Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670ffe2cb44a8f27d43c2e90
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/05674 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQMC Minute : JUGEMENT Du : 11 Octobre 2024 Société SEQENS, SA D’HLM C/ Madame [I] [P] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 15 Juillet 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 ; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Société SEQENS, SA D’HLM [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Madame [I] [P] [Adresse 3] [Localité 7] Non comparante Copie exécutoire délivrée le : à : Me Antoine BENOIT-GUYOD Madame [I] [P] Expédition délivrée le à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail en date du 28 septembre 2016 et avenant du 13 août 2018, la SA FRANCE HABITATION devenue la SA SEQENS a engagé Madame [I] [P] en qualité de gardienne. Par effet de ce contrat, un logement de fonction sis [Adresse 3] a été octroyé à Madame [I] [P]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2023, la SA SEQENS a licencié Madame [I] [P] sans préavis concernant le contrat de travail et avec un préavis de trois mois pour libérer son logement de fonction. Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 25 juin 2024, la SA SEQENS a fait assigner Madame [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. Elle sollicite du juge de : constater que Madame [I] [P] est occupante sans droit ni titre du logement situé sis [Adresse 3] depuis le 17 octobre 2023 ;ordonner l'expulsion de Madame [I] [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter d'un délai d'un mois passé la signification du jugement ;ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques et périls de Madame [I] [P] ;condamner Madame [I] [P] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation révisable égale à la somme de 560 € par mois au 1er octobre 2023, outre provisions sur charges, à compter du 17 octobre 2023 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner Madame [I] [P] au paiement de la somme de 2 734, 22 € arrêtée au 19 octobre 2023 au titre de la contribution correspondant à la 4ème pièce de son logement de fonction ;condamner Madame [I] [P] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juillet 2024. À cette audience, la SA SEQENS a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Au soutien de ses demandes, elle expose au visa de l'article L 7212-1 du code du travail qu'un préavis de trois mois doit être laissé au gardien concierge d'un immeuble qui dispose d'un logement de fonction en cas de rupture de contrat à l'initiative de l'employeur, ce qui a été le cas en l'espèce. Elle indique ainsi que Madame [I] [P] est occupante sans droit ni titre depuis l'expiration de ce préavis, ce qui fonde sa demande en expulsion. En outre, elle explique qu'en vertu d'un accord collectif d'entreprise, Madame [I] [P] devait payer un coût différentiel afférent à une quatrième pièce selon un barème établi en fonction de la rémunération brute mensuelle, et qu'elle n'a acquitté cette contribution que très irrégulièrement. Enfin, elle déclare produire des justificatifs du montant de l'indemnité d'occupation demandée. Madame [I] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur l'occupation sans droit ni titre et la demande d'expulsion L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En vertu de l'article L 7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'État ou sans le paiement d'une indemnité. Suivant l'article R 7212-1 du même code, ce délai minimum est de trois mois. En vertu de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, applicable au présent contrat de travail, les durées de préavis s'entendent de date en date. Dans tous les cas, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail. L'article 4 du contrat de travail signé par les parties le 28 septembre 2016 et l'article 2 de l'avenant en date du 13 août 2018 précisent que le logement de fonction octroyé à Madame [I] [P] est un avantage en nature lié au contrat de travail. En l'espèce, il est versé aux débats le contrat de travail de Madame [I] [P] en date du 28 septembre 2016 précisant la mise à disposition d'un logement de fonction à titre d'avantage en nature, de même que la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse (défaut d'autorisation d'exercer une activité salariée en France) en date du 16 octobre 2023 lui notifiant un préavis de trois mois pour quitter son logement de fonction à compter de la réception de ce courrier. Or, il est constant que Madame [I] [P] occupe toujours les lieux alors qu'elle ne fait plus partie des effectifs du la SA SEQENS depuis le 17 octobre 2023. Il est donc établi qu'elle est occupante sans droit ni titre et la SA SEQENS est fondée à demander son expulsion. Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par elle, l'expulsion de Madame [I] [P] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, la SA SEQENS sera autorisée à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [I] [P]. Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Madame [I] [P] de quitter les lieux. En effet, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter la SA SEQENS de cette demande. Sur la demande en paiement d'indemnités d'occupation L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre. En l'espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Madame [I] [P] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu'il convient de réparer. L'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 560 € outre provisions sur charges, compte tenu des caractéristiques des lieux occupés ressortant du contrat de travail en date du 28 septembre 2016 et la comparaison avec la valeur de biens similaires dont la SA SEQENS produit des justificatifs. Cette indemnité mensuelle sera due à compter du 17 octobre 2023, et jusqu'à la date de libération effective des lieux. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité. Sur la demande en paiement de l'arriéré L'accord d'adaptation relatif aux compléments de rémunération au sein de la SA SEQENS, lesquels comprennent les avantages en nature tels les logements de fonction (titre I), prévoit que le logement de fonction proposé à un salarié et de type 3 pièces quelle que soit la composition familiale de ce dernier, et qu'il peut solliciter un logement plus grand à condition de prendre en charge une contribution de loyer. L'avenant en date du 13 août 2018 atteste que Madame [I] [P] a bénéficié d'un logement de fonction de type 4 pièces et rappelle qu'une contribution était due pour cette pièce supplémentaire. La SA SEQENS produit les justificatifs établissant que la contribution fixée était de 43,01 € révisable. Elle verse en outre aux débats un décompte arrêté au 19 octobre 2023 (échéance du mois de septembre 2023 incluse) établissant l'arriéré pour cette contribution à la somme de 2 734, 22 €. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA SEQENS est établie tant dans son principe que dans son montant. Il convient par conséquent de condamner Madame [I] [P] à verser à la SA SEQENS la somme de 2 734, 22 € actualisée au 19 octobre 2023 (échéance du mois de septembre 2023 incluse) au titre de l'arriéré, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [I] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, Madame [I] [P] sera condamnée à payer à la SA SEQENS la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort, CONSTATE que le contrat de travail signé le 28 septembre 2016 entre la SA SEQENS et Madame [I] [P] a pris fin le 17 octobre 2023 ; CONSTATE que Madame [I] [P] est occupante sans droit ni titre du logement de fonction situé [Adresse 3] depuis le 17 octobre 2023 ; ORDONNE la libération des lieux situés sis [Adresse 3] ; AUTORISE la SA SEQENS à faire procéder à l'expulsion de Madame [I] [P], ainsi que tous occupants de son chef, faute pour elle d'avoir libéré spontanément les lieux à l'expiration des délais légaux des locaux sis [Adresse 3], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ; DÉBOUTE la SA SEQENS de sa demande d'astreinte pour quitter les lieux ; RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [I] [P] à la somme de 560 € par mois outre provisions sur charges, et au besoin la CONDAMNE à verser la SA SEQENS ladite indemnité mensuelle à compter du 17 octobre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ; DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ; CONDAMNE Madame [I] [P] à verser à la SA SEQENS la somme de 2 734, 22 € actualisée au 19 octobre 2023 (échéance du mois de septembre 2023 incluse) au titre de l'arriéré lié à la contribution mensuelle pour la 4ème pièce de son logement, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [I] [P] à payer la somme de 300 € à la SA SEQENS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [P] aux entiers dépens ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire. LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
Articles de loi cités
article 4 du contrat de travail signé par learticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 472 du code de procédure civilearticle L 7212-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civil dispose que la propriétarticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L 7212-1 du code du travail quarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670ffe2cb44a8f27d43c2e90
Données disponibles
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