Tribunal JudiciaireChambre 3/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670ffe27b44a8f27d43c2e00
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9] _______________________________ Chambre 3/section 2 R.G. N° RG 18/08583 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SBON Minute : 24/01007 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 09 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat l’AARPI CABINET KBS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : B0426 Et Madame [O] [E] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 10] défendeur : Ayant pour avocat Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0959 DÉBATS A l’audience non publique du 11 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Octobre 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à l'obligation alimentaire, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial des époux; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE, aux torts exclusifs de l'épouse, le divorce de : - Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16] (MAROC), et de : - Madame [O] [E] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (92) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 16] (MAROC) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [G] et Madame [O] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DÉCLARE Madame [O] [E] irrecevable en sa demande de restitution d'un véhicule automobile ; DÉBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande visant à se voir attribuer à titre préférentiel le véhicule des époux ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; En cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ; DIT que les effets du divorce entre les époux [G] -[E] remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 mars 2018 ; DIT qu'à l'issue du divorce, Madame [O] [E] reprendra l'usage de son nom de naissance ; ATTRIBUE à Madame [O] [E], sous réserve des droits du bailleur, le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 7] à [Localité 14] (93), à charge pour elle de régler le loyer et les charges liés à son occupation ; DÉBOUTE Madame [O] [E] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les mesures relatives à l'enfant RAPPELLE que Monsieur [U] [G] et Madame [O] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [J], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 18] (93) ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent : - S'investir ensemble dans l'éducation et le devenir de leur enfant, - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l'éducation de l'enfant (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence, - s'informer réciproquement dans un souci d'indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...), - respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent, l'enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l'autorité parentale peuvent modifier comme ils l'entendent, dès lors qu'ils sont d'accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu'il s'agisse d'un changement de résidence, d'une modification du droit de visite et d'hébergement ou d'une modification de la pension alimentaire ; RAPPELLE que le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ; RAPPELLE qu'en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ; FIXE la résidence de l'enfant [J] au domicile de Madame [O] [E] ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ; DIT qu'à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir sa fille de la façon suivante, et à charge pour lui d'aller la chercher et la ramener, ou la faire chercher et faire ramener par une tierce personne digne de confiance : - Pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires chez le père du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ; - Pendant les vacances scolaires : * La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père ; * La première moitié des petites et grandes vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère. DIT que Monsieur [U] [G] est tenu d'informer Madame [O] [E] qu'il exercera son droit au plus tard 24 heures avant pour les week-ends, une semaine avant pour les petites vacances scolaires et un mois avant pour les grandes vacances scolaires ; DIT qu'à défaut d'avoir informé la mère dans les délais impartis, il sera supposé avoir renoncé à son droit sur la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties ; DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première concernant les week-ends et la première journée concernant les vacances, après avoir préalablement informé la mère dans les délais impartis, il sera également présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties ; DIT que les vacances sont déterminées selon le calendrier scolaire de l'académie à laquelle l'école de l'enfant est rattachée et que le début des vacances commence à compter de la sortie des classes ; DIT la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, et à défaut de scolarisation, de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ; DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; DIT qu'une année sur deux l'enfant fêtera son anniversaire avec l'un des parents, soit sa mère les années impaires et avec son père les années paires ; DIT que, par dérogation, l'enfant résidera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères, de 10h00 à 17h00 ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; FIXE à la somme de 200 euros par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [J] que Monsieur [U] [G] doit verser à Madame [O] [E] ; et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu'à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu au moins équivalent au SMIC ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, d'avance au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus ; RAPPELLE que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7.500 euros ; DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : Nouveau montant = Montant initial de la pension X A _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la première réévaluation devait intervenir pour la première fois le 1er janvier 2020 ; RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; Sur les autres mesures : DIT que les dépens seront à la charge de Madame [O] [E] ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 09 octobre 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 373-2 du code civilarticle 227-5 du code pénalarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 1082 du code de procédure civile etarticle 227-4 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 2
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670ffe27b44a8f27d43c2e00
Données disponibles
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