Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58694ad0d5ee7d7e5e40
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 13 583 825 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DD
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WING
AFFAIRE :
S.A.S. DOMETVIE PRIMA
C/
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2023J00163
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT
Me Raphaël PACOURET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.A.S. DOMETVIE PRIMA
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 27223 -
Plaidant : Me Nicolas PARTOUCHE substitué par Me Catherine SAINT GHISLAIN de la SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 099
****************
INTIMES
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
N° Siret 572 141 885 R.C.S. Compiègne
Ayant son siège
[Adresse 11],
[Adresse 11]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475 - N° du dossier 2024014
Plaidant : Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129 -
SELARL [T] [Y] Prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant en qualité de mandataire judiciaire de DOMETVIE PRIMA, SAS, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 19 juillet 2023
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier à personne habilitée
SCP [K] & ROUSSELET Prise en la personne de Maître [B] [K], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de DOMETVIE PRIMA, SAS, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 19 juillet 2023
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS Dometvie Prima, a désigné la société [T] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et la société [K] & Rousselet en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance.
Le 17 avril 2023, la société Distribution Sanitaire Chauffage (la société DSC) a déclaré une créance d'un montant de 135 838, 25 euros au passif de la société Dometvie Prima.
Cette dernière a contesté cette créance.
Le 14 novembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a :
- déclaré la déclaration de créance de la société Distribution Sanitaire Chauffage recevable ;
- prononcé l'admission de la créance à hauteur de 135 838, 25 euros à titre chirographaire ;
- ordonné que mention de la présente décision soit portée sur l'état des créances de la société Dometvie Prima ;
- dit que la présente ordonnance sera transmise au mandataire judiciaire, et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de sa date à la société Distribution Sanitaire Chauffage et à M. [E], dirigeant de la société Dometvie Prima.
Le 22 décembre 2023, la société Dometvie Prima a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 21 mars 2024, elle demande à la cour de :
- la juger recevable en son appel ;
- infirmer l'ordonnance en date du 5 décembre 2023 (sic) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle n'est pas débitrice de la société DSC ;
- juger que la créance déclarée par la société DSC au passif de Dometvie Prima d'un montant de 135 838, 25 euros passif doit être rejetée ;
- réservé les dépens.
Par dernières conclusions du 20 juin 2024, la société DSC demande à la cour de
- débouter la société Dometvie Prima et M. [K], ès qualités, de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- condamner la société Dometvie Prima à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Dometvie Prima aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société [K] & Rousselet le 27 février 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 5 avril 2024 selon les mêmes modalités.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société [T] [Y] le 22 février 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 5 avril 2024 par remise à personne morale.
Ceux-ci n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 août 2024
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur l'admission de la créance de la société DSC
La SAS Dometvie Prima explique qu'elle avait ouvert le 26 janvier 2015 un compte client dans les livres de la société DSC. Elle fait valoir qu'à compter de 2016, son activité opérationnelle a été transférée à sa filiale, la SAS Dometvie, et que depuis cette date, seule cette filiale a passé des commandes auprès de la société DSC, de sorte qu'elle n'a plus de relations contractuelles avec l'intimée depuis 2016.
Précisant que par deux jugements du 14 février 2023 le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde respectivement à son égard et à l'égard de sa filiale, elle soutient que l'intimée aurait dû déclarer la créance litigieuse de 135 838,25 euros au passif de sa filiale et non à son passif.
La société DSC répond qu'un compte a été ouvert dans ses livres au nom de la société " Dometvie " dont le numéro de RCS est 751 874 835 et que l'appelante ne justifie pas de l'ouverture d'un compte client au nom de sa filiale, la SAS Dometvie.
Elle souligne que si ses factures ont été libellées au nom de " Dometvie ", c'est parce qu'il s'agit de l'ancienne dénomination de Dometvie Prima dont elle n'a pas eu communication. Elle précise que ses relations avec la SAS Dometvie Prima sont établies et anciennes et en déduit que seule Dometvie Prima est sa cocontractante, peu important que les factures aient été payées par la SAS Dometvie.
Répondant à l'appelante elle fait valoir qu'elle n'a pas fait preuve de négligence en ne déclarant pas la créance litigieuse à la procédure collective de la SAS Dometvie, puisque cette dernière n'est pas sa cocontractante.
Contestant l'argumentation de l'appelante selon laquelle celle-ci n'aurait plus d'activités opérationnelles depuis 2016, date à laquelle elle les aurait transférées à la SAS Dometvie, elle explique que le KBis de l'appelante mentionne des travaux de menuiserie alors que celui de la SAS Dometvie fait état de conseils en affaire et gestion. Elle estime qu'en tout état de cause, il existe une confusion entre les deux entités que l'appelante doit assumer.
Réponse de la cour
L'article L. 624-2 du code de commerce dispose :
" Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. "
Selon la pièce 3 de l'intimée, la " SAS Dometvie " a ouvert " un compte client " auprès de la société à l'enseigne Cedeo dont il n'est pas discuté qu'il s'agit de la société DSC.
Il ressort ainsi des mentions lisibles de ce document daté du 26 janvier 2015, que " la SAS Dometvie " s'est engagée à régler les factures de Cedeo " le 15 ".
Ce document, qui comporte le cachet suivant " Dom & Vie, [Adresse 4] (') SAS au capital de 50 000 euros ; RCS Paris 751 874 835 ", est accompagné d'un RIB de la société Dometvie mentionnant également comme adresse [Adresse 4] ainsi que des conditions générales de vente en vigueur au 1er janvier 2013 " annexées au dossier d'ouverture de compte DSC. "
L'adresse mentionnée sur ce cachet correspond à celle indiquée sur le document d'ouverture de compte comme étant l'adresse de facturation.
La cour relève que les extraits Kbis à jour du 26 janvier 2023 du greffe du tribunal de commerce de Nanterre des sociétés Dometvie Prima et Dometvie (pièce 1 de l'appelante) indiquent :
- comme adresse du siège social, pour la SAS Dometvie Prima " [Adresse 3] ", étant observé qu'elle était auparavant immaculée au greffe du tribunal de commerce de Paris
- pour sa filiale, la SAS Dometvie, l " [Adresse 1] [Localité 9] " étant observé qu'elle était précédemment immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Versailles ;
- comme numéros d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le numéro 751 874 835 RCS Nanterre pour SAS Dometvie Prima et le numéro 808 169N403 RCS Nanterre pour la SAS Dometvie.
La cour relève en outre que le jugement du tribunal de commerce du 14 février 2023 plaçant la SAS Dometvie sous sauvegarde mentionne comme adresse de cette société le " [Adresse 1] à [Localité 9].
Les échanges de courriers électroniques des 13 et 16 mai 2023 (pièce 10 de l'intimée) entre le comptable de " Dom et Vie siège " et le chargé de recouvrement de DSC laissent entendre que la société DSC a adressé des factures par erreur à la " holding " alors que les factures mentionnaient " Dometvie " comme raison sociale.
Sont par ailleurs versées aux débats par les sociétés DSC (pièce 6) et Dometvie (pièce 2) une des factures de 2022 à l'en-tête de " CEDEO ", adressées à la " SAS DOMETVIE, [Adresse 1] [Localité 9] " relatives à des commandes de divers matériels de plomberie.
La pièce 9 de l'intimée intitulée " relevé des factures CEDEO dans la comptabilité de la SAS Dometvie " établit qu'entre le 18 avril 2022 et le 13 février 2023, des commandes ont été très régulièrement facturées par CEDEO à la SAS Dometvie, ce qui est corroboré par les factures précitées.
Il résulte de ces éléments que si un compte client a été ouvert en 2015 dans les livres de la société DSC par la société Domietvie située [Adresse 10], dont il n'est pas discuté qu'il s'agit désormais de la société Dometvie Prima, les factures versées aux débats corroborées par le " relevé des factures CEDEO dans la comptabilité de Dometvie SAS " démontrent que les SAS Dometvie et DSC avaient des relations commerciales suivies en 2022 et 2023.
Ces relations sont au demeurant confirmées par "le décompte arrêté au 17 avril 2023 établi par le groupement pour le recouvrement économique des créances au nom de l'intimé (pièce 4 de l'intimée) qui mentionne comme débiteur : " Dometvie, [Adresse 1] [Localité 9] ", ce qui correspond à l'adresse de la filiale de l'appelante selon l'extrait K bis précité.
L'extrait du grand livre client produit par DSC établit l'existence de très nombreuses opérations avec " Dometvie ", mais sans autre précision, de sorte que ce document ne permet de savoir s'il s'agit de la société Dometvie Prima ou sa filiale la société Dometvie.
En outre, la société DSC ne peut pas sérieusement prétendre en s'appuyant sur un extrait du Bodacc du 19 juin 2012, qui mentionne comme adresse pour " la SARL Dometvie " le [Adresse 4] " qu'elle a libellé ses factures à l'attention de " Dometvie " au motif qu'elle ignorait la nouvelle dénomination de Dometvie Prima alors que les factures versées aux débats mentionnent expressément l'adresse de la filiale et non celle de l'appelante.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que la société DSC était créancière de la SAS Dometvie Prima.
En conséquence, c'est à tort que le juge-commissaire a admis la créance à hauteur de 135 838,25 euros. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire qu'il n'y a lieu à admettre cette créance au passif de l'appelante.
2- Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société DCS sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d'admission de créance ;
Y ajoutant ;
Dit que le présent arrêt devra être notifié, conformément aux dispositions de l'article R. 624-4 du code de commerce, par le greffe de la cour ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
670f58694ad0d5ee7d7e5e40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel