Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002d4fac14a1f31d9af77
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 113 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/06776 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JUM AFFAIRE : Mme [Z] [C] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ PACIFICA, S.A. (SELARL ABEILLE) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [Z] [C] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Mademoiselle [Y] [C], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8], de nationalité française, collégienne, domiciliée [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la compagnie d’assurances PACIFICA, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 7 octobre 2019 , Mme [Z] [C] et [Y] [C] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de PACIFICA. Par acte d’huissier délivré le 28 avril 2023, Mme [Z] [C] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [Y] [C] a assigné PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [U] [D], désigné par ordonnance de référé du 28 septembre 2020, ayant déposé son rapport, Mme [Z] [C] et [Y] [C] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes : Pour Mme [Z] [C] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 275 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 655 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3600 € SOIT AU TOTAL 11 130 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision. Pour [Y] [C] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 460 € - Souffrances endurées 2500 € SOIT AU TOTAL 3800 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision. Mme [Z] [C] et [Y] [C] demandent en outre au tribunal de : - condamner PACIFICA à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner PACIFICA aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 5 septembre 2023, PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Z] [C] et de [Y] [C] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à PACIFICAqu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Z] [C] et [Y] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 7 octobre 2019 . Sur le montant de l’indemnisation : Pour Mme [Z] [C] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 131 jours - une consolidation au 7/3/20 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Z] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Z] [C] et [Y] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 165 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 393 € Total 558 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale disgracieuse pendant une durée de 21 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 558 € - souffrances endurées 4000 € - préjudice esthétique temporaire 400 € - déficit fonctionnel permanent 3160 € TOTAL 8718 € PROVISION A DÉDUIRE 2000 € RESTE DU 6718 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Pour [Y] [C] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 92 jours - une consolidation au 7/2/20 - des souffrances endurées qualifiées de 1/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [Y] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [Y] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 144 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 276 € Total 420 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 420 € - souffrances endurées 2000 € - TOTAL 3020 € PROVISION A DÉDUIRE 1000 € RESTE DU 2020 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [Z] [C] et [Y] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner PACIFICA à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Z] [C] et [Y] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 7 octobre 2019 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [Z] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8718 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne PACIFICA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Z] [C] : - la somme de 6718 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Evalue le préjudice corporel de [Y] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 3020 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne PACIFICA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Z] [C] ès qualité de représentant légal de [Y] [C]: - la somme de 2020 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne PACIFICA aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002d4fac14a1f31d9af77
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