Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f586a4ad0d5ee7d7e5e4c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 70C DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 24/02192 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOPT AFFAIRE : [F], [G] [U] C/ [N], [S], [H] [U] [Y] [A] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Mars 2024 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 1 N° RG : 23/06126 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Stéphane DUNIKOWSKI, -Me Philippe CHATEAUNEUF, -la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F], [G] [U] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Marion FOLLIOT substituant Me Stéphane DUNIKOWSKI, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 320 - N° du dossier 15/032 DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Monsieur [N], [S], [H] [U] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2023099 Me François GUILLAUME de la SELARL BDG AVOCATS ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D132à Monsieur [Y] [A] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, av ocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550 - N° du dossier E0002N13 DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Sixtine DU CREST, Conseillère, Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE Suite au décès de leur père et par effet d'un acte notarié du 3 octobre 1983, MM. [N] et [F] [U] sont devenus seuls propriétaires indivis d'une propriété dite [Adresse 8] sise à [Localité 6] (Var). Par acte d'huissier de justice du 23 février 2015, M. [F] [U] a fait assigner M. [N] [U] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire, aux fins notamment de voir ordonner le partage judiciaire en nature de cette propriété, d'obtenir l'attribution préférentielle de la maison avec son jardin et de voir juger que la masse partageable comprendra les dettes de son frère envers l'indivision. L'instance ainsi engagée a été enrôlée devant le pôle famille, 8ème section, du tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 15/02899. Par ailleurs, Mme [K] [A], qui occupait en dernier lieu la ferme de la propriété précitée avec son mari, M. [C] [A], suite au transfert à son profit d'un bail à ferme, a résilié ledit bail à effet du 31 décembre 2008. Reprochant au fils de ces derniers, M. [Y] [A], d'être resté dans les lieux sans droit ni titre, M. [N] [U] l'a fait assigner, par acte d'huissier de justice du 28 février 2018, devant le tribunal d'instance de Fréjus, devenu tribunal judiciaire, aux fins essentiellement d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation. Par acte d'huissier de justice du 8 novembre 2018, M. [N] [U] a fait assigner son frère, M. [F] [U], en intervention forcée afin de lui rendre commun le jugement à intervenir. Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal d'instance de Fréjus s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre indiquant que l'action de M. [N] [U] est une action immobilière pétitoire relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance et qu'il existe un lien de connexité entre cette action et celle précitée engagée par M. [F] [U] devant le tribunal de grande instance de Nanterre. L'instance a été enrôlée devant la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 19/05429. Dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 15/02879 par jugement en date du 12 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a notamment déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [Y] [A] et a rejeté la demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 19/05429. Dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/05429, par ordonnance en date du 3 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté qu'il n'était plus saisi d'aucune demande de jonction, d'expertise ou de communication de pièces, a dit n'y avoir lieu à statuer de ces chefs et a réservé la condamnation aux dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement contradictoire rendu le 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : Débouté M. [Y] [A] de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes de M. [N] [U] pour défaut de qualité à agir, Ordonné à M. [Y] [A], et tous occupants de son chef, de libérer le logement occupé au sein de la propriété dite [Adresse 8] sise à [Localité 6], Dit qu'à défaut de départ volontaire, M. [Y] [A], et tous occupants de son chef, pourront être expulsés à la requête de M. [N] [U] du logement occupé au sein de la propriété dite [Adresse 8] sise à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, Ordonné, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de M. [Y] [A] après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par le commissaire de justice chargé de l'exécution, Débouté M. [N] [U] de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] [A] à régler une indemnité d'occupation mensuelle de 1 200 euros a compter de la date d'occupation irrégulière du logement, fixée au 1er janvier 2009, jusqu'à la complète libération des lieux, Condamné M. [Y] [A] à payer à M. [N] [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté M. [Y] [A] et M. [F] [U] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [Y] [A] aux entiers dépens, Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le 22 août 2023, M. [N] [U] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [F] [U] et de M. [Y] [A]. L'affaire a été enrôlé à la cour d'appel de Versailles sous le n° RG 23/6126. Le 12 octobre 2023, M. [Y] [A] a interjeté appel de cette même décision à l'encontre de MM. [N] et [F] [U]. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/6978. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction de ces procédures compte tenu de leur connexité et a dit qu'elles seraient suivies sous le n° RG 23/6126. Par une ordonnance rendue le 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a, au fondement de l'article 909 du code de procédure civile : Déclaré irrecevables toutes les conclusions que pourrait déposer M. [F] [U] postérieurement au 19 février 2024 ; Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. Par requête en déféré du 8 avril 2024, M. [F] [U] demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 21 mars 2024 déclarant irrecevables toutes les conclusions qu'il pourrait déposer postérieurement au 19 février 2024. Par conclusions notifiées le 6 juin 2024, M. [N] [U] demande à la cour qu'il lui soit donné acte qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite du déféré déposé par M. [F] [U] et de condamner M. [U] aux dépens du déféré, dont distraction directement au profit de M. Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité des conclusions de M. [F] [U], intimé Moyens des parties Au soutien de sa demande, M. [F] [U] fait valoir que M. [N] [U] a conclu le 17 novembre 2023, que M. [Y] [A], également appelant, a conclu le 8 janvier 2024, postérieurement à la jonction des deux procédures. Il en conclut qu'il disposait d'un délai de trois mois, à compter du 8 janvier 2024, soit jusqu'au 8 avril 2024. Il en déduit que ses conclusions, notifiées le 5 avril 2024, sont recevables. Appréciation de la cour L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. La jonction d'instance ne crée pas une procédure unique (Cass. 2° civ. 13 mai 2015, n° 14-15.362 ; Cass. 3° civ., 23 mai 2019, n° 18-10.140), de sorte que chaque procédure reste autonome et conserve ses propres délais. En l'espèce, les deux procédures, qui concernent deux appels interjetés contre la même décision mettent en cause les mêmes parties. Elles ont été jointes par ordonnance du 17 octobre 2023, sous le n° RG 23/6126. M. [N] [U], premier appelant, a conclu le 17 novembre 2023. M. [Y] [A], deuxième appelant, a conclu le 8 janvier 2024, postérieurement à la jonction des deux procédures. M. [F] [U], intimé dans les deux procédures, disposait donc d'un délai de trois mois, conformément à l'article 909 du code de procédure civile, à compter du dépôt des conclusions de M. [Y] [A], appelant, pour conclure, soit jusqu'au 8 avril 2024. Dès lors, ses conclusions, notifiées le 5 avril 2024, sont recevables. L'ordonnance du 21 mars 2024 sera donc infirmée et les conclusions de M. [F] [U], notifiées le 5 avril 2024, seront déclarées recevables. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens du déféré seront à la charge de M. [F] [U]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, INFIRME l'ordonnance déférée du 21 mars 2024 ; DÉCLARE recevable les conclusions notifiées par M. [F] [U] le 5 avril 2024 ; CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens du déféré, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Pascale CARIOU, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
670f586a4ad0d5ee7d7e5e4c
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