Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671001aefac14a1f31d950c9
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Octobre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [L] [Y] C/ Madame [V] [T] [X] épouse [C], Madame [E] [C], Monsieur [R] [C] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05798 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUOR DEMANDERESSE Mme [L] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS Mme [V] [T] [X] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée Mme [E] [C] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Jean-baptiste PILA, avocat au barreau de LYON M. [R] [C] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Jean-baptiste PILA, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Séverine BATTIER - 1069, Me Jean-baptiste PILA - 652 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELAS ROGUET CHASTAGNARET MAGAUD (69) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - constaté la validité du congé pour vente donné par [V] [X] épouse [C], [E] et [R] [C] à [L] [Y] le 13 octobre 2022, et en conséquence déclaré que le bail d'habitation portant sur l'appartement situé [Adresse 4] sur cour en rez-de-chaussée à [Localité 9] est résilié depuis le 1er mai 2023 minuit ; - ordonné l'expulsion de [L] [Y] des lieux ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en cas de besoin, à défaut de départ spontané dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux resté infructueux ; - condamné [L] [Y] à payer à [V] [X] épouse [C], [E] et [R] [C] une indemnité d'occupation correspondant aux loyer et charges contractuels qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la parfaite libération des lieux effective par remise des clefs moyennant décharge. Cette décision a été signifiée le 26 juin 2024 à [L] [Y]. Le 26 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [L] [Y] à la requête de [V] [X] épouse [C], [E] et [R] [C]. Par requête par avocat du 25 juillet 2024 reçue au greffe le 29 juillet 2024, [L] [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON d'une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à [Localité 9]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024 et du 1er octobre 2024. A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête pour [L] [Y] et de leurs dernières conclusions visées à l'audience pour les défendeurs, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. [L] [Y] a actualisé sa demande de délai à expulsion qu'elle souhaite se voir accorder jusqu'au 15 novembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose ju-gée L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Les défendeurs font valoir que la demande de délai pour quitter le logement de [L] [Y], pour avoir déjà été rejetée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON et se heurter à l'autorité de la chose jugée, est irrecevable. En l'espèce, si la demande de délai pour quitter le logement a été refusée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, le juge de l'exécution est compétent pour examiner une ultime demande de délai à expulsion dont il serait saisi, conformément aux articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable [L] [Y] en sa demande de délai pour quitter le logement. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Vu les articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ; Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [L] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [L] [Y], qui est à jour du paiement de ses loyers et charges et justifie de recherches actives et sérieuses de logement intervenues avant le jugement d'expulsion, a signé le 9 juillet 2024 un acte notarié de vente à son profit d'un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 10], qui sera réitérée avant le 25 octobre 2024. Il s'ensuit qu'elle démontre de l'existence d'une solution imminente de relogement. Dans ces conditions, il sera accordé à [L] [Y] un délai jusqu'au 15 novembre 2024 pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 28 mai 2024. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance. L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter [V] [X] épouse [C], [E] et [R] [C] de leur demande à ce titre. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare [L] [Y] recevable en sa demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à [Localité 9] ; Accorde à [L] [Y] un délai jusqu'au 15 novembre 2024 pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 4] à [Localité 9] ; Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 28 mai 2024 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rejette la demande formée par [V] [X] épouse [C], [E] et [R] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et de débarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671001aefac14a1f31d950c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA