Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671001aefac14a1f31d950d2
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 43 986 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [T] [G] C/ S.A.S.U. SERIS SURETE MIDI SECURITE NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04709 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPTG DEMANDEUR M. [T] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S.U. SERIS SURETE MIDI SECURITE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Laurent CHABRY - 879, Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS - 945 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL Jessica FIORINI (69) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 26 janvier 2022, la cour d'appel de PARIS, infirmant le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de PARIS, a notamment : - prononcé la requalification du contrat de travail intermittent de [T] [G] en un contrat à durée indéterminée à temps complet et condamné à ce titre la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE à lui payer un rappel de salaire d'un montant de 51.257,90 €, outre 5.125,79 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - dit que les créances susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2017, date de convocation de l'employeur devant la juridiction prud'homale ; - condamné la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE à payer à [T] [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt du 13 mars 2024, la cour de cassation a : - cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail intermittent de [T] [G] en un contrat à durée indéterminée à temps complet ; - condamné la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE à payer au salarié le sommes de 51.257,90 € à titre de rappel de salaire, outre 5.125,79 € à titre d'indemnité de congés payés afférente ; - dit que les créances susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2017 ; - condamné la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE à payer à [T] [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de PARIS autrement composée ; - condamné [T] [G] aux dépens. Cet arrêt de cassation été signifié le 11 avril 2024 à [T] [G]. Le 2 mai 2024, sur le fondement de cet arrêt rendu par la cour de cassation le 13 mars 2024, la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE a fait pratiquer deux saisies-attribution à l'encontre de [T] [G], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 59.439,86 €, entre les mains de : - la SA BNP PARIBAS, qui a été fructueuse à hauteur de 8.003,41 € ; - la SA BANQUE POSTALE, qui a été fructueuse à hauteur de 1.187,09 €. Ces deux saisies ont été dénoncées à [T] [G] le 7 mai 2024. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, [T] [G] a donné assignation à la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle les deux saisie-attribution et en voir ordonner la mainlevée. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, les saisies-attribution pratiquées le 2 mai 2024 ont été dénoncées le 7 mai 2024 à [T] [G], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, [T] [G] est recevable en sa contestation. Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie -attribution Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. L'article L 111-3 1° du code des procédures civiles des voies d'exécution dispose que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, constituent des titres exécutoires. La décision d'infirmation ou de rétractation ou d'infirmation partielle, même avec renvoi, constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre directement les restitutions. Cette solution vaut aussi en cas d'infirmation partielle où la restitution ne porte que sur les sommes retranchées du jugement provisoirement exécuté. C'est la cassation de l'arrêt qui ouvre droit à restitution et non l'arrêt confirmatif de la cour de renvoi ou le jugement initial ainsi confirmé. [T] [G] sollicite la nullité des deux saisies-attribution et de valeurs mobilières, au motif que : - les saisies sont fondées sur un arrêt de cassation d'infirmation partielle avec renvoi qui, pour ne valoir titre que jusqu'à la décision de la juridiction de renvoi, ne peut constituer un titre valable ; - le défendeur se prévaut à tort d'une obligation de restitution dont il serait débiteur au regard des effets de la cassation. En l'espèce, par arrêt du 13 mars 2024 signifié le 11 avril 2024 à [T] [G], la cour de cassation a : - cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail intermittent de [T] [G] en un contrat à durée indéterminée à temps complet ; - condamné la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE à payer au salarié le sommes de 51.257,90 € à titre de rappel de salaire, outre 5.125,79 € à titre d'indemnité de congés payés afférente ; - dit que les créances susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2017 ; - condamné la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE à payer à [T] [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de PARIS autrement composée ; - condamné [T] [G] aux dépens. Il s'ensuit que, sans devoir attendre l'arrêt que la cour d'appel de PARIS va rendre en tant que cour de renvoi, l'arrêt de cassation du 13 mars 2024, signifié le 11 avril 2024 à [T] [G], ouvre droit à restitution par la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE des sommes perçues par [T] [G] dans le cadre l'exécution de l'arrêt du 26 janvier 2022 de la cour d'appel de PARIS, à savoir : - un rappel de salaire d'un montant de 51.257,90 €, outre 5.125,79 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, date de convocation de l'employeur devant la juridiction prud'homale ; - la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au vu de la signification de cet arrêt le 11 avril 2024 à [T] [G], c'est donc à bon droit que la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE a fondé les deux saisies-attribution pratiquées sur le fondement de cet arrêt d'infirmation partielle, lequel constitue un titre exécutoire valable. Le décompte des sommes réclamées en principal, frais, émoluments et intérêts, tel qu'exigé par l'article R211-1 précitée figurant dans les deux saisies-attribution, n'est par ailleurs pas contesté par [T] [G]. En conséquence, il y a lieu de valider les deux saisies-attribution pratiquées et de débouter [T] [G] de sa demande aux fins de les voir déclarer nulles et d'en voir ordonner la mainlevée. Sur la demande de dommages-intérêts L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution. En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige confirmant la saisie-attribution contestée, [T] [G] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE, qui n'a fait que pratiquer des mesures d'exécution fondées sur un titre exécutoire valable à l'époque de la saisie. Aucun abus de saisie n'apparaît en l'état démontré, de sorte que la demande de dommages-intérêts ne saurait aboutir. En conséquence, [T] [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice financier. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [T] [G], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, [T] [G] sera condamné à payer à la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare [T] [G] recevable en sa contestation des deux saisies-attribution pratiquées le 2 mai 2024 qui lui ont été dénoncées le 7 mai 2024 ; Déboute [T] [G] de sa demande d'annulation des deux saisies-attribution pratiquées le 2 mai 2024 à son encontre entre les mains de la SA BNP PARIBAS à la requête de la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE ; Déboute [T] [G] de sa demande d'annulation des deux saisies-attribution pratiquées le 2 mai 2024 à son encontre entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE ; Déboute [T] [G] de sa demande de mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées le 2 mai 2024 à son encontre entre les mains de la SA BNP PARIBAS à la requête de la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE ; Déboute [T] [G] de sa demande de mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées le 2 mai 2024 à son encontre entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE ; Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024 à son encontre entre les mains de la SA BNP PARIBAS à la requête de la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE pour recouvrement de la somme de 59.439,86 € ; Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024 à son encontre entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE pour recouvrement de la somme de 59.439,86 € ; Déboute [T] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice financier ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne [T] [G] à payer à la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE la somme de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [T] [G] aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article L121-2 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671001aefac14a1f31d950d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA