Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58684ad0d5ee7d7e5e28
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 5 725 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 29A DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02013 N° Portalis DBV3-V-B7H-VYHM AFFAIRE : [T] [J] C/ [L], [S] [CI] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 18/04684 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Jean-christophe NEIDHART, -la SELEURL MINAULT TERIITEHAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Jean-christophe NEIDHART, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C2220 - N° du dossier 21890106 APPELANT **************** Monsieur [L], [S] [CI] né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 21] [Adresse 21] Monsieur [OM], [HW] [I] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Monsieur [G], [X] [U] venant aux droits de Mme [R] [U] né le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 29] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] Madame [M], [WI] [F] épouse [MB] née le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] Monsieur [E] [T] [CI] né le [Date naissance 17] 1948 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 13] Madame [AL], [O] [CI] épouse [V] née le [Date naissance 16] 1950 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 18] [Adresse 18] Monsieur [LE], [K] [CI] né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 13] Madame [H], [D] [K] née le [Date naissance 15] 1954 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 13] Monsieur [Z], [N], [VL] [K] né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 24] [Adresse 24] représentés par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230206 Me Karine PAGEAUT-ZERMATI, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 327 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Sixtine DU CREST, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ******************* FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [J] a entretenu une relation extraconjugale avec [W] [CI] pendant environ 30 ans qui a pris fin en juin 2015. Par acte sous seing privé du 2 octobre 2015, [W] [CI] a indiqué être 'débitrice de M. [T] [J] de la somme de 57 250 euros'. L'article II de cet acte prévoit que 'Pour régler la somme de 57 250 euros, Mme [W] [CI] s'engage irrévocablement à souscrire un emprunt viager hypothécaire de ce montant auprès de l'établissement bancaire de son choix'. Le 26 octobre 2015, [W] [CI] a porté plainte contre M. [T] [J] et contre son épouse, Mme [Y] épouse [J], auprès du procureur de la République de [Localité 26] pour abus de faiblesse. La plainte a été classée sans suite le 28 novembre 2017. [W] [CI] est décédée le [Date décès 20] 2016, sans avoir contracté le prêt qu'elle s'était engagée à souscrire. Les héritiers de [W] [CI], soit M. [L] [CI], M. [OM] [I], M. [G] [U] venant aux droits de [R] [I], Mme [M] [F] épouse [MB], M. [E] [CI], Mme [AL] [CI] épouse [V], M. [LE] [CI], Mme [H] [K], et M. [Z] [K] (ci-après désignés 'les héritiers de [W] [CI]'), se sont opposés au paiement de la somme de 57 250 euros. Le notaire chargé de la succession de [W] [CI] a alors consigné cette somme. M. [J] a réclamé le paiement de sa créance et aucun accord n'a été trouvé avec les héritiers. C'est dans ces circonstances que les héritiers de [W] [CI] ont fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte du 20 avril 2018 aux fins d'obtenir l'annulation de l'acte signé le 2 octobre 2015 et la condamnation de M. [J] à leur payer une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral. Par un jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Prononcé la nullité de l'acte sous signature privée signé le 2 octobre 2015 par [W] [CI] et par M. [T] [J] et portant sur une créance de 57 250 euros ; - Dit que la somme de 57 250 euros est un élément de l'actif de la masse successorale de [W] [CI], décédée à [Localité 27] le [Date décès 20] 2016 ; - Débouté M. [T] [J] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné M. [T] [J] à verser à M. [L] [CI], M. [OM] [I], M. [G] [U] venant aux droits de [R] [I], Mme [M] [F] épouse [MB], M. [E] [CI], Mme [AL] [CI] épouse [V], M. [LE] [CI], Mme [H] [K], M. [Z] [K], les sommes de : *6 000 euros au titre du préjudice moral ; *3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Rejeté la demande de condamnation à hauteur de 750 euros formulée par M. [L] [CI], M. [OM] [I], M. [G] [U] venant aux droits de [R] [I], Mme [M] [F] épouse [MB], M. [E] [CI], Mme [AL] [CI] épouse [V], M. [LE] [CI], Mme [H] [K], M. [Z] [K] ; - Condamné M. [T] [J] aux dépens. M. [T] [J] a interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2023 à l'encontre de M. [L] [CI], M. [OM] [I], M. [G] [U] venant aux droits de [R] [I], Mme [M] [F] épouse [MB], M. [E] [CI], Mme [AL] [CI] épouse [V], M. [LE] [CI], Mme [H] [K], M. [VL] [K]. Par ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, M. [T] [J] demande à la cour, au visa des articles 414.1 et 414.2 du code civil, de : - Le recevoir en son appel, et le disant bien fondé, - Infirmer le jugement entrepris, et, Statuant à nouveau, - Juger que : * Mme [W] [CI] n'était pas placée sous sauvegarde de justice à la date de l'acte du 2 octobre 2015 * aucune action n'a été introduite avant le décès de Mme [W] [CI] le [Date décès 20] 2016 aux fins d'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle - Juger que MM. [L] [CI], [OM] [I], [E] [CI], [LE] [CI], [Z] [K], M. [G] [U], venant aux droits de Mme [R] [U] et Mmes [H] [K], [AL] [CI] épouse [V], [M] [F] épouse [MB] sont irrecevables à agir sur le fondement de l'article 414.1 du code civil, - Juger que le choix des premiers juges de recourir aux articles 1109,1110 et 1116 anciens pour motiver leur décision d'annulation de l'acte du 2 octobre 2015, sans réouvrir les débats pour recevoir les observations des parties constitue une violation du principe du contradictoire qui justifie la réformation du jugement, - Juger que les motifs du classement sans suite du 28 novembre 2017 ne permettent pas d'établir que l'acte querellé porte en lui-même la preuve d'un trouble mental de Mme [CI], - Juger que les conditions posées par l'article 414.2 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce, - Juger que ni [L] [CI], ni [E] [CI], ni [LE] [CI], ni [Z] [K], ni [H] [K], ni [AL] [V] ou encore [R] [U] ne justifient d'aucun lien affectif ou de proximité avec Mme [CI] de nature à les rendre recevables à solliciter personnellement l'indemnisation de leur préjudice moral, - Juger que M. [J] qui ne s'est jamais présenté au domicile de Mme [CI] à compter du 16 juin 2015, ne peut pas avoir commis de faute engageant sa responsabilité civile - Juger qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'acte querellé et l'accident domestique qui coûte la vie à Mme [CI] le [Date décès 20] 2016 En conséquence, - Débouter MM. [L] [CI], [OM] [I], [E] [CI], [LE] [CI], [Z] [K], M. [G] [U], venant aux droits de Mme [R] [U] et Mmes [H] [K], [AL] [CI] épouse [V], [M] [F] épouse [MB] de leurs demandes, fins et conclusions - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les demandeurs de l'indemnisation de leur prétendu préjudice matériel ; En tout état de cause : - Condamner MM. [L] [CI], [OM] [I], [E] [CI], [LE] [CI], [Z] [K], M. [G] [U], venant aux droits de Mme [R] [U] et Mmes [H] [K], [AL] [CI] épouse [V], [M] [F] épouse [MB], seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile - Condamner MM. [L] [CI], [OM] [I], [E] [CI], [LE] [CI], [Z] [K], M. [G] [U], venant aux droits de Mme [R] [U] et Mmes [H] [K], [AL] [CI] épouse [V], [M] [F] épouse [MB], à payer à M. [T] [J] chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par d'uniques conclusions notifiées le 22 septembre 2023, M. [L] [CI], M. [OM] [I], M. [G] [U] venant aux droits de [R] [I], Mme [M] [F] épouse [MB], M. [E] [CI], Mme [AL] [CI] épouse [V], M. [LE] [CI], Mme [H] [K], M. [Z], [N], [VL] [K] invitent cette cour, au fondement des articles 1109, 1111 anciens, 894, 1178 et 1240 du code civil, 16 du code de procédure civile, à : - Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'il a : - Prononcé la nullité de l'acte sous signature privée signé le 2 octobre 2015 par [W] [CI] et par M. [T] [J] et portant sur une créance de 57 250 euros ; - Dit que la somme de 57 250 euros est un élément de l'actif de la masse successorale de [W] [CI], décédée à [Localité 27] le [Date décès 20] 2016 ; - Débouté M. [T] [J] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné M. [T] [J] à verser à M. [L] [CI], M. [OM] [I], M. [G] [U] venant aux droits de [R] [I], Mme [M] [F] épouse [MB], M. [E] [CI], Mme [AL] [CI] épouse [V], M. [LE] [CI], Mme [H] [K], M. [Z] [K], les sommes de : *6 000 euros au titre du préjudice moral ; *3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [J] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [J] aux dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 avril 2024. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel et à titre liminaire, Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions. De plus, elle ne répond qu'aux moyens qui viennent au soutien d'une prétention qui y figure. Les héritiers de [W] [CI] ne poursuivent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il les déboute de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel. Quant à M. [J], il demande la confirmation du jugement de ce chef. Ce chef du dispositif non querellé est dès lors devenu irrévocable. La cour rappelle en outre que, conformément aux dispositions des articles 954 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue (donc au dispositif de l'arrêt) que sur des prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Il se distingue du moyen qui s'entend comme les raisons de fait ou de droit dont une partie se prévaut pour fonder la prétention qu'il formule. Le dispositif des conclusions de l'appelant contient de nombreux dire et juger qui ne s'analysent pas comme des prétentions, mais des moyens. Ainsi en est-il des 'Juger que' : * Mme [W] [CI] n'était pas placée sous sauvegarde de justice à la date de l'acte du 2 octobre 2015 * aucune action n'a été introduite avant le décès de Mme [W] [CI] le [Date décès 20] 2016 aux fins d'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle * les motifs du classement sans suite du 28 novembre 2017 ne permettent pas d'établir que l'acte querellé porte en lui-même la preuve d'un trouble mental de Mme [CI], * les conditions posées par l'article 414.2 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce, * M. [J] qui ne s'est jamais présenté au domicile de Mme [CI] à compter du 16 juin 2015, ne peut pas avoir commis de faute engageant sa responsabilité civile * il n'y a aucun lien de causalité entre l'acte querellé et l'accident domestique qui coûte la vie à Mme [CI] le [Date décès 20] 2016. S'agissant de la demande tendant à juger que 'le choix des premiers juges de recourir aux articles 1109,1110 et 1116 ancien pour motiver leur décision d'annulation de l'acte du 2 octobre 2015, sans réouvrir les débats pour recevoir les observations des parties constitue une violation du principe du contradictoire qui justifie la réformation du jugement', il sera observé que l'appelant sollicite l'infirmation du jugement, pas son annulation, ce que du reste il indique très clairement en page 11 de ses conclusions, et le débouté de ses adversaires de sorte qu'il saisit la cour du fond du litige. En outre, ses adversaires fondent désormais leurs prétentions sur les dispositions litigieuses. Il s'ensuit que peu important le caractère fondé ou non du grief relatif à la violation du principe de la contradiction, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est tenue de statuer au fond. Le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction, qui ne présente dès lors aucun intérêt à la solution du litige, ne sera pas examiné. Au titre des demandes de 'juger', M. [J] invite cette cour à 'juger que MM. [L] [CI], [OM] [I], [E] [CI], [LE] [CI], [Z] [K], M. [G] [U], venant aux droits de Mme [R] [U] et Mmes [H] [K], [AL] [CI] épouse [V], [M] [F] épouse [MB] sont irrecevables à agir sur le fondement de l'article 414.1 du code civil'. Toutefois, cette demande est sans portée puisque les prétentions des demandeurs, actuellement intimés, ne sont plus fondées sur ces dispositions. En outre, et de plus fort, à la suite de ce 'juger', M. [J] invite cette cour , 'par voie de conséquence', à 'Débouter MM. [L] [CI], [OM] [I], [E] [CI], [LE] [CI], [Z] [K], M. [G] [U], venant aux droits de Mme [R] [U] et Mmes [H] [K], [AL] [CI] épouse [V], [M] [F] épouse [MB] de leurs demandes, fins et conclusions'. Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer sur une demande d'irrecevabilité qui ne lui est pas présentée. Encore, M. [J] demande à la cour de 'juger que ni [L] [CI], ni [E] [CI], ni [LE] [CI], ni [Z] [K], ni [H] [K], ni [AL] [V] ou encore [R] [U] ne justifient d'aucun lien affectif ou de proximité avec Mme [CI] de nature à les rendre recevables à solliciter personnellement l'indemnisation de leur préjudice moral'. Pour autant, et comme il a été dit précédemment, force est de constater que l'appelant demande à la cour 'par voie de conséquence' de 'Débouter MM. [L] [CI], [OM] [I], [E] [CI], [LE] [CI], [Z] [K], M. [G] [U], venant aux droits de Mme [R] [U] et Mmes [H] [K], [AL] [CI] épouse [V], [M] [F] épouse [MB] de leurs demandes, fins et conclusions'. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à l'irrecevabilité de la demande des héritiers de [W] [CI] à obtenir des sommes en réparation de leur préjudice moral. La cour s'attachera donc à répondre aux deux demandes d'infirmation du jugement tenant à la validité de l'acte sous seing privé du 2 octobre 2015 et au rejet du préjudice moral allégué par les intimés. La cour observe qu'à supposer que la décision ne soit pas infirmée sur le premier point, M. [J] ne développe aucun grief contre le jugement en ce qu'il retient que la somme de 57 250 euros doit être considérée comme un élément de l'actif de la masse successorale de [W] [CI] décédée à [Localité 27] le [Date décès 20] 2016. Sur la nullité de l'acte sous seing privé du 2 octobre 2015 Se fondant sur les dispositions des articles 1111 et 1112 anciens du code civil, le tribunal a retenu qu'il était démontré par les productions versées aux débats (examen neuropsychologique du 20 janvier 2015, examen par résonance magnétique encéphalique, lettre du Docteur [RG] à M. le Procureur de la République du 13 octobre 2015, certificat de Mme [A], orthophoniste, du 8 octobre 2015, certificat médical du Docteur [GC] du 20 octobre 2015, expertise psychiatrique du Docteur [AT] du 17 décembre 2015), que [W] [CI], au moment de la rédaction de l'acte litigieux et tout au long de l'année 2015, présentait une fragilité physique et mentale certaine. Il a également retenu que cet état était connu de M. [J]. Sur la nature de la contrainte exercée sur [W] [CI], le jugement relève encore qu'il résulte des productions (plainte déposée par la de cujus, pièces de la procédure pénale, écrit de Mme [J], lettre du 2 février 2016 de Mme [P], amie proche de la défunte, au procureur de la République de [Localité 26], lettre du 8 février 2016 de Mme [C] au procureur de la République, attestation du 1er juillet 2017 de Mme [B], une voisine de [W] [CI], procès-verbal d'audition de Mme [MB], cousine de la défunte, du 19 juin 2017, de Mme [KH], amie de la de cujus) que [W] [CI] a subi une violence morale se traduisant par un harcèlement de la part de M. et Mme [J] depuis le printemps 2015 de nature à vicier son consentement lors de la signature de l'acte du 2 octobre 2015. Il a, par voie de conséquence, prononcé l'annulation de l'acte du 2 octobre 2015. ' Moyens des parties M. [J] poursuit l'infirmation du jugement sur ce point et soutient que : * [W] [CI] n'a subi aucune contrainte ni menace ni appels téléphoniques multiples ; * l'avocate de [W] [CI] dans ses lettres du 3 novembre 2015 (pièce 5) et 4 janvier 2016 (pièce 6) n'invoque ni menace, ni violence, ni appels téléphoniques fréquents ; * le brigadier de police dans son procès-verbal du 29 juillet 2017 (pièce 4) précise que [W] [CI] n'a pas porté plainte pour ces faits ; * Mme [B] dans son attestation du 1er juillet 2017 énonce clairement que [W] [CI] lui a avoué avoir 'fait une bêtise en signant' ce qui, selon lui, prouve qu'elle était parfaitement consciente de la portée de son engagement. Il conteste l'existence d'un état de santé psychique dégradé chez la de cujus à l'époque de la signature de l'acte litigieux. Selon lui, les éléments produits ne revêtent aucune force probante en ce que : * la lettre du Docteur [RG] au procureur de la République du 13 octobre 2015 (pièce 10) n'a pas date certaine puisqu'elle n'a pas été adressée par recommandée avec accusé de réception, * en tout état de cause, il s'interroge sur les raisons pour lesquelles ce médecin a rédigé cette lettre plus de 8 mois après avoir eu connaissance de l'examen neuropsychologique du 20 janvier 2015 et de l'examen par résonance magnétique encéphalique alors qu'aucun autre examen n'est intervenu entre temps et que sa préconisation s'est bornée à proposer une prise en charge orthophonique de [W] [CI]. Il relève que le procureur de la République n'a pas engagé de poursuite et que le classement de cette plainte est motivé par l'insuffisance de preuve de nature à constituer une infraction pénale. Il s'étonne ainsi qu'il puisse y avoir deux vérités opposées : celle ayant conduit le ministère public à classer la plainte et celle ayant permis au juge civil de le condamner. Selon lui, les témoignages de Mmes [P], [C] et [B] n'ont aucune force probante en ce qu'aucune des trois témoins n'était présente au moment de la signature de l'acte litigieux ; qu'elles relatent des faits de manière différente, en particulier sur la date de la découverte de la liaison adultérine [T] [J]/[W] [CI]. Il fait valoir que le tribunal s'est comporté comme une juridiction de second degré de la décision de classement sans suite du parquet, qui plus est, à charge contre lui alors qu'il affirme n'avoir jamais revu [W] [CI] après la révélation de leur relation adultérine le 16 juin 2015, n'avoir jamais accompagné son épouse lors des rencontres des deux femmes, les laissant seules tant le 10 septembre 2015, en présence seulement du fils du couple légitime qu'il formait avec son épouse, que le 2 octobre 2015. Il en déduit qu'il n'a pu exercer personnellement aucune pression contre son ancienne maîtresse. Par voie de conséquence, selon lui, la cour devra décider que les motifs du classement sans suite du ministère public du 28 novembre 2017 ne permettent pas de retenir que l'acte querellé porte en lui-même la preuve du trouble mental de [W] [CI] de sorte que les conditions de l'article 414.2 du code civil ne sont pas réunies et le jugement sera infirmé. Les héritiers de [W] [CI] poursuivent la confirmation du jugement de ce chef pour les motifs retenus par les premiers juges. Ils fondent désormais leur demande sur les dispositions des articles 1111 et 1112 anciens du code civil et font valoir que non seulement la détresse psychologique de [W] [CI] au moment de la rédaction de l'acte litigieux, que la violence exercée sur [W] [CI] de la part de l'appelant et de sa femme l'ayant conduit à signer cet acte sont établies. Ainsi, selon eux, [W] [CI] a été victime de violence au sens de ces textes justifiant l'annulation de l'acte litigieux. Appréciation de la cour C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu que les conditions d'application des articles 1111 et 1112 anciens du code civil étaient réunies. Il sera rappelé que l'article 1111 ancien du code civil dispose que 'La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.' Selon l'article 1112 ancien du même code, ' Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.' La violence peut être définie comme le fait de susciter ou d'exploiter un sentiment de crainte afin de contraindre une personne à donner son consentement. Elle est caractérisée lorsqu'une personne contracte sous la menace d'un mal qui fait naître chez elle un sentiment de crainte. Pour être cause de nullité, elle doit avoir été déterminante du consentement, mais il importe également qu'elle ait été illégitime, illicite. À la différence du dol, la violence peut émaner non seulement du cocontractant, mais aussi d'un tiers. C'est ce que précise l'article 1111 du code civil. Enfin, la menace peut viser l'intégrité physique de la personne, son intégrité morale ou bien encore ses intérêts patrimoniaux. Contrairement à ce que soutient M. [J], l'état de santé fragile et vulnérable physiquement et psychologiquement de [W] [CI] à l'époque de la rédaction de l'acte litigieux est parfaitement établi par les pièces de la procédure. Ses arguments pour contester la force probante des éléments médicaux qui l'attestent ne sont pas pertinents. Force est de constater, en effet, qu'il ne produit aucun élément opérant, en particulier expertise médicale, certificat médical, témoignages, de nature à disqualifier les multiples éléments de preuve susmentionnés produits par ses adversaires. De même, c'est de manière inopérante que M. [J] soutient que l'absence de poursuite pénale décidée par le procureur de la République ne permettait pas au juge civil d'annuler l'acte litigieux. Il est constant que les conditions de mise en oeuvre de l'action publique ne concordent pas avec les conditions d'application des dispositions civiles précitées. La cour relève en outre, en premier lieu, que M. [J] ne conteste pas avoir rompu avec sa maîtresse après trente années de relations adultérines à la suite de la découverte de celle-ci par sa femme légitime et sa famille, notamment son fils, et que cette rupture est intervenue en juin 2015, soit alors que [W] [CI] était âgée de 79 ans et dans l'état de santé fragile tel qu'exactement décrit par le tribunal. En second lieu, il admet, a minima, que son épouse, accompagnée à une reprise par leur fils, s'est rendue au domicile de son ex-maîtresse. Or, les violences exercées par des tiers suffisent à l'application des dispositions susvisées. Au surplus, comme le relève le tribunal, il est établi que c'est bien M. [J] et son épouse qui ont fait pression sur [W] [CI] pour qu'elle signe cet acte alors qu'il n'est pas démontré qu'elle devait les sommes qu'elle a 'admis', sous la pression, devoir. En effet, il résulte de la procédure pénale que M. [J] après avoir fait de multiples cadeaux à sa maîtresse, durant les trente années de leur relation, auxquels [W] [CI] a répondu par de multiples attentions à l'égard de son amant, pris de remord, estimant avoir 'volé sa famille', a tenté de cette façon de réparer ses 'erreurs' à l'égard de sa famille légitime par la restitution d'une somme représentant le montant de ses largesses passées, par sa maîtresse. Les réponses de M. [J] aux questions de l'agent de police reproduites en page 8 du jugement sont particulièrement éloquentes. Compte tenu de l'état de santé de [W] [CI], de son âge, des circonstances de la rupture de cette relation, de l'intrusion de la famille [J] dans son logement, espace en principe sécurisant, ce à plusieurs reprises, ce qui est confirmé par M. [J], des multiples témoignages concordant faisant état de la détresse de [W] [CI] face au harcèlement dont elle était victime pour reconnaître une dette dont la réalité n'est pas démontrée, c'est à bon droit que le jugement a retenu que [W] [CI] a été victime de violences de la part de M. et Mme [J] qui l'ont déterminée à signer l'acte litigieux et que, de ce fait, les conditions d'application des articles 1111 et 1112 anciens du code civil étaient réunies. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice moral Le comportement de M. [J], susvisé, est constitutif d'une faute qui a directement causé aux héritiers de [W] [CI] un préjudice moral exactement et entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000 euros. Le fait de réclamer une somme à la succession de [W] [CI], indue, d'interjeter appel sans fondement juridique sérieux, est ainsi directement en lien avec le préjudice moral subi par les intimés. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [J], partie perdante, supportera les dépens d'appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée. Il apparaît équitable d'allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux héritiers de [W] [CI]. M. [J] sera condamné au paiement de cette somme. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [J] à verser à M. [L] [CI], M. [OM] [I], M. [G] [U] venant aux droits de [R] [I], Mme [M] [F] épouse [MB], M. [E] [CI], Mme [AL] [CI] épouse [V], M. [LE] [CI], Mme [H] [K], M. [Z], [N], [VL] [K] la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. [J] présentée sur ce fondement. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1111 du code civil.article 700 du code de procédure civile sera dèsarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aux héritarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
670f58684ad0d5ee7d7e5e28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel