Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ffe29b44a8f27d43c2e1d
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 23/06860 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6CQ Minute : 24/02404 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 15 Octobre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [T] [L] [F] [R] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13] (CONGO) [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 9] A.J. Totale numéro 2022/023867 du 29/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] demandeur : Ayant pour avocat Me Sihame MARZAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 81 Et Monsieur [I] [G] [B] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (CONGO) domicilié : chez Monsieur [U] [E] [Adresse 6] [Localité 10] défendeur : N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 28 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 14 février 2023 ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2023 ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [T] [R] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13] (République du Congo) et de Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (République du Congo) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 par devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (93) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; ATTRIBUE à Madame [T] [R] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 3] à [Localité 17], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 février 2023 ; DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que Madame [T] [R] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [T] [R] de sa demande visant à juger que chacun des époux devra assumer seul le règlement des emprunts souscrits individuellement ; DEBOUTE Madame [T] [R] de sa demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire de 1000 euros ; RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [S] et [V] [B] est exercée en commun par les parents Madame [T] [R] et Monsieur [I] [B] ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [S] et [V] [B] au domicile de Madame [T] [R] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [B] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : - dans l'attente d'un logement permettant d'accueillir les enfants : les samedis des semaines paires de 10 h à 18 h, sauf si les enfants résident hors Ile-de-France durant les vacances scolaires, - à compter de l'octroi d'un logement permettant d'accueillir les enfants : en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h, en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ; DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ; DIT qu'il appartient au parent exerçant le droit de visite et d'hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ; DIT que les frais liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l'exerce ; DIT que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ; DIT que la moitié des vacances scolaires est calculée, pour les petites vacances, à compter du dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d'été, du lendemain de l'arrêt des classes à midi ; DIT que si le droit de visite et d'hébergement n'a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ; RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport de l'enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; FIXE à la somme de 200 euros par mois le montant dû par Monsieur [I] [B] à Madame [T] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [S] et [V] [B], soit la somme totale de 400 euros par mois ; En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [I] [B] à verser ladite contribution financière à Madame [T] [R] qui sera payable au domicile de Madame [T] [R], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d'aliments de transmettre son relevé d'identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ; DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité et, au-delà, tant qu'ils poursuivront des études ou, en l'absence d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er mai de chaque année ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er mai de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er mai 2024 selon le calcul suivant : Nouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er mai de la nouvelle année Indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n'exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d'une contribution alimentaire due en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations, - procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, - le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires dès que la pension n'est pas payée depuis un mois ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [R] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [B] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de Madame [T] [R] ; RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ; RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; DEBOUTE en conséquence Madame [T] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [B] aux dépens ; DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d'huissier de justice ou de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS ; RAPPELLE qu'à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civileARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.article 227-3 du Code Pénalarticle 1082 du code de procédure civile en margearticle 227-29 du code pénalarticle 227-5 du Code Pénalarticle 465-1 du Code de procédure civile qu
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 15 octobre 2024
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670ffe29b44a8f27d43c2e1d
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