Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671001abfac14a1f31d9508b
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 84 879 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [B] [X] C/ S.A. SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04456 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO2N DEMANDEUR M. [B] [X] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne DEFENDERESSE S.A. SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS GRATTECIEL (69) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment : - constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 15 août 2023 ; - autorisé la SA SOCIETE [Localité 3] D'URBANISME à faire procéder à l'expulsion de [B] [X] et [T] [L] [E] [P] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [B] [X] et [T] [L] [E] [P] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - condamné solidairement [B] [X] et [T] [L] [E] [P] à payer à la SA SOCIETE [Localité 3] D'URBANISME : la somme de 5.631,21 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 29 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts aux taux légal à compter du jugement; une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Cette décision a été signifiée le 2 mai 2024 à [B] [X] et [T] [L] [E] [P]. Le 2 mai 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [B] [X] et [T] [L] [E] [P] à la requête de la SA SOCIETE [Localité 3] D'URBANISME. Par requête du 11 juin 2024 reçue au greffe le même jour, [B] [X] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 3]. L'affaire a été évoquée aux audiences du 31 juillet 2024, des 3 et 17 septembre 2024, pour permettre à [B] [X] de produire des pièces complémentaires. A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. [B] [X] a comparu en personne et a rappelé sa situation personnelle, les efforts pour régler la dette locative et trouver un nouveau logement. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux. En réponse, la SA SOCIETE [Localité 3] D'URBANISME s'est opposée à l'octroi de tout délai, rappelant que les dettes de loyer, pour avoir débuté il y a cinq ans, sont anciennes, alors même que les efforts pour trouver une solution amiable ont échoué, et que les démarche de relogement sont tardives. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [B] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, [B] [X], agent de maîtrise en CDI, suite au rachat de son employeur par la POSTE, a déclaré que son salaire mensuel était passé de 1.200 € à 1.800 € nets à compter de juin 2024 et vit en concubinage avec [T] [P]. Le couple a cinq enfants, dont quatre qui vivent au foyer de 21 ans (qui va bientôt travailler en tant que cuisinier), 19 ans, 16 ans et 13 ans et perçoit des allocations à hauteur de 848,79 € (juin 2024). [T] [P], agent de service hospitalier en CDI, perçoit un salaire mensuel de 1.422 € net (1.550,19 € mai 2024, incluant une prime). Le couple a dégagé un revenu fiscal de référence de 40.010 € (17.198 € pour Madame, 22.812€ pour Monsieur) en 2022, revenus de leur fils aîné inclus. [B] [X] justifie avoir déposé une demande de logement social le 4 juin 2024 et présente un message de refus de sa demande de logement par IN'LI. Il justifie avoir procédé à un virement le 22 juillet d'un montant de 710 € et le 31 juillet 2024 de 250 €. Il a précisé avoir rencontré des difficultés pour respecter le plan apurement de 55 € en janvier 2021 suite à un arrêt maladie ayant entraîné une diminution de ses ressources. Il justifie avoir été placé en arrêt maladie long du 9 février 2023 au 27 octobre 2023. Il n'est pas en mesure de justifier du dépôt en juillet 2024 d'un dossier de demande d'aide financière pour apurer la dette locative avec son employeur, avec l'aide d'un assistant social, auprès de la maison de la METROPOLE, dont il fait l'état à l'audience, malgré un renvoi d'audience spécialement accordé pour qu'il puisse produire des justificatifs sur ce point. Il déclare envisager de demander le FSL. Il a déposé une demande de logement social le 4 juin 2024. La dette locative s'élève à la somme de 5.519,68 €, frais exclus, au 11 septembre 2024, mois de septembre inclus, avec un décompte locatif qui prend bien en compte les virements de 250 € du 1er août 2024 et de 710 € du 22 juillet 2024 dont a fait état [B] [X]. La situation de [B] [X], les efforts pour apurer la dette locative et trouver un relogement sont réels, alors que la dette locative a légèrement diminué depuis le jugement d'expulsion, qui est récent, permettent d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. Dans ces conditions, il sera accordé à [B] [X] un délai de trois mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 4 avril 2024. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Au vu de la solution donnée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Accorde à [B] [X] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 15 janvier 2025 pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1] à [Localité 3] ; Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 4 avril 2024 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671001abfac14a1f31d9508b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA