Tribunal JudiciaireChambre 3/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670ffe30b44a8f27d43c2ef5
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8] _______________________________ Chambre 3/section 2 R.G. N° RG 23/01149 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEMZ Minute : 24/01030 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 09 Octobre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [I] [H] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] - HAUTS DE SEINE [Adresse 4] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 04 Et Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (ALGERIE) domicilié : chez CCAS [Adresse 6] [Localité 7] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) DÉBATS A l’audience non publique du 11 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Octobre 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires, ; RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ; DECLARE la loi française applicable ; PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [S] [C] , né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] ( Algérie) Et Madame [I] [H], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 16] (92) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 12] ( Algérie); ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES EPOUX: RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ; DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Mme [I] [H] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ; DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 décembre 2020; DEBOUTE Mme [I] [H] de sa demande tendant à la conservation de l’usage de son nom d’époux DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exclusivement exercée par Mme [I] [H] ; RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; RESERVE le droit de visite et d’hébergement paternel sur les enfants, jusqu’à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales ; FIXE, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants la somme de 300, 00 € par mois (soit 150, 00 € par enfant) et au besoin condamne Mr [S] [C] à verser cette somme à l’autre parent, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [H] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [I] [H] ; DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ; PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ; PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ; INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ; DIT que cette pension variera de plein droit, pour la première fois le 1er janvier 2024 et chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : Montant initial de la pension x Nouvel indice publié Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------------------- Indice de base publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; http://www.insee.fr/ RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) ;le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; DEBOUTE Mme [I] [H] de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Mme [I] [H] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ; DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier de justice ou de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ; RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 257-2 du code civilarticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 2
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670ffe30b44a8f27d43c2ef5
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