Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58694ad0d5ee7d7e5e3e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 87 677 251 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/08556 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIHJ
AFFAIRE :
[U] [V]
...
C/
[R], [M], [H] [W]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° RG : 2022L02774
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Stéphanie TERIITEHAU
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (PEROU)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2242166
Représentant : Me Olivier MAUDRET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2020
Maître [O] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté MPPS dont le siège social était sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/00300 (Fond)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619- N° du dossier 20230486
Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
****************
INTIME
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [R], [M], [H] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défaillant déclaration d'appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile)
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 20 mars 2024 a été transmis le 21 mars 2024 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
La société MPPS a été créée en 2014 et exerçait l'activité de pose de structures métalliques.
M. [F] a assuré la gérance de cette société du 22 avril 2014 au 8 octobre 2015, date à laquelle il a été remplacé par M. [W]. Ce dernier a démissionné le 24 mai 2017 et a été remplacé par M. [V].
Le 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société MPPS et a désigné M. [J] en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements de la société MPPS a été fixée provisoirement au 15 mars 2019.
Considérant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à MM. [W] et [V], le liquidateur les a assignés le 22 novembre 2022 devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel, par jugement contradictoire du 6 décembre 2023, a :
- dit irrecevable l'action intentée par M. [J], ès qualités, à l'encontre de M. [W] et l'a mis hors de cause de la présente instance ;
- dit M. [V] recevable et mal fondé dans sa demande ;
- débouté M. [V] de son exception de nullité ;
- condamné M. [V] de payer la somme de 200 000 euros entre les mains du liquidateur, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que les fonds correspondants à hauteur de 200 000 euros seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
- prononcé à l'égard de M. [V] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de cinq ans ;
- condamné M. [V] à payer à M. [J], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 22 décembre 2023, M. [J], ès qualités, a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son action à l'encontre de M. [W] et a mis celui-ci hors de cause.
Le 11 janvier 2024, M. [V] a interjeté appel du jugement en tous ses chefs de disposition le concernant.
Le 15 avril 2024 la cour d'appel de Versailles a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/000300 et 23/08556.
Par dernières conclusions du 13 mai 2024, le liquidateur, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de M. [W] ;
- rejeté la faute liée à la comptabilité et celle liée à la gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise par le biais des avances au personnel ;
- sur le quantum de la condamnation prononcée ;
- confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [V] ;
- retenu la faute liée au retard apporté au dépôt de la déclaration de cessation des paiements et au non-respect des obligations fiscales et sociales ;
- prononcé une interdiction de gérer de cinq ans à l'encontre de M. [V] ;
En conséquence,
- débouter M. [V] de son exception de nullité de l'assignation ;
- condamner solidairement M. [V] et M. [W] à lui payer la somme de 876 772,51 euros avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
- dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- faire application des articles L. 653-3 et suivants et prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale pour une durée de 5 ans à l'encontre de MM. [V] et [W] ;
- débouter MM. [V] et [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner solidairement MM. [V] et [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SELARL Minault Teriitehau.
Par dernières conclusions, M. [V] demande à la cour de :
- le recevoir en ses conclusions ;
Y faisant droit,
In limine litis, à titre principal,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de son exception de nullité de l'assignation ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 22 novembre 2022 suivant procès-verbal « article 659 du code de procédure civile » ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le grief de la faute de gestion résultant de l'absence de tenue de comptabilité conforme aux règles légales n'était pas établi à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le grief de la faute de gestion résultant de la gestion contraire à l'intérêt social s'agissant des locations immobilières n'était pas établi à son encontre ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 876 772, 51 euros au titre de l'insuffisance d'actif ;
Statuant à nouveau,
- apprécier le montant de l'insuffisance d'actif en prenant en compte les moyens développés par lui à ce titre ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu à son encontre une faute de gestion résultant de l'absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ;
Statuant à nouveau,
- juger que le grief tiré de l'absence consciente et délibérée de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal n'est pas caractérisé à son encontre ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu à son encontre une faute de gestion pour non-respect des obligations fiscales et sociales ;
Statuant à nouveau,
- juger que la faute de gestion relative au défaut de règlement des obligations fiscales et sociales n'est pas caractérisée à son encontre ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu à son encontre une faute de gestion pour gestion contraire à l'intérêt social s'agissant de la créance « personne et comptes rattachés » ;
Statuant à nouveau,
- juger que la faute de gestion relative à la gestion contraire à l'intérêt social s'agissant de la créance « personnel et comptes rattachés » n'est pas caractérisée à son encontre ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 200 000 euros entre les mains de maître [J], ès qualités, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Statuant à nouveau,
- débouter maître [J], ès qualités, de sa demande de condamnation de M. [V] au paiement de la somme 876 772, 51 euros avec intérêts au taux légal de capitalisation des intérêts ;
Sur l'article L. 653-8 du code de commerce,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans ;
Statuant à nouveau,
- juger qu'il n'y a pas lieu à sanctions personnelles à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner M.[J], ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J], ès qualités, aux dépens de l'instance.
Par avis du 20 mars 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à des sanctions personnelles et patrimoniales.
Par avis du 21 mars 2024, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le liquidateur judiciaire de la société MPPS de sa demande en condamnation de M. [W] à des sanctions personnelles et patrimoniales.
La déclaration d'appel de M. [J] a été signifiée à M. [W] le 19 février 2024 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions du liquidateur lui ont été signifiées le 14 mars 2024 selon les mêmes modalités. Ce dernier n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures susmentionnées.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation
M. [V] soutient que l'huissier n'a pas épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour lui signifier à personne l'assignation avant d'établir le procès-verbal de recherches infructueuses.
Il explique qu'il ignorait devoir l'informer de sa nouvelle adresse et qu'en tout état de cause, cette démarche était impossible en raison du dessaisissement opérée par la procédure collective.
En réponse, le liquidateur expose que M. [V] ne l'a jamais informé ou le greffe de son changement d'adresse et qu'il n'avait connaissance que de l'ancienne adresse à [Localité 10]. Il considère que le fait de pouvoir contacter l'appelant par mail ne dispensait pas ce dernier de lui communiquer sa nouvelle adresse dans la mesure où certaines formalités ne poeuvent être réalisées que par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ajoute qu'il résulte du procès-verbal litigieux que l'huissier a vainement tenté de le contacter par mail.
Il conteste en tout état de cause l'affirmation de l'appelant selon laquelle ce dernier aurait communiqué à l'huissier sa nouvelle adresse.
Il termine en soulignant qu'en tout état de cause l'appelant ne justifie d'aucun grief dès lors qu'il a comparu en première instance et a pu présenter une défense au fond.
Le ministère public fait valoir qu'il appartient à l'appelant de prouver que les diligences insuffisantes de l'huissier lui ont causé un préjudice au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Selon les 654 et suivants du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence, à défaut sur son lieu de travail.
L'article 659, alinéa 1er, de ce code dispose que « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. »
Il résulte de ce texte que l'huissier doit indiquer avec précision, sans se contenter d'une motivation générale, toutes les démarches et investigations accomplies pour rechercher la personne à qui un acte doit être signifié (par exemple : 2e Civ., 12 septembre 2024, pourvoi n° 22-10.275).
La vérification de l'adresse de l'intéressé doit résulter de plusieurs diligences (par exemple : 2è civ., 28 février 2016, n° 04-12.133). Elle peut résulter de la concordance de deux vérifications effectuées par l'huissier (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 09-68.865, publié).
L'insuffisance de mention des diligences de l'huissier constitue un vice de forme qui entraîne la nullité de la signification sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief (2e Civ., 23 octobre 1996, n° 94-15.194, publié).
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses établi le 22 novembre 2022 (pièce 72 de l'intimé) que l'huissier n'a pas pu rencontrer M. [V] à la dernière adresse connue communiquée par le liquidateur, soit le [Adresse 4] à [Localité 10] ; qu'il a vérifié les noms mentionnés sur les boîtes aux lettres et interphone ; qu'il a tenté de contacter par mail M. [I] sans que ce dernier ne donne aucune suite à ce message ; qu'il a contacté son correspondant ; qu'il a effectué des recherches sur le site internet des Pages jaunes, sans obtenir de renseignement exploitable ; qu'il a effectué de vaines recherches sur les listes électorales ou auprès de la mairie et qu'il n'a pas pu obtenir de renseignements notamment sur le lieu de travail de M. [V].
L'appelant ne peut utilement soutenir que l'huissier n'a pas pris contact avec les services postaux au motif qu'il a signé un contrat de réexpédition (pièce 64) dès lors qu'il admet que ce contrat a expiré le 30 avril 2022, soit avant l'assignation.
Contrairement à ce que l'appelant affirme, l'huissier n'avait pas non plus à interroger son conseil, lequel au demeurant aurait été légitime à lui opposer le secret professionnel. En tout état de cause, le liquidateur souligne à juste titre que cette démarche n'aurait pas été utile puisque l'appelant n'a communiqué sa nouvelle adresse qu'à la suite de la notification de ses conclusions d'irrecevabilité fondée sur l'article 59 du code de procédure civile (pièce 40 du liquidateur et pièce 35 de l'appelant).
Il ne peut pas utilement prétendre que l'huissier ne l'aurait pas contacté pour tenter de connaitre sa nouvelle adresse, le procès-verbal mentionnant qu'il lui a envoyé le jour de l'établissement du procès-verbal litigieux un courriel à l'adresse mail communiquée par le liquidateur. A cet égard, la cour relève que le conseil du liquidateur avait communiqué à l'huissier dans son courrier du 17 novembre 2022 lui demandant de délivrer une assignation à M. [I] les adresses mails de ce dernier dans l'hypothèse où l'huissier serait « en recherches infructueuses » (pièce 38 du liquidateur). Le courriel de l'huissier est au demeurant produit par l'appelant (pièce 34) et il résulte de la pièce 35 de l'appelant (courrier du conseil de l'appelant au conseil du liquidateur) que M. [I] a communiqué sa nouvelle adresse à l'huissier à la suite du courriel de ce dernier.
L'appelant ne rapporte pas la preuve que le liquidateur aurait eu connaissance avant la délivrance de l'assignation d'une autre adresse que celle à laquelle il a mandaté l'huissier pour lui délivrer l'assignation.
De surcroît, l'appelant n'avait pas fait modifier, conformément aux dispositions de l'article R.123-66 du code de commerce, son adresse personnelle sur les Kbis des sociétés dont il était le gérant.
Les diligences accomplies par l'huissier de justice sont donc suffisantes, contrairement à ce que l'appelant affirme, pour répondre aux exigences de l'article 659 précité.
De manière surabondante, la cour relève que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile puisqu'il a pu présenter une défense en première instance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance délivrée à M. [V].
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
2-1 Sur le montant de l'insuffisance d'actif
M. [V] conteste le montant de l'insuffisance d'actif retenu par le tribunal à hauteur 876 772,51 euros.
Il fait valoir qu'au titre des actifs de la société MPPS près de 300 000 euros de retenues de garanties inscrites en 2018 n'ont pas été recouvrés par le liquidateur et que ce dernier n'a pas non plus recouvré une créance de 106 496,73 euros contre un factor ainsi qu'un crédit de TVA de 67 058,59 euros.
S'agissant du passif, il expose qu'une créance superprivilégiée de 132 154,58 euros ne doit pas être comptée au titre de l'insuffisance d'actif, de même que la créance du PRS à hauteur de 200 258 euros ainsi que l'encours du factor à hauteur de 29 844,28 euros. Il ajoute que l'amende fiscale de 102 535 euros ne peut lui être imputé dès lors qu'il n'était pas dirigeant au moment de son fait générateur en 2016.
Le liquidateur répond, s'agissant des retenues de garanties, en particulier celles d'Eifage, que cette société a contesté de manière très étayée la restitution des retenues de garanties et que le conseil de l'appelant ne lui a pas adressé la note en défense qu'il s'était pourtant engagé à établir. Il fait valoir que, contrairement à ce que l'appelant affirme, Eiffage n'a pas accepté de libérer les retenues de garanties à hauteur de 70 000 euros.
Il conteste en outre qu'une somme de 106 000 euros devait être recouvrée auprès de la société Bibby factor rappelant que l'appelant n'a déclaré contre ce factor qu'une créance de 30 000 euros alors que ce factor avait déclaré de son côté à la procédure collective de MPPS une créance de 29 844,28 euros de sorte que la créance de 30 000 euros était irrecouvrable.
Il souligne que l'appelant n'a pas fait état dans sa déclaration de cessation des paiements d'un crédit de TVA et qu'il ne démontre pas l'existence d'une telle créance.
Il explique que le passif contesté par l'appelant a été vérifié par le juge-commissaire et qu'il est désormais définitif. Répondant à l'appelant, il observe que la créance superprivilégiée mentionnée sur l'état des créances correspondant à des salaires antérieurs de sorte qu'elle doit être comptée dans l'insuffisance d'actif. Il ajoute qu'il n'a retenu que les créances fiscales définitives et que l'amende fiscale née en 2016 peut lui être imputée dès lors qu'il lui appartenait de la payer en sa qualité de dirigeant peu important qu'elle soit née antérieurement à sa gérance.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, «lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. (') ».
L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif admis et le montant de l'actif de la personne morale débitrice.
Il appartient au liquidateur de démontrer l'existence et le quantum de l'insuffisance d'actif.
L'insuffisance d'actif est appréciée au jour où la juridiction statue (Com., 30 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.873 Bull. 1990 IV, n 30), doit être certaine (Com. 28 mai 1991, Bull. IV, n° 187, pourvoi n° 89-21.IL 116 ; Com., 15 mars 2005, pourvoi n° 03-19.577 ; Com. 31mai 2011, pourvois n° 09-13.975, 09-14026, 09-16.522 & 09-67.661).
Seules les dettes nées antérieurement au jugement d'ouverture peuvent être prises en considération au titre de l'insuffisance d'actif (par exemple : Com., 18 mars 2008, pourvoi n 02-21.616).
Le passif admis correspond aux créances antérieures au jugement d'ouverture, vérifiées par le liquidateur et admises par le juge-commissaire ; l'actif réalisé, aux sommes détenues par le liquidateur, y compris en suite de démarches de recouvrement tendant à la reconstitution du gage commun des créanciers.
En l'espèce, les premiers juges ont retenu une insuffisance d'actif de 876 772,51 euros.
Il résulte de l'état des créances vérifiées par le liquidateur et admises par le juge-commissaire que le passif de la société MMPS s'élève à 1 145 919,36 euros dont 132 154,58 euros au titre d'une créance superprivilégiée ; 924 650,78 euros au titre de huit créances privilégiées, 89 114 euros au titre de dix créances chirographaires. (pièces 10 et 32 du liquidateur).
Ce passif admis définitivement a été publié au Bodacc le 19 juillet 2022. Il ne peut plus être contesté, étant relevé que l'appelant avait été invité à présenter ses observations lors de la procédure de vérification des créances et qu'il ne peut reprocher au liquidateur d'avoir pu le faire faute de lui avoir communiquer sa nouvelle adresse (pièce 27 du liquidateur).
L'appelant prétend que l'actif réalisé serait plus important si le liquidateur avait accompli plus de diligences pour recouvrer les créances de l'entreprise, en particulier les retenues de garanties dont la société Eiffage serait débitrice.
A cet égard, il soutient que près de 300 000 euros de créances-clients n'auraient pas été recouvrés. Il fait valoir que le compte 467100 (retenue de garantie) de l'exercice clos au 31 décembre 2019 démontre l'existence d'une créance de 75 013,01 euros à l'encontre la société Eiffage et considère que cette dernière a accepté en octobre 2019 de libérer une somme 70 718,52 au titre des retenues de bonne fin et de garantie pour le marché de la [Adresse 13] puisqu'elle avait accepté la situation que lui avait adressée MPPS.
La cour relève que la déclaration de cessation des paiements (pièce 6 du liquidateur) mentionne au titre des créances sur clients un montant de 256 000 euros alors que la balance-clients 2019 (pièce 2 de l'appelant) ne fait pas référence au compte 411600 « retenue avec à nouveau » que d'une somme de 230 777,12 euros.
La cour relève également que la seule production d'une balance-clients ne permet pas d'établir l'existence d'un poste clients faute d'être étayée par d'autres éléments.
S'agissant des retenues de garanties dont MMPS serait créancière, de l'échange de mails du 24 octobre 2019 entre la société Eiffage et M. [V] (pièce 71 de l'appelant), il ne peut être déduit à l'existence d'une créance de MMPS à l'encontre d'Eiffage au titre de retenues de garantie. En effet, le courriel d'Eiffage ne démontre pas qu'elle a accepté de libérer les retenues de garanties à hauteur de 70 718,52 euros car elle se borne à donner son accord sur la facturation des prestations de MMPS réalisées pour la situation d'octobre 2019 à hauteur de 8 690 euros.
En outre, un courrier d'Eiffage du 7 février 2020 (pièce 71 du liquidateur) adressé au liquidateur établit d'une part, qu'Eiffage a contesté de manière très étayée devoir libérer les retenues de garanties et d'autre part, que contrairement à ce que l'appelant affirme, le liquidateur a relancé Eiffage pour obtenir le paiement de ces retenues de garanties.
Sur ce dernier point, la cour relève qu'il résulte d'un échange de mails des 25 janvier 2022 et 11 octobre 2021 (pièce 32 du liquidateur) que le conseil du liquidateur a interrogé l'appelant sur « le dossier Eiffage » et qu'il était en attente « d'une réponse complète » sur ce point. Or, l'appelant ne démontre pas par les pièces versées aux débats avoir adressé des éléments qui aurait permis au liquidateur d'agir contre la société Eiffage. Dans ces circonstances, l'appelant ne peut donc utilement prétendre que le liquidateur pouvait recouvrer des retenues de garanties. La somme de 70 718,52 euros ne peut donc être déduite de l'insuffisance d'actif.
L'appelant souligne ensuite qu'une somme de 106 496,73 euros représentant une créance contre un factor aurait dû être également recouvrée par le liquidateur.
La cour relève toutefois que dans la déclaration de cessation des paiements de M. [V] n'a mentionné qu'une créance de 30 000 euros contre un factor au titre des valeurs réalisables. La somme de 106 496,73 euros n'est donc pas justifiée et l'indication de ce montant sur le grand livre 2019 au titre du compte 275100 (pièce 4 de l'appelant) sans être étayée par d'autres éléments pour en établir l'existence ne peut suffire à démontrer cette créance.
Par ailleurs, la pièce 36 du liquidateur démontre que la société Biby factor a régulièrement déclaré le 13 février 2029 une créance d'un montant de 29 844,28 euros au passif de la société MPPS. L'appelante conteste ce montant en estimant sans le démontrer que cette somme a dû évoluer depuis le début de la procédure collective.
De là, il résulte que c'est à juste titre que le liquidateur soutient que la créance de MPPS contre le factor est irrécouvrable.
L'appelant expose enfin que ressort du grand livre 2019 (compte 445660 et pièce 6 de l'appelant) l'existence un crédit de TVA de 67 058 euros au profit de MPPS qui n'a pas été recouvré par le liquidateur.
Mais la cour relève que l'extrait du grand livre versé aux débats n'est corroboré par aucun élément de l'administration fiscale permettant d'établir la réalité de ce crédit d'impôt. En outre, cette créance n'est pas mentionnée dans la déclaration de cessation des paiements de la société MPPS. Il n'est pas établi qu'une somme de 67 058 euros devrait venir diminuer le montant de l'insuffisance d'actif.
De là, il résulte que le passif admis et l'actif réalisé ont ainsi été justement appréciés par le premier juge. Il convient en conséquence de retenir, comme le jugement entrepris, que l'insuffisance d'actif s'élève à 876 772,51 euros.
2-2 Sur la responsabilité de M. [I]
2-2-1. Sur la qualité de dirigeant de droit
Il est constant que M. [I] a eu la qualité de dirigeant de droit de la société MPPS du 24 mai 2017 au 4 décembre 2019, date à laquelle cette société a été placée en liquidation judiciaire.
2-2-2. Sur les fautes de gestion
Il n'existe pas de définition légale de la faute de gestion prévue à l'article L. 652-1 précité. Sauf à méconnaître l'objet du litige, les juges ne peuvent retenir de faute de gestion qui n'ait été invoquée par la partie poursuivant une sanction (Com, 28 juin 2017, n°16-11.475).
En l'espèce, le liquidateur impute à M. [I] les fautes de gestion suivantes :
Le retard dans le dépôt de la cessation des paiements ;
Le non-respect des obligations fiscales et sociales ;
L'absence de comptabilité sur l'année 2019 et son caractère irrégulier, non sincère et incomplet ;
La gestion contraire à l'intérêt social
Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
M. [V] admet n'avoir déclaré la cessation des paiements de MPPS que le 28 novembre 2019 alors que le tribunal avait fixé la date de la cessation des paiements au 15 mars 2019 Il soutient néanmoins n'avoir pas commis de faute volontaire en déclarant avec retard la cessation des paiements et estime au contraire que toutes ces actions démontrent sa volonté de sauver l'entreprise.
S'agissant de la créance de l'URSSAF, il explique qu'il a réglé 67 346 euros le 26 juin 2010 et que ce règlement doit être pris en compte dans le calcul de l'insuffisance d'actif. Il ajoute que, par ce règlement, il fait ses meilleurs efforts pour tenter d'obtenir un moratoire de l'URSSAF et précise encore que l'URSSAF a récupéré 21 261,52 euros à la suite d'une saisie attribution pratiquée le 31 août 2019.
S'agissant de la créance de PRO BTP, il souligne que, compte tenu de nombreuses dans les sommes réclamées par cet organisme, MPPS a dû procéder à une régularisation qui a duré plus d'un an. Il en déduit qu'on ne peut lui reprocher d'avoir sciemment retardé la déclaration de cessation des paiements alors que la créance PRO BTP venait d'être à peine chiffrée.
Il ajoute avoir réglé 66 642 euros entre le 3 et le 31 mai 2019 à la Caisse des congés intempéries BTP de sorte que la dette de MPPS a été réduite à 29 885,27 euros au 31 mai 2019.
Il termine en soulignant qu'il a eu un grave accident du travail et qu'il a été en arrêt du 2 août au 31 octobre 2019. Il en déduit n'a pu complètement gérer l'entreprise et que dès qu'il a repris son travail, il a très rapidement déclaré la cessation des paiements de MPPS.
Le liquidateur répond qu'il a déclaré la cessation des paiements avec sept mois de retard. Il souligne qu'après l'expiration du délai de 45 jours, les cotisations URSSAF ont été impayées à hauteur de 96 220,74 euros et celles de PRO BTP à hauteur de 82 377 euros. Il exclut que le retard dans la déclaration de cessation des paiements soit une simple négligence. Il explique que nonobstant le paiement à l'URSSAF de de 67 346 euros et la saisie attribution, le passif social a augmenté de plus de 96 000 euros.
Plus généralement, il souligne que la diminution alléguée à hauteur de 70 000 euros du passif social est bien inférieure au passif social généré au cours de la période suspecte. Il observe que l'absence de poursuites judiciaires de PRO BTP est une circonstance indifférente à l'appréciation de la faute de gestion qui ne justifie du retard de sept mois dans la déclaration de cessation des paiements.
Il ajoute que la créance de la Caisse de congés payés du bâtiment que l'appelant dit avoir payé n'était pas prise en compte dans l'aggravation du passif.
Le ministère public observe que l'appelant a déclaré la cessation des paiements avec un retard de sept mois et que cette omission a entraîné une aggravation du passif de la société à hauteur de 178 597,74 euros dont 96 220,74 euros au titre de l'URSSAF.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Constitue une faute de gestion le fait de ne pas demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans ce délai (Com., 2 nov. 2016, n° 15-10.015) ; cette faute peut emporter la responsabilité du dirigeant en application de l'article L. 652-1 précité, notamment lorsqu'elle a permis de poursuivre une activité déficitaire (Com, 30 nov. 1993, n°91-20.554, publié).
Mais l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal peut constituer une simple négligence, exclusive de faute de gestion, même lorsque le dirigeant n'a pas ignoré cet état (Com, 3 février 2021, n°19-20.004, publié).
La date de cessation des paiements à retenir pour apprécier l'existence d'une telle faute est celle fixée par le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report (Com, 4 nov. 2014, n°13-23.070, publié au rapport).
En l'espèce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a fixé à titre provisoire au 15 mars 2019 la date de cessation des paiements de la société MPPS. Cette décision est irrévocable. Or M. [I] a déclaré l'état de cessation des paiements le 28 novembre 2019, soit avec un retard de plus de sept mois.
Le délai de déclaration de l'état de cessation des paiements ayant expiré le 1er mai 2019, le défaut de dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est établi.
Or, dans cet intervalle, le passif s'est aggravé.
Il est ainsi établi que des cotisations de l'URSSAF ont été impayées à hauteur de 96 220,74 euros (cotisations échues à compter du 1er mai 2019, selon la déclaration de créances de l'URSSAF) et que celles de PRO BTP n'ont pas été payées à hauteur de 82 377 euros (déclarations de créance : pièces 15 et 16 du liquidateur)
Le passif ayant été définitivement admis comme indiqué ci-dessus, l'appelant ne peut sérieusement prétendre que les dettes de l'URSSAF et de PRO BTP ne sont étayées par aucun autre document que leurs déclarations de créance. Par ailleurs, comme le souligne pertinemment le liquidateur, la créance de CI BTP n'a pas été prise en compte dans l'aggravation de l'insuffisance d'actif durant cette période.
Les autres circonstances invoquées par M. [V] telles que son accident survenu en août 2019 ou sa déclaration de cessation des paiements erronée auprès du tribunal de commerce de Paris le 18 novembre 2019 sont inopérantes et ne peuvent justifier le retard dans la déclaration de cessation de paiements.
L'appelant ne peut pas non plus utilement prétendre que le passif a diminué au cours de la période suspecte à la suite d'un paiement du 26 juin 2019 à l'URSSAF d'une somme de 67 346 euros alors qu'à compter du 1er mai 2019, les cotisations sociales étaient impayées pour un montant de 96 220,74 euros. En effet, le règlement de 67 346 euros correspond à des cotisations impayées d'octobre 2018 à mai 2019 (pièce 14 de l'appelant : lettre du factor à l'URSSAF datée du 26 juin 2019).
Dans le même temps, il n'est pas démontré que l'actif ait été renforcé.
L'omission par M. [I] de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal constitue donc une faute de gestion exclusive de négligence, au regard de l'importance des dettes sociales, ayant directement contribué à l'aggravation du passif de la société liquidée à hauteur d'une somme d'au moins 178 587,74 euros. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu cette faute de gestion.
Sur le non-respect des obligations fiscales et sociales
L'appelant expose que ne constitue pas une faute de gestion le fait pour un dirigeant confronté aux difficultés de l'entreprise résultant d'une conjoncture délicate ne de pas pouvoir régler intégralement l'URSSAF. Il reprend ces précédents arguments concernant les créances de l'URSSAF et de PRO BTP et observe que la créance de la Caisse des congés payés du bâtiment a été rejetée à hauteur de 91 360 euros. Il souligne qu'il n'est concerné que par une partie de ces créances puisqu'il a démontré avoir fait le nécessaire pour apurer ce passif.
S'agissant de l'amende fiscale de 98 864 euros, il souligne que cette amende se rapporte à des faits commis en 2016 à un moment où il n'était pas gérant de l'entreprise. Il explique que selon la jurisprudence, un dirigeant ne peut être condamné au titre de la traduction comptable d'un passif existant antérieurement à la prise de fonction. Il estime qu'en considérant qu'il doit répondre des agissements d'un précédent gérant, le liquidateur tient un raisonnement contradictoire de sorte que ses conclusions sont sur ce point irrecevables.
Il conteste ne pas avoir satisfait à ses obligations déclaratives notamment en matière de TVA.
Il conteste également être responsable du redressement relatif à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 6 194 euros au motif que la période du redressement est antérieure à sa prise de fonction et qu'aucun redressement n'a été effectué au titre de l'année 2017.
Il ajoute qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations sur la créance provisionnelle du PRS (Pôle de recouvrement spécialisation ou spécialisé) de 200 258 euros, celle-ci n'ayant pas été versée aux débats en première instance. Il ajoute qu'il ignore si cette créance est désormais définitive.
Il termine en soulignant qu'il n'a pas été en mesure de contester le passif n'ayant pas été destinataire du courrier du liquidateur l'invitant à un rendez-vous de vérification.
Le liquidateur répond que le non-paiement depuis plusieurs années des cotisations sociales et fiscales constitue une faute de gestion. Il explique qu'à la suite d'une vérification de l'administration fiscale, la société MMPS a fait l'objet d'une amende fiscale en raison de factures de complaisance émises par l'un de ses sous-traitants la société JJ bâtiment. Il ajoute que compte de son importance, le passif fiscal et social s'élevant à 686 000 euros constitue une faute de gestion particulièrement grave.
Répondant à l'appelant, le liquidateur, qui admet que le passif fiscal et social généré sous la gérance de M. [W] est de 121 000 euros, soutient qu'il appartenait toutefois à l'appelant de procéder au règlement de ces dettes.
Il ajoute que le règlement d'une somme de 67 000 euros à l'URSSAF est insuffisant au regard de la créance de cette dernière et observe qu'il n'a pas réglé les cotisations courantes depuis mai 2019 ; qu'il ne justifie pas avoir obtenu des délais de paiements de l'URSSAF. Il souligne qu'il s'est abstenu de régler depuis 2016 les cotisations sociales ; qu'il ne peut se retrancher derrière des difficultés informatiques ou de transmission avec PRO BTP ; qu'il n'est pas démontré qu'il aurait contesté la créance de PRO BTP et qu'en tout état de cause, étant définitif et publié au BODACC, le passif plus être contesté.
Il observe que le redressement fiscal n'a pas été contesté ; que le respect des obligations déclaratives impose de déposer des déclarations régulières, ce qui n'est pas le cas et ce qui a contraint l'administration à opérer un redressement.
Répondant aux arguments de l'appelant, il soutient qu'il lui appartenait de régler le passif fiscal même si celui-ci a été créé sous la direction de son prédécesseur.
Le ministère public expose que malgré le paiement à l'URSSAF d'une somme de 88 607,52 euros en période suspecte, le passif social et fiscal s'élève 688 450,23 euros, soit 73 % de l'insuffisance d'actif. Il ajoute que même en retranchant les amendes fiscales générées par le prédécesseur de M. [I], ce dernier n'a pas respecté ses obligations fiscales et sociales, ce qui a contribué à doter la société d'une trésorerie artificielle.
Réponse de la cour
Le tribunal a retenu que l'appelant, en sa qualité de dirigeant de droit, en ne réglant pas ses obligations fiscales et sociales, a permis à la société MMPS de financer son exploitation au détriment des créanciers fiscaux et sociaux et de doter l'entreprise d'une solvabilité artificielle.
Il sera renvoyé aux motifs ci-dessus s'agissant des créances de l'URSSAF et de PRO BTP et il sera rappelé que ce passif définitivement admis ne peut plus être contesté. Il sera ajouté que, selon l'état des créances (pièce 10 du liquidateur), PRO BTP a déclaré une créance de 380 391 euros dont 376 220 échus et que l'URSSAF a déclaré une créance de 204 453,88 euros dont 199 895 euros échus.
S'agissant des créances fiscales, l'état des créances établi par le liquidateur mentionne plusieurs créances du PRS Hauts de Seine : 102 535 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et d'une amende fiscale, de 5 241,35 euros au titre de la taxe d'habitation.
En outre, il résulte de la proposition de vérification fiscale du 2 août 2019 portant sur une période s'étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 (pièce 11 du liquidateur) :
qu'au titre de l'impôt sur les sociétés, une rectification a été opérée pour omission de chiffre d'affaires (facture du 24 juin 2016 de 19 210 euros non déclarée) et qu'une majoration de 40% a été appliqué pour manquement délibéré ;
qu'une amende de 98 864 euros a été prononcée à la suite de l'émission en 2016 de factures de « complaisance » par un sous-traitant de MPPS, l'administration ayant constaté que la société sous-traitante JJ bâtiment fusion avait facturé d'avantage que la société MPPS à ses clients sur certains marchés.
S'il est constant que M. [V] n'a été nommé gérant qu'à compter du 27 mai 2017 et qu'il résulte de la procédure de vérification que les faits générateurs des manquements aux obligations fiscales reprochés à la société MPPS sont antérieurs à sa nomination, le dirigeant commet une faute de gestion s'il ne tire pas les conséquences des manquements dont il est informé, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'avis de vérification a été adressé à MPPS le 21 novembre 2018, à une date où l'appelant était donc gérant. Comme le souligne justement le liquidateur, il appartenait à M. [V] de régler le passif fiscal, fût-il en partie généré avant sa nomination.
Le non-respect des obligations fiscales et sociales a augmenté le passif de la société du fait de l'amende et la majoration prononcées par l'administration et a donc contribué à l'insuffisance d'actifqui doit être évaluée à 19 210 euros + 98 864 euros (au titre des impôts et d'amende fiscale) et de 376 220 échus (PRO BTP) + 199 895 euros (URSSAF).
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu cette faute de gestion, exclusive de toute négligence dès lors que l'appelant était nécessairement informé de l'existence du passif fiscal et social.
c- Sur le non-respect des obligations comptables au titre de l'année 2019
M. [V] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté cette faute de gestion. Répondant aux arguments du liquidateur, il considère qu'il est démontré que la comptabilité de l'exercice 2019 a été établie et transmise à ce dernier. Il considère en outre contrairement à ce qu'affirme le liquidateur que les retenues de garanties ne pouvaient pas être mises en provision.
Le liquidateur estime au contraire qu'aucune comptabilité ne lui a été remise au titre de l'exercice 2019. Il précise que la comptabilité 2019 ne lui a pas été remise avant l'introduction de la présente procédure. Il ajoute avoir émis des réserves sur la sincérité de la comptabilité au motif qu'aucune provision n'a été faite sur le poste-clients alors que le dirigeant considérait qu'il était irrécouvrable. Il fait valoir que l'absence de comptabilité n'a pas permis d'identifier les débiteurs d'une créance de 302 794 euros apparaissant au bilan 2018, d'un prêt de 14 758 euros ainsi que d'une immobilisation financière pour 192 057 euros de sorte qu'il n'a pas été possible de recouvrer ces créances.
Il conteste l'affirmation de l'appelant selon laquelle le poste-clients d'un montant de 367 000 euros constitué de retenues de garantie n'aurait pas la nature d'une créance-client de sorte qu'elle ne devrait pas être provisionnée.
Il conteste également le fait que la comptabilité 2019 ait été tenue au fur et à mesure en soulignant que les grands livres généraux ne sont nullement versés aux débats. Il fait valoir que seuls quelques extraits ont été produit, que la comptabilité ne lui avait pas été remise avant l'assignation. Il en déduit que les éléments produits sont très insuffisants. Il ajoute que l'appelant n'a remis qu'un grand livre général 2019 daté du 6 mai 2023, ce qui laisse supposer que la comptabilité a été établie avec retard. Il estime en outre que la comptabilité est inexploitable faute de permettre de comprendre ce qui est advenue de la créance précitée de 302 000 euros.
Le ministère public ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.
Constitue une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 précité le fait, pour un dirigeant, de contrevenir à l'obligation de tenir une comptabilité et de dresser des comptes annuels réguliers, sincères et donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, dès lors que l'absence de comptabilité ou la tenue d'une comptabilité irrégulière prive l'entreprise d'un outil permettant de connaître l'évolution réelle de sa situation financière et de déceler les difficultés (Com, 12 janv. 2010, n° 08-14.342 ; 6 mars 2019, n°17-26.495) ; l'absence de tenue de toute comptabilité peut être déduite de la non-production de la comptabilité au liquidateur (Com, 6 févr. 2001, n° 98-11.239).
Il appartient au débiteur de démontrer qu'il a tenu une comptabilité (Com., 6 février 2001, pourvoi n° 98-11.239) et le fait de ne pas fournir au liquidateur un certain nombre de document comptable constitue une faute de gestion (Com., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-14.342)
Pour écarter ce grief, le tribunal de commerce a retenu, concernant l'exercice 2019, que, dans les pièces 1 à 6 transmises par M. [V], l'ensemble des documents comptables existent (balances clients et grand livre) et qu'ils ont été remis au liquidateur démontrant ainsi de la bonne tenue de la comptabilité au titre de l'exercice 2019.
En l'espèce, sont versés aux débats en pièces 1 à 6 par l'appelant, la balance client 2019, le compte 467100 (retenues de garantie) 2019, la balance-clients 2018, le compte 275100 (FG Factor) 2019, le compte 445660 (TVA DEDUCT. S/ACHATS) 2019 et le compte 431000 (sécurité sociale). Ces documents ont été édités le 1er janvier 2023. Ces documents ne sont que des extraits.
Toutefois, la cour relève que l'appelant verse en pièce 60 le grand livre général complet de MPPS au titre de l'exercice 2019.
Les documents comptables de l'exercice de 2019 n'ont pas été remis au liquidateur en 2019, alors qu'il les a réclamés à MPPS par lettre du 6 décembre 2019 (pièce 42) et au cabinet d'expert-comptable Finasec par lettre du 9 décembre 2019. Le liquidateur admet toutefois les avoir reçus après l'assignation.
Ainsi, c'est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu que les documents comptables ont été établis au titre de l'exercice 2019. Cette faute de gestion ne sera donc pas retenue.
d- Sur le grief de gestion contraire à l'intérêt de la société
S'agissant de la créance de 302 000 euros figurant au poste « personnel et compte rattaché » au titre de l'exercice 2018, l'appelant précise que ce montant important s'explique par les avances faites pendant cinq à des salariés, pour la plupart sans capacité financière ou encore par remboursements de frais de chantiers imprévus. Il fait valoir que ces dépenses ramenées à chaque salarié sur cinq ans sont raisonnables pour une PME telle que MPPS. Il ajoute que les dépenses qui sont imputables à sa gestion représentent essentiellement des frais de mission ou de déplacement ou d'hébergement sur des chantiers avancés aux salariés.
Il précise que la moitié des dépenses sont imputables à la gestion de son prédécesseur M. [W].
Le liquidateur répond que la créance de 302 000 euros a été essentiellement constituée en 2018 puisqu'en 2017 son montant s'élevait à 124 000 euros de sorte que, contrairement à ce que l'appelant affirme, cette dette est née pour l'essentiel du temps où il était gérant. Il considère que, compte tenu des impayés URSSAF / PRO BTP, il n'était pas de l'intérêt de MPPS de faire des avances à ses salariés dans le même temps. Il observe qu'il n'est pas démontré que ces avances aient été remboursées. Il fait valoir que les bénéficiaires des avances sont inconnus et que les avances ont représenté 50 % de la masse salariale ce qui constitue une faute de gestion grave.
Contestant le jugement, il soutient qu'il n'a pas à apporter la preuve que ces sommes ont été versées dès lors qu'elles ont été comptabilisées. Il ajoute que M. [V] n'a pas mentionné ses sommes sur sa déclaration de cessation des paiements.
Il précise que les tableaux produits et réalisées par l'appelant peu de tempos avant la clôture ne sont pas probants ; qu'ils sont en outre contredits par les inscriptions comptables, les sommes mentionnées dans les tableaux ne se retrouvant pas dans les comptes. Il ajoute que les sommes litigieuses ne sauraient être considérées comme des avances de frais, contrairement à ce que l'appelant affirme, n'étant pas comptabilisées comme telles aux bilans et en l'absence de notes de frais.
Il conclut en soulignant que le fait de ne pas recouvrer des avances indues constituent une faute de gestion étant observé que ces sommes n'ont pas été déclarées lors de la cessation des paiements.
Le ministère public expose que figure au poste « personnel et compte rattaché » au titre de l'exercice 2018 une créance de 320 000 euros attribuée « étrangement » par l'appelant à des avances à des salariés rencontrant des difficultés financières. Il fait valoir que l'ampleur du montant caractérise une gestion contraire à l'intérêt social. Il ajoute que la détention par l'appelant d'un compte débiteur de 17 845,45 euros constitue une faute de gestion.
Réponse de la cour
Le liquidateur ne critique pas les motifs du jugement entrepris relatif à l'absence de contrariété à l'intérêt social de la conclusion de contrats de location.
La cour relève :
- que le bilan simplifié de l'exercice clos au 31 décembre 2016 (pièce 18 du liquidateur) mentionne une créance de 38 675 euros au titre de la rubrique 8 « état des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice / actif circulant / compte personnel et comptes rattachés) ;
- que le bilan simplifié de l'exercice clos au 31 décembre 2018 (pièce 19 du liquidateur) mentionne une créance de 302 794 euros au titre de la même rubrique et non de 367 451 euros comme l'a indiqué le tribunal.
De là résulte que, contrairement à ce qu'affirme l'appelaArticles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 59 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 640-4 du code de commercearticle 1343-2 du code civilarticle 659 du code de procédure civile. Les concarticle L. 651-2 du code de commercearticle L. 653-8 du code de commerce.article L. 653-4 du code de commerce. Il considère quearticle 659 du code de procédure civilearticle L. 653-5 du code de commerce doit être égalemearticle 450 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile puisquarticle 700 du code de procédure civile et les coarticle 114 du code de procédure civile.article L. 653-8 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
670f58694ad0d5ee7d7e5e3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel