Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710007efac14a1f31d94a2f
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/01111 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPQN SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : L’ASSOCIATION “ORGANISME DE GESTION DES LYCEES CAT HOLIQUES DE [Localité 7]” [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 6]” pris en la personne de son syndic, la S.A.S. SERGIC [Adresse 8] [Localité 7] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024 ORDONNANCE du 15 Octobre 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : L’ensemble scolaire « [9] » de [Localité 7], représenté par l’Association organisme de gestion des lycées catholiques de [Localité 7] (OGEC de [Localité 7]), est équipé d’une piste d’athlétisme en ligne droite d’une centaine de mètre, implantée à proximité de la limite séparative de la parcelle concomitante au terrain voisin appartenant à la copropriété « [Adresse 6] ». L’OGEC de [Localité 7] a exposé avoir constaté que des arbres ont été plantés par la copropriété « [Adresse 6] » à moins de deux mètres de la limite séparative, qu’ils ne sont pas entretenus, que leurs branches des arbres surplombent la piste tandis que leurs racines se déploient sous elle, entraînant un soulèvement du revêtement. Sans avoir pu trouver une issue amiable, par acte délivré à sa demande le lundi 1er juillet 2024, l’OGEC de [Localité 7] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence « CLOS MÉDICIS » pris en la personne de son syndic, la S.A.S. SERGIC, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Le défendeur n’a pas constitué. L’OGEC de [Localité 7], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. Les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise du 30 janvier 2024 réalisé par M. [R] [J] (pièce demandeur n°3), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant la piste d’athlétisme par le demandeur de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de l’association OGEC, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Monsieur [P] [C] [Adresse 5] [Localité 3] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai ; Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés [Localité 7] (59), [Adresse 4] après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres et l’emplacement du tronc des arbres situés en limite de propriété avec la copropriété « [Adresse 6] » ; - examiner les documents remis par les parties ; - dire si les plantations de la copropriété « [Adresse 6] » respectent les limites de sa propriété ; - déterminer la cause des désordres affectant la piste d’athlétisme ; - chiffrer le coût de sa remise en état et les actions à entreprendre pour y remédier ; - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : • arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, • informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, • fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, • informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, • adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, • fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite • aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 2 500 € (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 26 novembre 2024 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], [Localité 2] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne l’association OGEC de [Localité 7] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE Référés expertises N° RG 24/01111 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPQN Société L’ASSOCIATION “ORGANISME DE GESTION DES LYCEES CAT HOLIQUES DE [Localité 7]” C/ Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RES. “[Adresse 6] “ EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sébastien LESAGE Vu pour Pages, celle-ci incluse
Articles de loi cités
article 265 du code de procédure civile il revienarticle 146 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dispose narticle 145 du code de procédure civile.article 491 du code de procédure civile fait obliarticle 514 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle 145 du code de procédure civile dispose q
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- Tribunal Judiciaire
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- Référés expertises
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- 15 octobre 2024
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6710007efac14a1f31d94a2f
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