Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ffe2db44a8f27d43c2ea4
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 22/12556 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCTN Minute : 24/02536 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 15 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [Z] [J] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Nathalie BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 1926 Et Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 10] défendeur : Ayant pour avocat Me Ophélie BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 195 DÉBATS A l’audience non publique du 28 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 4 décembre 2023 ; Vu le procès-verbal constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les parties et leurs avocats le 4 avril 2024 ; DÉCLARE recevable la demande en divorce formée par Madame [Z] [J] ; CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 2] 1961 né à [Localité 11] (Algérie) et de Madame [Z] [J] née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 13] (93) lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1985 par devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (93) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que les époux ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DEBOUTE les époux de leur demande de voir fixer la date des effets du divorce du 4 décembre 2023 ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 12 décembre 2022 ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DECLARE irrecevable la demande des époux d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit Madame [Z] [J] à charge pour elle de régler la taxe foncière, les charges y afférent et le crédit immobilier ; DECLARE irrecevable la demande des époux de condamner Madame [Z] [J] à rembourser seule l'emprunt et la taxe foncière du bien sis à [Localité 15] ; RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DEBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ffe2db44a8f27d43c2ea4
Données disponibles
- Texte intégral
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