Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670fff51b44a8f27d43c8f7f
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03203 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVKO N° Minute : 24/02042 ORDONNANCE DU 14 Octobre 2024 A l’audience publique du 14 Octobre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [R] [T] né le 24 Juillet 2005 à [Localité 3] (NORD) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Viviane VERNARDAKIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [V] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 05 octobre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [R] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 1] du 04 octobre 2024, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 07 octobre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 09 octobre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 10 octobre 2024, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il estime qu'il faudrait lever la mesure car «tout va bien dans ma tête, faut juste que je sois sous traitement», précisant ne pas supporter «l'enfermement», Vu les observations de son avocate qui soulève le fait que, dans la mesure où l'arrêté provisoire du maire de [Localité 1] a été rendu le 04 octobre 2024 à 14H25, le deuxième certificat médical de la période d'observation aurait été dressé hors délai des 72 heures, à savoir le 07 octobre suivant à 15H00, considérant en outre que ce certificat médical ne serait pas motivé, pas plus selon elle que l'avis médical de saisine, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [2] sur incompatibilité de garde-à-vue (pour violences volontaires) tenant des propos totalement décousus et incohérents, voire délirants, présentant en outre un syndrome de persécution dirigé contre les soignants avec désorganisation comportementale. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Il convient à ce titre de relever en effet que : - d'une part, si l'arrêté municipal provisoire a été pris par le maire de [Localité 1] le 04 octobre 2024 à 14H25, l'effectivité de la mesure n'a débuté qu'à 16H35, de sorte que le deuxième certificat médical de la période d'observation, rendue le 07 octobre suivant à 15H00 a bien été rendu dans les délais des 72 heures, - d'autre part, ledit certificat médical est motivé en ce qu'il fait état de l'accélération du discours de l'intéressé, des décompensations psychiatriques antérieures et de son refus en tout état de cause à ce moment là de tout suivi et tout traitement. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 10 octobre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une élation de l’humeur avec accélération du discours oscillant entre délire interprétatif et mythomanie, un projet de transfert vers le centre hospitalier de [Localité 5] (son hôpital de secteur) étant en outre en cours pour la poursuite de sa prise en charge. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [R] [T] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [T], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [T], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [R] [T] Me Viviane VERNARDAKIS M. [V] - Mandataire Ministère public Monsieur le prefet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [2]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 6]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/03203 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVKO M. [R] [T] Ordonnance en date du 14 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2], signature
Articles de loi cités
article L.3213-1 code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670fff51b44a8f27d43c8f7f
Données disponibles
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