Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ffe2fb44a8f27d43c2ed2
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 24/01233 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKS6 Minute : 24/02408 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 15 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [I] [B] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 7] demandeur : Ayant pour avocat Me Jennifer VATIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 121 Et Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 14] (MALI) [Adresse 4] [Localité 9] A.J. Totale numéro 93008-2023-010836 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] défendeur : Ayant pour avocat Maître Florian FRANCOIS-JACQUEMIN de l’AARPI GFJA AVOCATS (GHEDIR, FRANCOISJACQUEMIN, ARNOUX Avocats), avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB46 DÉBATS A l’audience non publique du 28 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [I] [B] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12] (92), et de Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 15] (Mali), lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 11] (92) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que Madame [I] [B] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 23 novembre 2023 ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Madame [I] [B] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; DEBOUTE Madame [I] [B] de sa demande visant à dire que les parties conserve la charge de leurs propres dépens ; DEBOUTE Monsieur [Y] [F] de sa demande visant à dire que les parties conserve la charge de leurs propres dépens ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ffe2fb44a8f27d43c2ed2
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