Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670ffe29b44a8f27d43c2e1a
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 268 688 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Adresse 3] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/04900 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMPN Minute : JUGEMENT Du : 11 Octobre 2024 Société [Localité 7] HABITAT Représentant : Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C/ Madame [V] [U] [W] née [T] Monsieur [X] [W] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 15 Juillet 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 ; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Société [Localité 7] HABITAT [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Madame [V] [U] [W] née [T] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Comparante en personne Monsieur [X] [W] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Comparant en personne Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas GUYON Mme [V] [U] [W] née [T] M. [X] [W] Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 20 janvier 2017, la société coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré à capital variable [Localité 7] Habitat (dite [Localité 7] Habitat) a donné en location à Monsieur [X] [W] et Madame [V] [U] [T] épouse [W] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 604,27 €, outre provisions sur charges. Les mêmes parties ont par la suite conclu un contrat de location sur un box accessoire au logement. Le 17 avril 2023, [Localité 7] Habitat a fait délivrer à Monsieur [X] [W] et Madame [V] [U] [T] épouse [W] un commandement de justifier de leur assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 686,88 € selon décompte arrêté au 5 avril 2023. Par courriel du 6 avril 2023, [Localité 7] Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Suivant citation délivrée à personne pour Monsieur [X] [W] et à domicile pour Madame [V] [U] [T] épouse [W] le 14 mai 2024, Pantin Habitat a attrait Monsieur [X] [W] et Madame [V] [U] [T] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. [Localité 7] Habitat a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [W] et Madame [V] [U] [T] épouse [W] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à [Localité 7] Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [X] [W] et Madame [V] [U] [T] épouse [W] ;De condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [V] [U] [T] épouse [W] au paiement des sommes suivantes :1 724,38 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 avril 2024, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant des loyers indexés et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation.Le 14 mai 2024, [Localité 7] Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 15 juillet 2024. Lors de l'audience, [Localité 7] Habitat représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 12 juillet 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 893, 44 €. Monsieur [X] [W] et Madame [V] [U] [T] épouse [W], comparants en personne, déclarent avoir soldé l'intégralité de la dette deux jours avant l'audience et avoir justifié de leur assurance locative auprès du bailleur. Ils s'engagent à la réenvoyer dès ce jour. Ils expliquent avoir connu des difficultés financières suite au placement de Monsieur [X] [W] en arrêt de travail et un retard dans la perception de ses indemnités. Monsieur [X] [W] déclare percevoir environ 1 400 € d'indemnités par mois, Madame [V] [U] [T] épouse [W] expose être enseignante et être rémunérée environ 2 400 € par mois. Ils indiquent avoir trois enfants dont deux mineurs. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. La présidente a autorisé la production d'un décompte actualisé en délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. Par note en délibéré transmise par courriel au greffe en date du 29 juillet 2024, [Localité 7] Habitat a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la dette locative ayant été soldée et l'assurance locative justifiée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation Compte tenu de la régularisation de la situation locative, [Localité 7] Habitat indique se désister de ses demandes principales à l'exception de celle concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, [Localité 7] Habitat a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard. La dette ayant été soldée en cours de procédure, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [U] [T] épouse [W] seront tenus aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département, à l'exception du commandement de payer qui a déjà été facturé au mois de mai 2023 aux locataires et donc a été payé par ces derniers qui se sont acquitté de l'intégralité du solde locatif. En revanche, compte tenu des efforts financiers effectués par les locataires pour apurer intégralement la dette locative et pour ne pas déséquilibrer de nouveau leur budget, l'équité commande de rejeter la demande de [Localité 7] Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, public, et en premier ressort, CONSTATE le désistement de [Localité 7] Habitat de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation ; DÉBOUTE [Localité 7] Habitat de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [X] [W] et Madame [V] [U] [T] épouse [W] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [V] [U] [T] épouse [W] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation et à l'exclusion du commandement de payer déjà acquitté ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670ffe29b44a8f27d43c2e1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA