Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671001a9fac14a1f31d95055
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 46 821 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [N] [S] C/ E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05760 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZULD DEMANDERESSE Mme [N] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Nesrine ZIDANI, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502, Me Carine OLIVAIN - 1199 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP V BELOUD & O ABELLARD (69) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - condamné [N] [S] à payer à l'EPIC DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN la somme de 2.468,21 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de novembre 2022 inclus selon état de créance du 12 décembre 2022, les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ; - constaté que le bail consenti par l'EPIC DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN à [N] [S] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] est résilié depuis le 26 juillet 2022 ; - dit que [N] [S] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné [N] [S] à payer à l'EPIC DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er décembre 2022 jusqu'à la libération effective et totale des lieux. Cette décision a été signifiée le 21 mars 2023 à [N] [S]. Le 29 mars 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [N] [S] à la requête de l'EPIC DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN. Par requête du 17 juillet 2024 reçue au greffe le même jour, [N] [S] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024. A l'audience, [N] [S], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Les parties se sont accordées sur une dette locative de 12.311,66 € au 17 septembre 2024, échéance d'août incluse. En réponse, l'EPIC DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN s'est opposé à l'octroi de tout délai. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. A la demande du juge de l'exécution, le jugement ayant ordonné l'expulsion a été transmis en cours de délibéré. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [N] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, [N] [S], âgée de 61 ans, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, déclare être atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde aéropositive érosive, d'un diabète de type III, d'une hypothyroïdie, d'une hyperlymphocytose et d'une cytolyse hépatique, nécessitant un suivi avec des hospitalisations régulières et lui générant une fatigue très importante et des douleurs incompatibles avec la gestion de son quotidien. Elle ajoute être aide-soignante de métier, elle est en arrêt longue maladie et perçoit désormais le RSA et qu'elle occupe le logement avec sa fille [P], 25 ans, qui perçoit l'ARE et n'a pas pris conscience de la gravité de la procédure d'expulsion et de la nécessité de mobiliser des travailleurs sociaux, ayant conduit à la présente situation. Elle projette de déposer un dossier de demande d'AAH. Avec sa fille, elle déclare des revenus mensuels globaux de 1.100 €. Concernant les démarches de relogement, aidée par une conseillère en économie sociale et familiale de METROPOLE [Localité 2] depuis le 26 juin 2024, elle justifie avoir déposé une demande de logement social et de résidence ADOMA le 3 juillet 2024. Souhaitant ne pas être séparée de sa fille, elle n'a pas déposé de demande MVS ou DAHO. La dette locative, qui s'élève à 12.311,66 € au 17 septembre 2024, a nettement augmenté depuis le jugement d'expulsion. [N] [S] a déposé un dossier de surendettement le 17 juillet 2024 auprès de la commission de surendettement des particuliers du RHONE, qui a décidé le 25 juillet 2024 de l'orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Si la situation de [N] [S] est difficile, avec des difficultés financières certaines et des soucis de santé allégués, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce justificative de son état de santé. Si elle semble avoir pris conscience de la nécessité de reprendre en main la gestion administrative du quotidien, avec des démarches de relogement et un dépôt de dossier surendettement, ces efforts, certes réels, apparaissent néanmoins tardifs alors qu'elle a dans les faits déjà bénéficié de larges délais pour quitter le logement et que la dette locative a nettement augmenté depuis le jugement d'expulsion et insuffisants pour permettre d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, lequel est un bailleur social. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante. Dans ces conditions, la demande de délais formée par [N] [S] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, [N] [S], en tant que partie perdante, sera condamnée aux dépens. [N] [S], qui succombe, est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Il convient donc de laisser à la charge de l'Etat les dépens. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de délais de [N] [S] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Laisse à la charge de l'Etat les dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671001a9fac14a1f31d95055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA