Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ffe28b44a8f27d43c2e0e
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 6] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 23/11566 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5WM Minute : 24/02414 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 15 Octobre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [D] [H] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7] demandeur : Ayant pour avocat Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 006 Et Monsieur [M] [Y] [F] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (Algérie) [Adresse 4] [Localité 7] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. DÉBATS A l’audience non publique du 28 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’assignation en divorce en date du 22 novembre 2023 ; Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable ; Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [M] [Y] [F] Né le [Date naissance 2] 1985 à BOLOGHINE (Algérie) et de Madame [D] [H] Née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (93) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (93) ; Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Fixe la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 21 juillet 2018 ; DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Constate que Madame [D] [H] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [D] [H] de sa demande de voir prononcer l’exécution provisoire ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DEBOUTE Madame [D] [H] de condamnation de Monsieur [M] [Y] [F] aux entiers dépens ; Condamne Madame [D] [H] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ; DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier de justice ou de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS; RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ffe28b44a8f27d43c2e0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA