Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58694ad0d5ee7d7e5e3a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 21 927 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DB Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/07899 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGSK AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. MARS C/ UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 6 N° RG : 2023P00611 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [Z] [E] es-qualité de liquidateur de la société « BELCOTECH », à la suite du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 07 novembre 2023. Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.810 **************** INTIME UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24055 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Monsieur Cyril ROTH, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Le 9 mai 2023, saisi par la société Belcotech, le tribunal de commerce de Versailles a placé cette dernière en redressement judiciaire, désigné la société GLAJ en qualité d'administrateur judiciaire, et la société Mars en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal a fixé définitivement la date de cessation des paiements au 9 novembre 2021. Considérant que l'URSAFF Ile-de-France avait procédé le 6 avril 2023 à une saisie-attribution illicite pendant la période suspecte des avoirs de la société Belcotech dans les livres du Crédit agricole, la société GLAJ l'a assignée le 7 juillet 2023 devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement contradictoire, du 24 octobre 2023, l'a déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de la saisie-attribution et à lui restituer la somme de 4 066, 31 euros. Le 7 novembre 2023, la société Belcotech a été placée en liquidation judiciaire et la société Mars a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 23 novembre 2023, la société Mars, ès qualités, a interjeté appel du jugement du 24 avril 2023 en tous ses chefs de disposition. Par dernières conclusions du 5 février 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, de : - prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par l'URSSAF durant la période dite suspecte ; - condamner l'URSAFF à lui restituer, la somme de 4 066, 31 euros ; - condamner l'URSAFF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 6 mai 2024, l'URSAFF demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner la société Mars, ès qualités, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 outre les dépens qui seront directement recouvrés en frais privilégiés de procédure collective. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société Mars souligne que, selon la jurisprudence, l'annulation d'une saisie-attribution durant la période suspecte échappe à la compétence du juge de l'exécution et soutient que la saisie-attribution litigieuse du 6 avril 2023 pratiquée pendant ce laps de temps pour des cotisations échues depuis 2020 est nulle. Elle explique que plusieurs éléments attestent que l'intimée connaissait l'état de cessation des paiements de la société Belcotech lors de la saisie-attribution litigieuse. A cet égard, elle souligne que le relevé de situation comptable établi par l'URSSAF en mai 2023 fait ressortir l'existence de cotisations échues impayées depuis 2019. Elle ajoute que l'URSSAF a accepté en avril 2020 le report d'échéances. Elle considère en outre que cette dernière savait depuis septembre 2022, date à laquelle elle lui a rappelé qu'elle bénéficiait de mesures prises pour aider les entreprises à surmonter les difficultés de trésorerie à la suite de la crise sanitaire, que la société Belcotech n'était plus en mesure de faire face avec son actif disponible à son passif exigible dès lors qu'elle n'a pas respecté ses échéanciers ni payé ses charges courantes. Elle ajoute encore que l'URSSAF a été destinataire du bilan 2020 de la société Belcotech faisant apparaître une perte d'exploitation de 219 273 euros et qu'elle ne pouvait pas croire, à la lecture de ce bilan, que les prévisionnels optimistes communiqués par Belcotch pour les années 2022 à 2024 étaient réalistes. En réponse, l'URSSAF soutient qu'elle n'a eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Belcotech que par la notification du jugement du 9 mai 2023. Elle en déduit qu'il ne peut lui être reprochée d'avoir pratiqué une saisie-attribution avant l'ouverture de la procédure collective. Elle souligne que si elle avait connaissance des difficultés de la société Belcotech, celles-ci n'étaient pas de nature à être interprétées comme un état de cessation des paiements. Elle fait observer que l'état prévisionnel communiqué par la société Belcotech le 4 mars 2022 était optimiste. Elle fait en outre valoir que la saisie-attribution ne peut encourir la nullité compte tenu de ce qui était soutenu par le dirigeant de la société Belcotech et elle souligne à cet égard que cette dernière lui a communiqué un état prévisionnel optimiste le 4 mars 2022. Elle explique encore que le jugement d'ouverture ne remet pas en cause la saisie attribution. Elle termine en indiquant qu'il ne peut lui être reprochée d'avoir fait preuve de souplesse au regard des éléments transmis par le dirigeant. Réponse de la cour L'article L. 632-2 du code de commerce dispose : " Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. " Il résulte de ce texte que le créancier doit avoir, au moment de l'opération contestée, une connaissance personnelle de l'état de cessation des paiements du débiteur (voir par exemple : Com., 7 février 2024, pourvoi n° 22-22.557). Le jugement du 9 mai 2023, qui a placé la société en redressement judiciaire, a fixé définitivement la date de cessation des paiements au 9 novembre 2021, soit au premier jour du délai de 18 mois, au motif que les paiements ont cessé en 2020. La saisie-attribution litigieuse a été signifiée le 6 avril 2023 (pièce 9 du liquidateur), soit entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d'ouverture. Elle est donc intervenue au cours de la période dite suspecte. Au soutien de sa demande d'annulation de cette saisie-attribution, le liquidateur expose que l'URSSAF avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Belcotech. Il se fonde sur plusieurs documents : - Un courrier de l'URSSAF daté du 15 avril 2020 relatif aux mesures d'accompagnement liées au Covid 19 et à une demande de report d'échéance dans lequel l'URSSAF indique qu'elle a pris en compte la demande de report ou d'échelonnement des échéances de cotisations du 15 mars et/ou du 15 avril 2020 ; - Un courrier de l'URSSAF du 16 avril 2020 relatif aux mesures d'accompagnement liées au Covid 19 et à une demande de report d'échéance dont il ressort que l'URSSAF indique " les échéances de votre délai de paiement des mois de mars, avril et mai 2020 sont reportées. " ; - Un courrier de l'URSSAF du 1er septembre 2022 ayant pour objet " non-respect de votre échéancier de paiement " dans lequel l'URSSAF indique : " A l'examen de votre compte, sauf erreur ou omission, il ressort que vous n'avez pas procédé aux paiements attendus, tant en ce qui concerne les mensualités comprises dans le plan, qu'au titre des cotisations courantes non couvertes par cet échéancier. Ainsi, votre compte présente à ce jour un solde débiteur global de 97 886 euros. En conséquence, je vous informe que pour garantir les droits de mon organisme, une mise en demeure afférente aux sommes dues en dehors du plan accordé vous est adressée en parallèle au présent message. " ; - Une notification " suite à demande de remise de dettes Covid " datée du 26 octobre 2022, dans laquelle l'URSSAF indique " suite au non-respect des échéances de votre plan d'apurement, je suis au regret de vous informer du rejet de votre demande de remise partielle de dettes. Les conditions pour bénéficier de la dette ne sont pas remplies. " ; - Un relevé de situation comptable de l'URSSAF du 23 mai 2023 établissant que le compte de la société Belcothec était débiteur à partir de 2019 (de 46 106 euros, en 2019 ; de 22 022 euros en 2020 ; de 19 951 euros en 2021 ; de 64 559 euros en 2022 et de 13 774 euros entre janvier et avril 2023) et montrant que la société Belcotech a réalisé des paiements ponctuels de ses cotisations entre janvier 2019 et avril 2023 (pièce 8). Si les éléments exposés ci-dessus démontrent que l'URSSAF connaissait les difficultés économiques de la débitrice, ils n'établissent pas pour autant que, contrairement à ce que soutient l'appelante, elle savait que cette dernière ne pouvait pas faire face avec son actif disponible à son passif exigible. En effet, comme le souligne à juste titre l'URSSAF, la société Belcotech lui a transmis en février 2022, avant la saisie-attribution litigieuse, à sa demande aux fins d'instruction d'une nouvelle demande de rééchelonnement, un état prévisionnel, certes qualifié par la débitrice elle-même d'optimisme, laissant entendre qu'elle disposait d'une capacité de paiement. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande le liquidateur. Le jugement sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 632-2 du code de commerce disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
670f58694ad0d5ee7d7e5e3a
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