Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670fff50b44a8f27d43c8f76
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03194 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVFA N° Minute : 24/02040 ORDONNANCE DU 14 Octobre 2024 A l’audience publique du 14 Octobre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [D] [Y] née le 28 Juin 1974 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Viviane VERNARDAKIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [U] [W] régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [D] [Y] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 04 octobre 2024, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 07 octobre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 08 octobre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 10 octobre 2024, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle reconnaît que l'hospitalisation, au moment de son initiation, était pertinente mais qu'elle ne l'est plus désormais au vu des progrès constatés, sollicitant à tout le moins un suivi en ambulatoire, Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularités, relève que, d'une part, le juge judiciaire n'a pas contrôlé la mesure d'isolement qui avait été instaurée en parallèle à l'égard de sa cliente pendant trois jours et, que, d'autre part, le certificat médical d'admission dressé le 04 octobre 2024 à 17H00 est antérieur à la demande du tiers, émise quant à elle à 22H00 pour une admission ordonnée à 22H30, estimant enfin sur le fond que l'avis médical de saisine du 10 octobre ne serait pas assez motivé sur la nécessité de maintenir la mesure en cours, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)». Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [1] après avoir été admise initialement dans l’établissement sur indication de son psychiatre pour un syndrome anxio-dépressif avec idéations suicidaires. La mesure de soins à la demande d’un tiers en urgence a ainsi été prise après une tentative de suicide par strangulation, outre des velléités d’autolyse scénarisée. Il était par ailleurs constaté une thymie basse avec anxiété et ruminations anxieuses. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Il convient à ce titre de relever en effet que : - d'une part, l'objet des présents débats porte sur le contrôle de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et non sur la mesure d'isolement dont aurait fait l'objet Madame [Y] pendant trois jours, - d'autre part, le certificat d'admission, fût-il établi avant que le tiers décide d'en faire la demande, est régulier en ce que la décision d'hospitalisation complète a été en tout état de cause dressée postérieurement à ce certificat et postérieurement à la demande faite par un tiers, aucun grief n'étant du reste démontré. Sur le fond, l'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 10 octobre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que, pour mémoire, jusqu’au 07 octobre dernier, la patiente avait dû être placée en chambre de surveillance avec un kit anti-suicide et nécessitait une surveillance rapprochée pour traiter l’état de crise et si, depuis lors, son état s’est amélioré légèrement au point de lever cet isolement avant le terme des 96 heures soumis au contrôle du juge, la situation demeure en l'état très fragile, de sorte qu'une sortie prématurée dans ce contexte serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [D] [Y], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [Y], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [D] [Y], Me Viviane VERNARDAKIS, M. [U] [W] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/03194 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVFA Ordonnance en date du 14 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1], signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670fff50b44a8f27d43c8f76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA