Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58684ad0d5ee7d7e5e2a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 6 181 734 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02320 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZAZ AFFAIRE : [D] [F] ... C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE N° RG : 1122000575 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 15/10/24 à : Me Kazim KAYA Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [F] Représentant : Me Vanessa PINTO-HANIA, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 466 Madame [T] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [F] Représentant : Me Vanessa PINTO-HANIA, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 466 APPELANTS **************** S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de EVRY, sous le numéro 542 097 522, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : 542 09 7 5 22 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26112 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Céline KOC, EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 8 février 2019, la société Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Creditlift, a consenti à M. [D] [F] et Mme [T] [E] un regroupement de crédits sous forme d'un prêt personnel amortissable, d'un montant en capital de 61 200,48 euros, remboursable en 144 mensualités de 559,66 euros hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 4,433% et un taux annuel effectif global de 5,96%. Faisant valoir que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance, la société Consumer Finance a, par actes d'huissier de justice en date du 29 avril 2022, fait assigner M. [F] et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse afin d'obtenir : - leur condamnation solidaire à lui payer, à titre principal, une somme de 61 817,34 euros au titre de la déchéance du terme du prêt, outre intérêts jusqu'à parfait paiement à compter du 26 avril 2022, - à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit ainsi que la condamnation solidaire de M. [F] et Mme [E] à lui payer la même somme à ce titre, - en tout état de cause, la condamnation solidaire de M. [F] et Mme [E] à lui payer une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a : - constaté que la déchéance du terme stipulée au profit de M. [F] et Mme [E] n'a pas été régulièrement prononcée, - déclaré, en conséquence, irrecevable la demande de la société Consumer Finance en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par les défendeurs le 8 février 2019, - prononcé la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [F] et Mme [E] le 8 février 2019 auprès de la société Consumer Finance, - constaté en conséquence, la déchéance du terme stipulée au profit de M. [F] et Mme [E], à compter du présent jugement, - condamné solidairement M. [F] et Mme [E] à payer à la société Consumer Finance la somme de 49 392,43 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, - écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, - dit que cette somme ne produira en conséquence pas d'intérêts, même au taux légal, - condamné in solidum M. [F] et Mme [E] à verser à la société Consumer Finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [F] et Mme [E] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration déposée au greffe le 7 avril 2023, M. [F] et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 27 juin 2023, M. [F] et Mme [E], appelants, demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - juger leurs demandes recevables et bien fondées, En conséquence, à titre principal, - juger que la déchéance du terme prononcée par la société Consumer Finance est irrégulière, - en conséquence, juger qu'ils sont redevables à l'égard de la société Consumer Finance de la somme de 3 926,60 euros au titre des mensualités échues impayées, A titre subsidiaire, - juger que la preuve de la remise de la notice d'assurance par la société Consumer Finance n'est pas rapportée, entraînant par voie de conséquence, la déchéance du droit aux intérêts, - juger que la société Consumer Finance a manqué à son devoir de mise en garde entraînant par voie de conséquence, la déchéance du droit aux intérêts, En tout état de cause, - les autoriser à s'acquitter de leur dette d'un montant de 3 926,60 euros en 24 mensualités selon l'échéancier suivant: 164 euros sur 23 mois et la 24 mensualité d'un montant de 154,60 euros, Toutefois, si par extraordinaire la cour venait à considérer que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société Consumer Finance, et que les emprunteurs sont redevables du solde restant dû au titre du prêt litigieux, sans les intérêts dès lors que la Banque est déchue de son droit aux intérêts, - leur accorder les délais les plus larges et les autoriser à s'acquitter de leur dette selon l'échéancier suivant : 164 euros sur 23 mois et le solde à la 24ème mensualité, - condamner la société Consumer Finance à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Consumer Finance aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 septembre 2023, la société Consumer Finance, intimée, demande à la cour de : - déclarer M. [F] et Mme [E] mal fondés en leur appel, les débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter les appelants de leur demande de délais de paiement, A titre subsidiaire, - fixer un délai de 24 mois selon 24 mensualités égales à M. [F] et Mme [E] pour rembourser le solde restant dû, Y ajoutant, - vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] et Mme [E] in solidum à lui payer la somme de 700 euros, - condamner M. [F] et Mme [E] en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour précise que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance Sur la déchéance du terme Le premier juge a estimé qu'en l'absence de preuve d'une mise en demeure délivrée aux emprunteurs de s'acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la banque ne pouvait se prévaloir de la clause de déchéance du terme et il a déclaré son action en paiement de l'intégralité du crédit irrecevable. M. [F] et Mme [E] demandent à la cour de juger qu'ils sont redevables uniquement de la somme de 3 926,60 euros correspondant aux mensualités échues impayées. Ils font valoir que la déchéance du terme prononcée par la société CA Consumer Finance par courrier du 11 mars 2022 n'est pas régulière en ce qu'il y est indiqué qu'il s'agit d'une mise en demeure et non d'une déchéance du terme quand bien même il leur est réclamé le solde restant dû au titre du prêt et non les mensualités impayées, de sorte que la société CA Consumer Finance ne peut prétendre qu'aux seules mensualités échues impayées. La société CA Consumer Finance demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et relève que les appelants ont été condamnés non pas sur le fondement de la clause de déchéance du terme mais sur celui de la résolution judiciaire du contrat, de sorte que les moyens qu'ils développent sur ce point sont inopérants. Sur ce, Les parties s'accordent pour reconnaître que la déchéance du terme prononcée par la banque n'est pas régulière comme l'a jugé le premier juge, de sorte que ce chef du jugement ne peut qu'être confirmé. S'il est exact que dans cette hypothèse, la banque ne peut demander que le paiement des mensualités échues impayées comme le soutiennent les emprunteurs, il apparaît qu'en l'espèce, la société CA Consumer Finance a sollicité à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat, demande à laquelle le premier juge a fait droit en requalifiant cette demande de résolution du contrat. Si M. [F] et Mme [E] demandent l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ils ne formulent aucune demande relative à la résolution du contrat et ne font valoir aucun moyen à ce titre. Etant ajouté que la société CA Consumer Finance demande la confirmation du chef du jugement ayant prononcé la résolution du contrat de prêt, la cour ne peut que confirmer cette disposition. Il convient en conséquence de débouter M. [F] et Mme [E] de leur demande visant à juger qu'ils sont redevables uniquement des mensualités échues impayées s'élevant à la somme de 3 926,60 euros. Sur le montant de la créance La société CA Consumer Finance demande la confirmation du jugement ayant condamné M. [F] et Mme [E] à lui verser la somme de 49 392,43 euros sans intérêts en suite de la résolution du contrat et de la remise en état des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. M. [F] et Mme [E] demandent que la société CA Consumer Finance soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels en l'absence de preuve de la remise de la notice d'assurance et au regard du manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Sur ce, En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En l'espèce, le premier juge a remis les parties dans lequel elle se trouvait avant la conclusion du contrat et condamné en conséquence M. [F] et Mme [E] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 49 392,43 euros correspondant au montant du capital emprunté (61 200,48 euros) moins les remboursements déjà effectués par les emprunteurs (11 808,05 euros), ce qui correspond effectivement au décompte produit par la banque que les appelants ne contestent pas. Si M. [F] et Mme [E] demandent l'infirmation du jugement déféré et de déchoir la société CA Consumer Finance de son droit aux intérêts conventionnels, force est de constater que le premier juge a déchu la banque de ce droit et l'a privée de tout intérêt, ce que cette dernière ne conteste pas. La cour ne peut donc que confirmer ce chef du jugement sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens soulevés par M. [F] et Mme [E] au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts. Il est par ailleurs relevé que l'article L. 341-27 du code de la consommation visé par les appelants au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts concerne les prêts immobiliers et non les crédits à la consommation pour lesquels la sanction du défaut de mise en garde de la banque est sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts, ce que ne sollicitent pas M. [F] et Mme [E], de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen. Sur la demande de délais de paiement M. [F] et Mme [E] demandent, dans l'hypothèse où ils seraient tenus au paiement du solde du prêt, à bénéficier de délais de paiement prévoyant des mensualités de 164 euros pendant 23 mois, le solde étant exigible au 24ème mois, ce qui leur permettra de mettre leur bien immobilier en vente. Ils font valoir qu'ils ne sont pas en mesure de régler cette somme en une seule mensualité et que cette décision entraînera nécessairement la vente forcée de leur logement objet de leur prêt immobilier ; qu'ils ne peuvent souscrire un autre prêt pour rembourser la banque étant fichés au FICP et ne peuvent se reloger compte tenu de leur situation familiale et financière. La société CA Consumer Finance s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement en faisant valoir que les appelants n'ont pas commencé à la désintéresser au moins partiellement alors qu'ils ont chacun un emploi stable. A titre subsidiaire, elle demande que les délais ne dépassent pas deux ans et soit étalés de manière égale sur 24 mois. Sur ce, Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [F] et Mme [E] offrent de régler une somme mensuelle de 164 euros sur 23 mois puis le solde à la 24ème mensualité, afin de leur laisser le temps de mettre en vente leur bien immobilier. Pour autant, il convient de relever qu'ils ont déjà bénéficié de fait de larges délais depuis la déchéance du terme et la décision déférée qu'ils n'ont pas mis à profit pour commencer à apurer leur dette à l'amiable. En outre, il convient de prendre en compte avec prudence leur intention de vendre leur bien immobilier dans la mesure où ils soutiennent eux-mêmes ne pas pouvoir se reloger dans cette hypothèse. Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de délais de paiement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [F] et Mme [E], qui succombent, sont condamnés aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées. Ils sont en outre condamnés in solidum au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Y ajoutant, Déboute M. [F] et Mme [E] de leur demande visant à juger qu'ils sont redevables à l'égard de la société CA Consumer Finance de la somme de 3 926,60 euros ; Déboute M. [F] et Mme [E] de leur demande de délais de paiement ; Condamne M. [D] [F] et Mme [T] [E] in solidum à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [D] [F] et Mme [T] [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Pedroletti, avocat qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1343-5 du code civil que le juge peutarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 341-8 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article L. 341-27 du code de la consommation visé par l
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