la cause n'ont pas qualité pour défendre les intérêts de la société Aviokompania Balkan AD SA. Ils ajoutent que la République de Bulgarie ne démontre pas en quoi l'exéquatur de cette décision, le cas échéant, aurait une conséquence quelconque sur l'issue du litige opposant la République de Bulgarie à M. [I], notaire. M. [I] précise que la procédure d'exéquatur ne concerne que les décisions rendues par des juridictions judiciaires et ne s'appliquent donc pas aux documents administratifs. Il prétend, au fondement de la doctrine constante en droit international français, selon laquelle le jugement de faillite étranger non revêtu de l'exéquatur est doté de l'effet de preuve et de l'effet de titre, qu'un tel acte constitue donc un fait juridique. Il soutient ainsi que si aucun acte d'exécution ne pourrait intervenir sur le territoire national tant que l'exéquatur n'a pas été obtenu, en tant que titre il s'imposerait et vaudrait comme élément de preuve. Les adversaires de la République de Bulgarie soutiennent en substance que la demande de cette dernière est hors sujet. ' Appréciation de la cour C'est exactement que les intimés soutiennent que la demande de la République de Bulgarie ne peut qu'être rejetée. Il sera d'abord observé que la République de Bulgarie est demanderesse à l'instance de sorte qu'il lui revient d'attraire les représentants légaux de la société Aviokompania Balkan AD SA contre laquelle elle s'oppose dans le cadre du litige qui porte sur la propriété des biens litigieux. Il sera relevé ensuite que la République de Bulgarie ne conteste ni la réalité, ni l'existence, ni les termes et la portée du jugement rendu le 12 mars 2001 par le tribunal de grande instance de Sofia qui a placé la société Aviokompania Balkan AD SA en liquidation judiciaire et a nommé MM. [N] et [M] en qualité de liquidateurs judiciaires. Enfin, l'objet du litige ne concerne pas la procédure de liquidation judiciaire de cette société de droit bulgare. Il n'est pas plus demandé l'exécution sur le territoire national de cette décision. L'objet du litige concerne la propriété de biens immobiliers situés en France. L'exéquatur de la décision bulgare portant sur la liquidation judiciaire de cette société de droit bulgare est donc sans intérêt pour l'issue du litige. Le jugement qui rejette les moyens et la fin de non recevoir soulevés par la République de Bulgarie tirés de l'absence d'exéquatur du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sofia le 12 mars 2001 et de qualité pour se défendre des représentants légaux de la société Aviokompania Balkan AD SA, injusfiés, sera confirmé. Sur la propriété des biens en litige Se fondant sur un arrêt rendu par la Cour suprême de cassation bulgare du 14 mars 2016, le tribunal a rappelé que l'acquisition des biens via la transmission de droits réels immobiliers lors de la constitution, la transformation et la privatisation d'entreprises de l'Etat et des municipalités, régie par l'article 17-a de la loi sur la transformation et la privatisation d'entreprises de l'Etat et des municipalités et l'article 1er du décret du conseil des ministres du 25 octobre 1993, peut intervenir s'ils sont mis à la disposition d'une entreprise publique en jouissance et gestion et si, conformément à l'acte de transformation de l'entreprise publique en société commerciale, ces biens ne sont pas expressément exclus de ceux portés au capital de la société commerciale. Selon le tribunal encore, la totalité des biens est ainsi transférée sauf disposition contraire de l'acte. Le tribunal a encore relevé que l'article 42 du règlement sur l'organisation de l'activité industrielle de 1975, ce droit à la jouissance et à la gestion consiste, pour l'entreprise publique considérée, à exercer en son nom le droit de propriété de l'Etat tant dans son propre intérêt que dans celui de ce dernier, ce qui, selon lui, peut être prouvé par tout moyen. Il a ajouté qu'il suffit que soient constatés l'existence d'un droit de propriété sur le bien litigieux, la mise à disposition de celui-ci à une entreprise étatique de telle manière que celle-ci dispose d'un droit de gestion, et enfin la transformation de cette entreprise étatique en société commerciale sans qu'une clause n'exclue le bien du transfert de propriété. Analysant les différents documents versés aux débats (l'acte notarié du 22 décembre 1977 aux termes duquel la Bulgarie a acquis ces appartements ; l'ordonnance du 20 mai 1985 par laquelle le ministre bulgare a conféré la gestion opérationnelle des biens à la BGA Balkans ; l'attestation de l'expert comptable de la société Aviokompania Balkan AD SA à laquelle étaient joints divers documents ; l'attestation du chef du service financier de l'ambassade de Bulgarie invitant le gestionnaire de l'immeuble chargé de percevoir les loyers et le gestionnaire de la copropriété chargé de percevoir les charges de copropriété durant des années à procéder au règlement sur le compte bancaire de l'entreprise Balkans et de réclamer les charges à cette même société ; les avis d'imposition adressés par l'administration fiscale délivrés après 2008 tous adressés à cette société Balkans ; les relevés de compte propriétaire établis par la société Nexity au nom de cette société ; le mémorandum d'information de l'agence KPMG), les décisions judiciaires (à la suite de la décision du tribunal de Sofia du 18 février 1991 a été constituée la société Aviokompania Balkan AD SA ; l'ordonnance du tribunal de grande instance de Sofia du 25 janvier 1993 à la suite de laquelle la compagnie aérienne Balkan a été transformée en société Aviokompania Balkan AD SA ; l'ordonnance du 8 novembre 1999 inscrivant les nouveaux statuts de la société Aviokompania Balkan AD SA et son changement de dénomination), les décisions administratives (l'arrêté n° 25 du 15 octobre 1991 du conseil des ministres, arrêté n° 118 du 15 novembre 1992 qui précise, en particulier, que la société Aviokompania Balkan AD SA assumera tous les actifs et tous les passifs de la compagnie aérienne Balkan), le tribunal a retenu que les trois conditions exigées par les dispositions de l'article 17-4 de la loi sur la transformation et la privatisation d'entreprise d'Etat et des municipalités ainsi que l'article 1er du décret du conseil des ministres du 25 octobre 1993 étaient réunies. Dès lors, il a conclu que la société Aviokompania Balkan AD SA démontrait, par ses productions, sa qualité de propriétaire des biens litigieux. Moyens des parties La République de Bulgarie poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et soutient, d'abord, que le tribunal a appliqué partiellement la norme juridique pertinente en ce qu'il a omis de se référer à la norme juridique relative à l'octroi valable d'un droit de gestion et d'exploitation, et non, selon elle, de jouissance. Selon l'appelante, pour que le transfert de la propriété d'un bien au profit d'une société commerciale soit opéré valablement au profit d'une société commerciale issue de la transformation d'une entreprise d'Etat trois conditions doivent être réunies : * l'Etat doit avoir acquis la propriété de ce bien, * l'Etat doit octroyé un droit de gestion et d'exploitation valable sur ce bien au profit de l'entreprise d'Etat concernée * l'acte de transformation de l'entreprise d'Etat en société commerciale n'aura pas exclu expressément ces biens du capital de celle-ci. Elle prétend ensuite que le tribunal a fait une interprétation erronée et partielle des faits et des pièces produites. Elle fait ainsi valoir que l'ordonnance n° 2844 du 20 mai 1985 du vice-ministre des affaires étrangères bulgares (pièce 8) : * n'opère nullement le transfert du droit de gestion et d'exploitation sur les biens litigieux, mais leurs utilisation et gestion opérationnelle, * son destinataire est le bureau de représentation de BGA Balkan à [Localité 13] et non l'entreprise d'Etat en tant que tel ; ce bureau n'a pas la personnalité morale, ce n'est qu'un bureau de liaison dont la finalité est de représenter et de promouvoir une image et à faciliter son implantation en France ; dès lors les biens litigieux ont seulement été mis à la disposition du bureau de représentation de BGA Balkan à [Localité 13] ; * le vice-ministre bulgare des affaires étrangères n'était pas compétent pour opérer ce transfert et l'article 7 de la Constitution bulgare sur lequel se fonde le tribunal pour réfuter le moyen de la demanderesse n'est d'aucun secours puisqu'il concerne la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés par des actes illicites de ses agents ; cette disposition ne permet pas de déroger aux règles de compétence pour l'octroi du droit de gestion et d'exploitation. La République de Bulgarie poursuit en soutenant que le tribunal a dénaturé et a opéré une lecture incomplète de cette ordonnance et s'est appuyé sur une nome juridique inopérante puisque cette ordonnance ne transfère pas le droit de gestion et d'exploitation sur ces biens, mais leurs utilisation et gestion opérationnelle ; que le destinataire est un bureau pas l'entreprise d'Etat en tant que telle. Elle ajoute que selon l'avis du professeur [H] (pièce 9), aux termes d'une ordonnance relative aux biens d'Etat (OBE), qui s'appliquait à l'époque des faits, en particulier l'article 94 de l'OBE, seul le ministre des finances, après concertation avec le ministre des affaires étrangères, peut mettre les biens de l'Etat à la disposition en vue de leur gestion à des personnes étrangères ou locales (bulgares donc). En outre, l'appelante indique que le tribunal a dénaturé l'attestation du 12 novembre 1999 de Mme [F], expert comptable de la société Aviokompania Balkan AD SA, puisqu'elle dit bien qu'elle fournit cette attestation en vue de la régularisation d'un droit ce qui signifie donc que ce droit fait défaut. Elle déplore que le tribunal n'ait pas donné plus de poids et de valeur au mémorandum du 5 mars 1999 établi par KPMG dans le cadre de la privatisation de la société Aviokompania Balkan AD SA. Elle souligne que le paiement de charges de copropriétaires ou le versement de loyers au profit de la société Aviokompania Balkan AD SA ne constituent nullement un moyen d'acquisition de la propriété des biens immobiliers. Quant à la lettre du 7 février 2014 de M. [W], notaire à [Localité 3], elle ne peut pas, selon elle, être lue comme confirmant la propriété sur ces biens de la société Aviokompania Balkan AD SA. Au reste, selon elle, le fait que celui-ci ait pu confirmer la propriété de cette société sur ces biens, sans avoir eu recours à l'ordonnance n° 2844/1985, pièce essentielle pour justifier l'octroi prétendu du droit de gestion et d'exploitation sur les biens litigieux, est particulièrement significatif de l'absence de pertinence de cette lettre pour trancher le point litigieux. Les consorts [N]- [M]-[P], ès qualités, et la société Aviokompania Balkan AD SA poursuivent la confirmation du jugement déféré et rétorquent que les fondements juridiques qu'ils invoquent à l'appui de leurs demandes ne sont pas contestés par leur adversaire, mais seulement l'existence du 'transfert de gestion' des appartements litigieux, donc le coeur du litige réside dans cette question. Ils font valoir, se fondant sur l'article 17 a de la loi du 5 juillet 1999 sur la transformation et la privatisation d'entreprises de l'Etat et des municipalités et sur l'article 2, alinéa 4, de la loi de la République de Bulgarie 'sur la propriété publique' du 1er janvier 1996, que même si l'Etat a été propriétaire d'un bien, celui-ci ne peut plus être considéré comme une propriété publique dès lors qu'il a été transmis à une société de droit privé. Ainsi, selon eux, si une entreprise publique utilisait et gérait des biens à l'époque de la privatisation, ces biens sont entrés dans son patrimoine à raison de la privatisation, sauf mentions contraires dans l'acte de transformation. Ils ajoutent que la Cour de cassation bulgare a confirmé cette lecture, dans son arrêt du 14 mars 2016 (pièce 9 des intimés) en précisant les trois conditions cumulatives à prendre en compte pour apprécier l'existence d'un transfert de propriété sur des biens au profit d'une société commerciale issue de la transformation d'une entreprise d'Etat (l'Etat bulgare a acquis la propriété des biens, il a octroyé un droit de gestion et d'exploitation sur ces biens au profit d'une entreprise d'Etat concernée, l'acte de transformation de l'entreprise d'Etat en société commerciale n'a pas expressément exclu ces biens du capital de celle-ci). Ils soulignent que les parties ont la même lecture de cet arrêt. En revanche, ils contestent la lecture, selon eux, partiale faite de cet arrêt par la République de Bulgarie selon laquelle l'inscription au bilan de l'entreprise serait une condition du transfert de gestion. D'après eux, l'arrêt de la Cour de cassation bulgare se borne à retenir que l'inscription au bilan de l'entreprise constitue une preuve indirecte du transfert de gestion, lequel peut être attesté par d'autres éléments de preuve directe ou indirecte du transfert de gestion. Ainsi, les actes administratifs par lesquels les biens nécessaires à l'exercice des missions de l'entreprise sont désignés, après la constitution de l'entreprise, doivent être regardés comme des preuves directes du transfert de gestion. L'inscription au bilan d'une société doit être considérée comme une preuve indirecte du transfert de gestion. Les intimés s'opposent fermement aux moyens de la République de Bulgarie tendant à soutenir qu'aucun droit de gestion ou d'exploitation sur les appartements litigieux n'a été transféré à la société Aviokompania Balkan AD SA alors que des preuves écrasantes sont rapportées. Ils soutiennent que la preuve directe est rapportée par l'ordonnance de transfert de gestion et d'usage de 1985 (pièce 2) ; que les preuves indirectes peuvent être trouvées dans les décisions de privatisation de 1991, 1992, le livre d'inventaire de 1999, le cahier des charges de 1999 fourni par l'agence de privatisations et des contrôles post privatisation, l'inscription à l'inventaire, les conditions d'usage et d'exploitation des biens. A cet égard, ils contestent la pertinence des développements de la République de Bulgarie selon lesquels, au fondement de l'article 94 d'une ordonnance relative aux biens d'Etat, alors applicable, seul le ministre des finances était compétent pour le transfert d'un bien. Ils soulignent que la République de Bulgarie se garde bien de produire cette pièce et sa traduction. En tout état de cause, ils soutiennent que la République de Bulgarie contredit la jurisprudence de la Cour de cassation bulgare et sa décision du 14 mars 2016 (pièce 9 des intimés) qui ne précise nullement que seul un acte émanant du ministre des finances est de nature à établir l'existence du transfert de propriété de l'Etat à une entreprise. Ils ajoutent que l'ordonnance de 1985 émane de l'Ambassade de Bulgarie qui est fondée à représenter l'Etat bulgare donc tant le ministre des Finances que celui des affaires étrangères. Ils soulignent que le professeur [H] a changé d'avis en cours de procédure et a développé un avis en ignorant des documents essentiels de sorte que cet avis est manifestement partial. Ils en concluent qu'il est manifeste que cette ordonnance de 1985 opère le transfert de la gestion des appartements, objet du litige, à la compagnie aérienne de sorte que, par application de l'article 17a de la loi du 5 juillet 1999 sur la transformation et la privatisation d'entreprises de l'Etat et des municipalités, ils sont devenus sa pleine propriété. Ils font encore valoir que si l'ordonnance de 1985 a transféré la gestion des appartements à la compagnie Aérienne Balkan alors compagnie d'Etat, les décisions de privatisation de 1991 et 1992 ont conduit à transférer la propriété de ces biens et s'il en était besoin le transfert de gestion. Ainsi, selon eux, à la suite de l'entrée en vigueur du décret du conseil des ministres de la République de Bulgarie décision 179/1991 du 15 octobre 1991, intervient l'ordonnance n° 25 du conseil des ministres de la République de Bulgarie 'sur la constitution des sociétés commerciales unipersonnelles avec des biens publics' qui ordonne en son article 1er la transformation des entreprises visées en annexe et approuve les statuts de ces sociétés. Or, selon eux, la compagnie aérienne Balkan y figure, est transformée en société par action unipersonnelle, ses statuts sont approuvés et il est expressément indiqué que cette société assume tout le patrimoine et tous les antécédents de l'entreprise publique 'compagnie aérienne Balkan'tels qu'inscrits et validés dans le bilan au 30 septembre 1992 et les biens litigieux étaient inscrits au bilan de cette société tel qu'attesté par le chef du département financier de la compagnie aérienne Balkan, Mme [F]. Ils soulignent encore que la République de Bulgarie ne démontre pas que l'acte exclurait les appartements litigieux du champ de la privatisation (article 17 a de la loi susvisée). Ainsi, selon eux, la preuve du transfert de gestion est rapportée. S'agissant de l'usage ou de l'exploitation des biens, ils soutiennent qu'il est incontestable que la compagnie aérienne Balkan les a exploités de manière continue depuis 1977, en a assumé sur son budget l'achat, en a perçu les loyers, réglé les charges. ' Appréciation de la cour L'article 17, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1999 sur la transformation et la privatisation d'entreprises de l'Etat et des municipalités prévoit que ' la transformation des entreprises étatiques en sociétés commerciales unipersonnelles se fait par acte du Conseil des ministres ou d'un autre organe étatique dûment habilité par celui-ci'. L'article 17 a de cette loi ajoute que 'lorsqu'il s'agit d'entreprises étatiques transformées en sociétés commerciales unipersonnelles titulaires de biens qui sont la propriété de l'Etat, les biens sur lesquels ces entreprises avaient un droit de gestion et dont elles étaient les gardiennes et en assumaient la responsabilité, droits qui leur ont été conférés par l'acte opérant la transformation, sont transférés en propriété de ces sociétés, sauf dispositions contraires de cet acte'. Selon l'article 2, alinéa 4, de la loi de la République de Bulgarie 'sur la propriété publique' du 1er janvier 1996, 'ne constituent pas une propriété publique au sens de la présente loi, les biens immeubles et meubles des sociétés commerciales et des personnes morales à but non lucratif, même si l'Etat a été le seul propriétaire des biens qui leur sont cédés'. La décision interprétative de la Cour de cassation bulgare du 14 mars 2016 indique ce qui suit (pièce 9 des intimés traduction par un expert près la cour d'appel de Paris) : 'le contenu factuel de l'approche d'acquisition, tel que figurant à l'article 17a de la loi sur la transformation et la privatisation d'entreprises de l'Etat et des municipalités/abrogé/respectivement dans l'article 1 de l'ordonnance du Conseil des ministres n° 201 du 25 octobre 1993, relative au transfert de droits réels sur les biens immobiliers lors de la constitution, la transformation et la privatisation d'entreprises d'Etat présuppose comme suit : que l'Etat soit propriétaire d'un bien précis ; que ce bien précis de l'Etat ait été concédé en vue de gestion et d'entretien à une entreprise de l'Etat, et par l'acte de l'autorité publique de transformation de l'entreprise d'Etat en société de commerce ; que ce bien ne soit pas expressément exclu du patrimoine, faisant partie du capital de la société de commerce.' Il est donc clair que la Co
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile. Par voiearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 7 de la Constitution bulgare sur lequel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
670f58674ad0d5ee7d7e5e22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel