Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671001adfac14a1f31d950c0
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 59 759 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [N] [F] C/ Madame [Z] [P] épouse [I], S.C.I. GDMJV, Madame [R] [H] [P] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06027 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVMH DEMANDERESSE Mme [N] [F] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituée par Me Thomas GIROUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DEFENDERESSES Mme [Z] [P] épouse [I] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Tania CORREIA MARÇALO, avocat au barreau de LYON S.C.I. GDMJV (R.C.S. de Bourg en Bresse 922 313 663) [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Tania CORREIA MARÇALO, avocat au barreau de LYON Mme [R] [H] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Tania CORREIA MARÇALO, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786, Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES (69) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de LYON a notamment : - prononcé la résiliation du bail existant entre [N] [F] et la SCI GDMJV et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du 1er septembre 2023 ; - ordonné l'expulsion de [N] [F] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 6], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, faute de départ volontaire des lieux deux mois après la délivrance par commissaire de justice d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ; - fixé au profit de la SCI GDMJV une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi ; - condamné [N] [F] à payer à [R] [P] la somme de 1.266,05 € au titre des loyers et charges dus échus jusqu'au 30 septembre 2022 inclus, à [Z] [P] épouse [I] la somme de 280,57 € au titre des loyers et charges dus échus jusqu'au 30 septembre 2022 inclus, à la SCI GDMJV la somme de 3.023,40 € au titre des loyers et charges dus échus jusqu'au mois de novembre 2023 inclus ; - autorisé [N] [F] à s'acquitter de sa dette locative à l'égard de [R] [P] en 5 mensualités, les 4 premières de 253 € et la 5ème du solde de la dette, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 5ème correspondant au solde de la dette ; - autorisé [N] [F] à s'acquitter de sa dette locative à l'égard de [Z] [P] épouse [I] en 2 mensualités, la première de 150 € et la 2ème du solde de la dette, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la seconde correspondant au solde de la dette ; - autorisé [N] [F] à s'acquitter de sa dette locative à l'égard de la SCI GDMJV en 10 mensualités, les 9 premières de 302 € et la 10ème du solde de la dette, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 10ème correspondant au solde de la dette ; - dit qu'à défaut pour [N] [F] de procéder au paiement de l'une des mensualités à bonne date, selon l'échéancier ainsi fixé, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, à la suite d'une simple mise en demeure restée sans effet dans un délai de 8 jours ; - rappelé que pendant le cours des délais, les intérêts au taux légal ne courent pas ; - dit que les intérêts ne pourront courir sur ces sommes que dans le cas où la déchéance du terme interviendrait pour non-respect de l'échéancier à bonne date et ce après un délai de 15 jours suivant la réception de l'avis de mise en demeure dûment adressé au préalable valant déchéance du terme ; - condamné [N] [F] à payer à la SCI GDMJV l'indemnité d'occupation ainsi fixée et ce à compter du 1er décembre 2023 en deniers ou quittance et ce jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ; - fixé à compter du 19 décembre 2022 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; - condamné [N] [F] à payer en denier ou quittances cette indemnité mensuelle ainsi fixée à compter du 19 décembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs. Cette décision a été signifiée le 19 juin 2024 à [N] [F]. Le 19 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [N] [F] à la requête de [Z] [P] épouse [I], [R] [P] et la SCI GDMJV. Par assignation par voie de commissaire de justice du 2 août 2024, [N] [F] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de grâce de 12 mois entre le 19 août 2024 et le 19 août 2025 pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à [Localité 6]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024. A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour la demanderesse de son assignation et pour les défendeurs de leurs dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. [N] [F] a précisé qu'elle demandait en réalité un délai à expulsion de 12 mois et qu'elle abandonnait sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la fin de non-recevoir soulevée Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2010, [R] [P] a conclu un bail d'habitation pour une durée de trois ans, tacitement reconduit par périodes de trois ans, à [N] et [J] [F] concernant un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6]. [J] [F] a notifié la résiliation du bail à la propriétaire le 1er février 2012 ; Le 14 septembre 2022, [R] [P] a fait donation de la propriété de l'immeuble à sa fille [Z] [P] épouse [I], avec perception des loyers à compter du 1er octobre 2022. [Z] [P] épouse [I] a fait apport de ce bien immobilier à la SCI GDMJV le 18 novembre 2022, avec perception des loyers à compter du 1er janvier 2023. Il s'ensuit que seule la SCI GDMJV est désormais propriétaire du bien occupé par [N] [F]. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de délai à expulsion visant [R] [P] et [Z] [P] épouse [I]. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [N] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entrepris et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, il échet de rappeler que le juge de l'exécution, lié par le titre exécutoire ayant ordonné l'expulsion et qui ne saurait se substituer à la juridiction d'appel, ne saurait examiner les arguments soulevés par [N] [F] pour contester le bien-fondé de la résiliation du bail et invoquer le caractère insalubre du logement occupé. En outre, les instances pendantes devant la cour d'appel pour voir réformer le jugement ayant ordonné l'expulsion et en voir suspendre l'exécution provisoire, ne sauraient justifier l'octroi de délai à expulsion à [N] [F]. [N] [F], âgée de 65 ans, en fauteuil roulant, fait état de sa situation précaire et du fait qu'elle vit dans un logement indécent, des démarches entreprises auprès de la CCAPEX, d'une demande de logement social. Elle conteste le décompte locatif produit indiquant une dette locative de 5.350,45 € au 5 septembre 2024, au motif que la SCI GDMJV, propriétaire de plusieurs biens immobiliers, a continué à augmenter le loyer du logement alors qu'elle n'était pas en mesure de le faire, ce dernier étant une passoire thermique qui ne peut être ni loué ni vendu. [N] [F] a réglé chaque mois depuis le jugement d'expulsion la somme de 597,59 €. [N] [F] ne produit aucun élément justificatif de ses ressources et de son état de santé. Elle justifie avoir déposé le 18 juillet 2024 une demande de logement social et de rendez-vous avec la MAISON DE LA METROPOLE les 17 et 18 juillet 2024. Alors que [N] [F], âgée de 65 ans, en fauteuil roulant, ne justifie ni de ses ressources ni de son état de santé, les démarches de relogement et les efforts pour régler l'indemnité d'occupation depuis le jugement d'expulsion, certes récent, apparaissent insuffisants pour permettre d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Dans ces conditions, la demande de délais formée par [N] [F] sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée. En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du juge de l'exécution visant [Z] [P] épouse [I] et [R] [P], alors qu'elles ne sont plus propriétaires du bien loué, procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable. En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, les défendeurs seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour " procédure abusive et injustifiée ". Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [N] [F], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à verser à la SCI GDMJV la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes de [N] [F] de délai à expulsion visant [R] [P] et [Z] [P] épouse [I] ; Rejette la demande de délais de [N] [F] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] à [Localité 6] ; Déboute [Z] [P] épouse [I], [R] [P] et la SCI GDMJV de leur demande en dommages-intérêts pour " procédure abusive et injustifiée " ; Condamne [N] [F] à payer à la SCI GDMJV la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne [N] [F] aux dépens de l'instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article L121-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671001adfac14a1f31d950c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA