Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f586a4ad0d5ee7d7e5e52
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/06540 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZOH Du 15 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de [P] [G], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE Section Eloignement [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEMANDERESSE ET : Monsieur [V] [F] né le 02 Mai 1989 à [Localité 5] de nationalité Polonaise [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, représenté par Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, avocat commis d'office et de Madame [Y] [R], interprète en langue polonaise, libérée e l'absence de Monsieur [F] DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, notifié à M. [V] [F] le même jour ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 octobre 2024 portant placement de M. [V] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié à l'intéressé le même jour à 17h25 ; Vu la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine en date du 12 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 octobre 2024 qui a déclaré la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine recevable, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [V] [F], ordonné l'assignation à résidence de M. [V] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours, dit que pendant la durée de l'assignation M. [V] [F] devra se présenter quotidiennement au commissariat. Le 14 octobre 2024 à 10h03, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 13 octobre 2024. Le préfet sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] [F] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que l'assignation à résidence prévue par l'article L. 743-13 du CESEDA suppose que l'intéressé entende se conformer à la mesure d'éloignement, alors que M. [V] [F] a fait valoir qu'il souhaitait se maintenir sur le territoire français et n'entendait pas exécuter la mesure d'éloignement. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine maintient sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] [F] en faisant valoir qu'il a remis un passeport et qu'il justifie d'un domicile mais que l'actualité de sa résidence n'est pas certaine. Le conseil de M. [V] [F] demande la confirmation de la décision entreprise. L'article L. 743-13 ne fait pas état de suppositions et n'impose pas que l'intéressé souhaite immédiatement exécuter la décision. Le juge judiciaire est souverain et doit prendre en considération d'autres éléments pour accorder l'assignation à résidence. Monsieur ne dit pas qu'il souhaite absolument se maintenir sur le territoire français. Il disait seulement penser à contester l'obligation de quitter le territoire français. L'ordonnance du premier juge est motivée et s'appuie sur des conditions de représentation suffisantes. M. [V] [F] n'est pas présent à l'audience. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'assignation à résidence En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M. [V] [F] a remis aux services de police sa carte d'identité nationale polonaise valable jusqu'en 2032 ainsi que son passeport polonais valable jusqu'en décembre 2024. Il produit des documents justifiant de la pérennité de son domicile au [Adresse 2] à [Localité 4], notamment une facture d'électricité datée du 21 septembre 2023 attestant de l'existence d'un contrat à son nom depuis le 9 septembre 2015 ainsi que l'avis d'impôt établi en 2024. En outre, avant l'audience, la préfecture ne contestait pas l'existence d'une adresse stable et certaine. Le conseil de la préfecture, dans ses écritures, allègue que l'intéressé a fait valoir qu'il souhaitait se maintenir sur le territoire français et n'entendait pas exécuter la mesure d'éloignement. Il convient de constater que M. [V] [F] a déclaré lors de l'audition de garde à vue qu'il pensait contester l'OQTF qui serait prise à son encontre en raison de ses intérêts en France, notamment la présence de ses enfants. Il produit lors de l'audience devant le premier juge le recours en annulation de l'OQTF adressé au tribunal administratif de Cergy. Toutefois, s'il n'est pas contesté que l'intéressé a introduit un recours devant le tribunal administratif en annulation de l'obligation de quitter le territoire français, la préfecture ne rapporte pas la preuve d'une détermination de sa part à ne pas exécuter la mesure d'éloignement si celle-ci n'était pas annulée par le tribunal administratif. Ainsi, c'est par une juste appréciation que le premier juge a retenu que M. [V] [F] justifiait de garanties de représentation effectives. Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 15 octobre 2024 à h LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f586a4ad0d5ee7d7e5e52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel