Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 3 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 671001adfac14a1f31d950b4
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 07 Octobre 2024 RG N° RG 21/08048 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLW5 / 2ème Ch. Cabinet 3 MINUTE N° AFFAIRE [J] [B] C / [R] [P] épouse [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] ( MAROC ) [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693 DEFENDEUR : Madame [R] [P] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] [Localité 12] ( MAROC ) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 290 Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693 Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 04 mai 2020, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens; CONSTATE l’acceptation par Madame [R] [P] et Monsieur [J] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [R] [P], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], [Localité 11] (MAROC) ; et de Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (MAROC) ; lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1978, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (MAROC) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [R] [P] et de Monsieur [J] [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [R] [P] de sa demande d’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [P] et Monsieur [J] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; DEBOUTE Madame [R] [P] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [R] [P] de sa demande de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [S] ; DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande de suppression rétroactive de cette part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
671001adfac14a1f31d950b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA