Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f586a4ad0d5ee7d7e5e56
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/06553 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZPT Du 15 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de [E] [K], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [W] [I] né le 05 Juillet 2002 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au CRA de [Localité 5] comparant par visioconférence assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461 et de M. [H] [R], interprète assermenté en langue arabe DEMANDEUR ET : PREFECTURE DU [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Guillaume SAUDUBRAY de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de [Localité 2] en date du 29 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français notifié à M. [W] [I] le même jour ; Vu l'arrêté du préfet du [Localité 6] en date du 8 octobre 2024 portant placement en rétention de M. [W] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié à l'intéressé le même jour à 16h25 ; Vu la requête du préfet du [Localité 6] en date du 12 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 12 octobre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du [Localité 6] recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [I] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 octobre 2024. Le 14 octobre 2024 à 14h52, M. [W] [I] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 12 octobre 2024 à 17h09, qui lui a été notifiée le même jour à 18h00. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : Une erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir que l'administration n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et qu'en conséquence c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait pas être assigné à résidence, dans les conditions prévues par l'article L. 741-1 du CESEDA ; L'irrégularité de son interpellation en violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale aux motifs qu'il a été interpellé sur le fondement du premier alinéa de l'article précité sans qu'aucune infraction ne soit caractérisée ; Le défaut d'information immédiate du procureur de la République de la mesure de garde à vue, en violation de l'article 63 du code de procédure pénale ; Le défaut d'information immédiate du le procureur de la République du placement en rétention administrative, en violation de l'article L. 741-8 du CESEDA ; La violation de l'article L. 741-3 du CESEDA en raison du défaut de preuve par la préfecture de la nécessité du recours aux services d'un interprète par téléphone pour la notification du placement en rétention et le défaut de mention des coordonnées de l'interprète sur l'arrêté de placement en rétention ; Le défaut de mention des voies et délais de recours sur l'arrêté portant placement en rétention, en violation de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; La violation de l'article L. 744-17 du CESEDA tirée de l'absence d'information des magistrats compétents de son transfert ; Le défaut de production du registre du placement en rétention par la préfecture lors du dépôt de sa requête, en violation de l'article R. 743-2 du CESEDA. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [W] [I] soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception du moyen concernant l'information immédiate du procureur de son placement en détention. Il expose qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. [I]. Il est arrivé en France il y a 2 mois. Ses parents sont décédés. Il a fait l'objet d'une Obligation de Quitter le Territoire Français le 29 aout 2024 et d'un arrêté d'assignation à résidence le 24 septembre 2024. Cet arrêté préfectoral était valable 45 jours et renouvelable 2 fois. Il avait jusqu'au 24 octobre pour partir. Il n'a pas l'intention de ne pas respecter cette mesure d'éloignement. Il a été arrêté pour une tentative de vol par effraction, le vol n'est pas caractérisé. Il était alcoolisé et se protégeait de la pluie. Il ne présente pas de menace à l'ordre public. Le placement en garde à vue a été notifié tardivement au parquet. En effet, il a été notifié au parquet le 8 octobre, 45 min plus tard. La garde a vu a commencé le 07 octobre. Le délai normalement est de 35 min pour justifier l'irrégularité de la procédure. En ce qui concerne l'assistance de l'interprète, il y avait un interprète par téléphone pour l'information du placement en rétention. La préfecture n'a pas fait de démarches pour avoir un autre interprète. Le conseil de la préfecture s'oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les moyens de nullité n'ont pas été soulevés en 1ère instance. Selon l'article 74 du CPC, il demande d'écarter les moyens soulevés. Sur l'appréciation, le conseil demande de rejeter ce moyen. Il n'a pas respecté la décision. Il a été interpellé en flagrance sur une propriété privée. Les conditions d'interpellation sont régulières. Sur l'information tardive du placement en rétention, c'est inférieur à 1h selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Sur la traduction par interprète, il est justifié que la notification de ce placement a été fait par téléphone car il ne pouvait pas se déplacer. Il demande d'écarter le moyen sur la sollicitation d'une autre voie de recours. Il figure bien dans la notification de placement. Il n'y a pas de grief particulier. M. [W] [I] indique vouloir rejoindre sa famille en Espagne. Il n'a pas l'intention de rester en France. Il veut avoir un peu d'argent pour rejoindre ses frères et s'urs en Espagne et quitter la France. Il est venu chercher ses frères. Ses parents sont décédés et ses frères et lui-même sont partis du Maroc. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un dimanche, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité des exceptions de procédure Les exceptions de nullité tirées de l'irrégularité de l'interpellation et de la garde à vue précédant immédiatement le placement en rétention constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile qui doivent, à peine d'irrecevabilité, avoir été soulevées avant toute défense au fond en première instance. En l'espèce, les exceptions de nullité tirées des conditions d'interpellation et de l'information du procureur de la République de la mesure de garde à vue n'ont pas été soulevées devant le premier juge qui a statué au fond et ne peuvent donc qu'être déclarées irrecevables en appel. Les moyens tirés des conditions de l'interpellation et de la mesure de garde à vue sont irrecevables. Sur le moyen tiré de la notification des droits par le truchement d'un interprète L'article L. 741-3 du CESEDA dispose que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. » En l'espèce, M. [W] [I] soutient que la préfecture ne prouve par la nécessité d'avoir eu recours aux services d'un interprète par téléphone pour notifier la mesure de placement en rétention et que l'arrêté de placement en rétention a été notifié en l'absence des coordonnées de l'interprète. Toutefois, il ressort des pièces versées à la procédure que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié en présence de l'interprète immédiatement après la notification de la fin de la mesure de garde à vue intervenue à 16h25 le 8 octobre 2024, lequel interprète a signé l'arrêté de même que la notification des droits. Le retenu ne démontre pas l'existence d'un grief en l'absence d'identification de l'interprète. Dès lors, le moyen est infondé et il doit être rejeté. Sur le moyen tiré de la mention des voies et délais de recours sur l'arrêté L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». M. [W] [I] soutient que l'arrêté portant placement en rétention dont il a fait l'objet ne comporte ni l'information ni les coordonnées du tribunal territorialement compétent. Il convient de constater que l'arrêté querellé mentionne la possibilité d'exercer un recours devant le « Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal de Grande Instance de Rennes » dans un délai de 48 heures. Or, si le tribunal judiciaire de Rennes est indiqué sur la fiche vos droits en rétention, par erreur, le tribunal administratif compétent de Cergy-Pontoise est bien indiqué au verso de l'arrêté de placement sous le toitre voies et délais de recours, de sorte que le moyen n'est pas fondé. En outre, cela ne fait pas grief à l'intéressé qui était informé à la fois de la possibilité de former un recours contentieux et du délai dans lequel ce recours devait intervenir. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'information des magistrats compétents du transfert Selon les dispositions de l'article L. 744-17 du CESEDA, en cas de nécessité, l'autorité administrative peut décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. En l'espèce, M. [W] [I] a été placé en rétention le 8 octobre 2024 au centre de rétention administrative du [Localité 4] et il a fait l'objet d'un transfert vers le centre de rétention administrative de [Localité 5] le 9 octobre 2024. Il soutient que les procureurs de la République compétents n'ont pas été avisés immédiatement de ce transfert. La preuve de l'envoi par mail de l'avis de transfert aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Meaux et de Versailles est versée au dossier. L'envoi de l'avis est intervenu le 9 octobre 2024 à 15h18, soit trois minutes après le transfert intervenu à 15h15. Le retenu est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 5] à 16h25. Ainsi, l'information des magistrats compétents est intervenue dans les délais prévus. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la production du registre de placement en rétention L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention et elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du code précité. En l'espèce, M. [W] [I] soutient que le registre de rétention n'a pas été produit par la préfecture lors du dépôt de la requête en prolongation. Cependant, est versée au dossier la copie du registre de rétention du CRA du Mesnil-Amelot ainsi que la copie du registre de rétention du CRA de Plaisir. Par ailleurs, le premier juge relevait que la requête de l'autorité administrative était accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Ainsi, le moyen sera rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir que l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant. En l'espèce, la décision de placement en rétention vise expressément cette situation pour M. [W] [I] en mentionnant qu'il ne présente pas de garantie de représentation effective car il n'a pas présenté de passeport en cours de validité et a déclaré être sans domicile fixe. Ainsi, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie. Le moyen sera rejeté. Sur l'assignation à résidence En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, comme le constate le premier juge, M. [W] [I] n'a pas effectué la remise de son passeport aux services de police ou de gendarmerie. Aussi, il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes pour permettre son assignation à résidence, d'autant plus qu'il est constaté à la lecture des procès-verbaux versés à la procédure qu'il a tenté de fuir le CRA du [Localité 4] le 9 octobre 2024. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Déclare irrecevables les moyens tenant à la procédure précédant le placement en rétention, Rejette les autres moyens Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 15 octobre 2024 à h LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDAarticle L. 744-17 du CESEDA tirée de larticle 63 du code de procédure pénalearticle 74 du code de procédure civile qui doivearticle L. 741-3 du CESEDA en raison du défaut de particle L. 741-3 du CESEDA dispose quearticle L.744-2 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénale aux motif
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- Matière
- Droit des personnes
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670f586a4ad0d5ee7d7e5e56
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