Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670ffe2bb44a8f27d43c2e57
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 5] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/01904 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5P7 Minute : JUGEMENT Du : 11 Octobre 2024 S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED Venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ Monsieur [W] [H] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 15 Juillet 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 ; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, Venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] (IRLANDE) Représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE Substitué par Me Camille JAMI, avocat au barreau de l’ESSONNE DÉFENDEUR : Monsieur [W] [H] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [W] [H] Me Olivier HASCOET Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2024 à étude, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (elle-même venant aux droits de la SA Facet), a attrait Monsieur [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire : ➢ constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°41038907342100 en date du 14 juin 2013 ;➢condamner Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 5 469, 63 € outre intérêts au taux contractuel annuel de 18,47 % à compter de la mise en demeure ou subsidiairement de l'assignation ;➢ ordonner la capitalisation des intérêts ;➢ condamner Monsieur [W] [H] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 15 juillet 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité, notamment le délai de forclusion, l'authenticité de la signature, et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. À cette même audience, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [W] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR L'OPPOSABILITÉ DU PRÊT AU DÉFENDEUR Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est de jurisprudence constante que dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l'imputabilité d'un contrat au défendeur, il s'agit d'une question de preuve de l'obligation réclamée et non pas d'un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Ainsi, une vérification minimale du bien-fondé d'une demande en matière contractuelle impose de s'assurer que le défendeur à l'instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l'exécution. Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. L'article 1367 du même code expose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. L'article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. En sa qualité de professionnel averti qui ne peut ignorer les nombreuses escroqueries réalisées par le biais d'usurpation d'identité et d'utilisation de faux documents que les équipements modernes permettent aisément d'éditer, le prêteur est tenu d'une obligation de vigilance lui imposant de s'assurer de l'absence d'anomalie, notamment à l'occasion de la vérification de la réalité de l'identité de son cocontractant. En l'espèce, pour démontrer que Monsieur [W] [H] a consenti à la souscription du contrat n°41038907342100 en date du 14 juin 2013 et à l'avenant en date du 2 octobre 2013, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED fournit une copie dudit contrat de crédit qui comporte une signature manuscrite et une copie d'un titre de séjour dont la date de délivrance est illisible, au nom de Monsieur [W] [H]. Or, il convient de relever que la signature manuscrite apposée sur le titre de séjour diffère de celle présente sur les documents contractuels. Il en découle une absence de certitude sur l'identité du signataire de ces documents et dès lors, l'acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [W] [H]. La preuve de l'existence d'un lien contractuel entre la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et Monsieur [W] [H] au titre du contrat de prêt précité n'est donc pas rapportée. Par conséquent, l'intégralité des demandes de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED seront rejetées. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE supportera en l'espèce les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Eu égard à la solution donnée au litige, la demande de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pourra qu'être rejetée. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1353 du code civilarticle L. 312-28 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne pourraarticle 514 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670ffe2bb44a8f27d43c2e57
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