Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671001aafac14a1f31d95070
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 51 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : S.A.R.L. MES TRAVELS C/ URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06019 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVLY DEMANDERESSE S.A.R.L. MES TRAVELS (R.C.S. Lyon 528 677 982) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, Me VIANO Achille avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS - 130, Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1949, - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL F PRADO - A BOUVIER & C VERRIER (69) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, recevant le recours de la SARL MES TRAVELS mais le déclarant non fondé, a notamment confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON en date du 21 juillet 2020 et a dit que le redressement opéré par l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON est fondé à hauteur de la somme de 28.511 €. Le jugement, dont il a été interjeté appel, a été signifié le 6 février 2024 à la SARL MES TRAVELS. Le 3 mai 2024, l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM du LANGUEDOC à l'encontre de la SARL MES TRAVELS, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 29.411,28 €. La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la SARL MES TRAVELS le 7 mai 2024. Par exploit de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, la SARL MES TRAVELS a donné assignation à l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024 a été dénoncée le 7 mai 2024 à la SARL MES TRAVELS, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024 dont il est prouvé qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, la SARL MES TRAVELS est recevable en sa contestation. Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. La demande de la SARL MES TRAVELS aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution s'analyse juridiquement plus justement en une demande aux fins de la voir déclarer nulle cette saisie et d'en voir ordonner la mainlevée et, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, sera ainsi examinée. L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. Le juge de l'exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. En outre, en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. La SARL MES TRAVELS sollicite la mainlevée de la saisie-attribution au motif : - qu'elle s'est déjà acquittée des cotisations des quatre salariés concernés par le délit de travail dissimulé ; - que le montant du redressement opéré par l'URSSAF doit nécessairement être évalué par rapport à la durée effective des emplois et à la rémunération versée aux salariés. Force est de constater que ces moyens, pour contester le bien-fondé et le quantum de la créance dont la SARL MES TRAVELS a été condamnée au paiement, constituent des moyens de réformation du titre exécutoire et ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l'exécution. Il s'ensuit que ces moyens doivent être déclarées irrecevables devant le juge de l'exécution. Si le moyen soulevé tiré du fait que la créance a été soldée par la demanderesse aurait pu justifier un cantonnement de la saisie contestée, force est de constater que la SARL MES TRAVELS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe pourtant de ce paiement, alors que la défenderesse conteste celui-ci. En conséquence, la SARL MES TRAVELS sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal. Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution. En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la saisie a été intégralement fructueuse. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, la créance saisie par le créancier saisissant a été transférée dans le patrimoine de celui-ci et a éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la saisie. En conséquence, il convient de débouter la SARL MES TRAVELS de sa demande de délais de paiement. Sur la demande subsidiaire d'injonction de recalculer les cotisations A titre subsidiaire, la SARL MES TRAVELS demande au juge de l'exécution “d'enjoindre l'URSSAF de recalculer les cotisations et contributions dues par la société SARL MES TRAVELS s'agissant des salariés [S], [O], [P] et [C]”. Force est de constater que cette demande vise là encore à contester la validité du titre exécutoire et n'entre pas dans le cadre de l'administration judiciaire de la preuve prévue par le code de procédure civile permettant au juge de l'exécution de faire droit à une telle demande. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL MES TRAVELS aux fins de voir " enjoindre l'URSSAF de recalculer les cotisations et contributions dues par la société SARL MES TRAVELS s'agissant des salariés [S], [O], [P] et [C] ". Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. LA SARL MES TRAVELS, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, la SARL MES TRAVELS sera condamnée à payer à l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare la SARL MES TRAVELS recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 3 mai 2024 qui lui a été dénoncée le 7 mai 2024 ; Déboute la SARL MES TRAVELS de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024 à l'encontre de la SARL MES TRAVELS entre les mains de la CRCAM du LANGUEDOC à la requête de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON ; Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024 à son encontre entre les mains de la CRCAM du LANGUEDOC à la requête de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON pour recouvrement de la somme de 29.411,28 €; Déboute la SARL MES TRAVELS de sa demande de délais de paiement ; Rejette la demande de la SARL MES TRAVELS aux fins de voir " enjoindre l'URSSAF de recalculer les cotisations et contributions dues par la société SARL MES TRAVELS s'agissant des salariés [S], [O], [P] et [C] " ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SARL MES TRAVELS à payer à l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL MES TRAVELS aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L211-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil dispose que le juge peu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671001aafac14a1f31d95070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA