Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 3 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 671001acfac14a1f31d950a3
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 07 Octobre 2024 RG N° RG 21/04109 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6UB / 2ème Ch. Cabinet 3 MINUTE N° AFFAIRE [H] [V] épouse [G] C / [S] [G] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [H] [V] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214 DEFENDEUR : Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994 Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Me Isabelle DAMIANO, vestiaire : 214 Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 19 mai 2021 ; PRONONCE, aux torts partagés des deux époux le divorce de : Madame [H] [V], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (71) ; et Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (ALGERIE) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1998, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (71) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [H] [V] de sa demande de report des effets du divorce ; DEBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande de report des effets du divorce ; RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 19 mai 2021 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [H] [V] et Monsieur [S] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DEBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, DEBOUTE Madame [H] [V] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts ; CONSTATE que Madame [H] [V] et Monsieur [S] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ; -permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; DEBOUTE Madame [H] [V] de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant mineur à son domicile ; FIXE la résidence de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents : en période scolaire : du dimanche 18h00 au dimanche 18h00, les semaines paires chez Monsieur [S] [G] et les semaines impaires chez Madame [H] [V] ; pour les petites vacances scolaires, selon les mêmes modalités que durant la période scolaire, à savoir, du dimanche 18h00 au dimanche 18h00, les semaines paires chez Monsieur [S] [G] et les semaines impaires chez Madame [H] [V] ;pour les vacances d’été : partage par quinzaine, avec alternance, pour le père, la première moitié les années impaires et la seconde moitié, les années paires ; DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ; DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent ; DEBOUTE Madame [H] [V] de sa demande de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur ; DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités sportives approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l'accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, au besoin, les y CONDAMNE ; DEBOUTE Madame [H] [V] de sa demande de part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs ; DIT que les frais exceptionnels des enfants majeurs (frais de scolarité, extra-scolaire, et de santé restés à charge) seront partagés par moitié sous réserve de l'accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, au besoin, les y CONDAMNE ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
671001acfac14a1f31d950a3
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