Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002d4fac14a1f31d9af7a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 302 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/06779 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JUS AFFAIRE : Mme [E] [R] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [E] [R] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Mademoiselle [N] [C], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 7], de nationalité française, domiciliée [Adresse 6]. représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 19 octobre 2021 , Mme [E] [R] et [N] [C] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT. Par acte d’huissier délivré le 11 mai 2023 , Mme [E] [R] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [N] [C] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur , désigné par ordonnance de référé du , ayant déposé son rapport, Mme [E] [R] et [N] [C] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes : Pour Mme [E] [R] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 187,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 990 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 750 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 6000 € SOIT AU TOTAL 13 027,50 € dont il convient de déduire la somme de 2400 €, déjà versée à titre de provision. Pour [N] [C] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 162,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 605 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 500 € SOIT AU TOTAL 6367,50 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision. Mme [E] [R] et [N] [C] demandent en outre au tribunal de : - condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MATMUT aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 30 août 2023, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [E] [R] et de [N] [C] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [E] [R] et [N] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 19 octobre 2021. Sur le montant de l’indemnisation : Pour Mme [E] [R] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - Consolidation fixée au 12/05/2022, - D.F.T.P : - à 25 % : du 19/10/21 au 02/11/21, - à 10 % : du 03/11/21 au 19/05/22, - Quantum Doloris (SE): 2/7, - D.F.P (A.I.P.P): 3%, Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [E] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [E] [R] et [N] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 112 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 594 € Total 706 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale pendant une durée de 15 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 250 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 706 € - souffrances endurées 4000 € - préjudice esthétique temporaire 250 € - déficit fonctionnel permanent 5310 € TOTAL 10 866 € PROVISION A DÉDUIRE 2400 € RESTE DU 8466 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Pour [N] [C] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - Consolidation fixée au 01/03/2022, - D.F.T.P : - à 25 % : du 19/10/21 au 31/10/21, - à 10 % : du 01/11/21 au 01/03/22, - Quantum Doloris (SE): 2/7, Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [N] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [N] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 97 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 363 € Total 460 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale pendant une durée de 10 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 460 € - souffrances endurées 4000 € - préjudice esthétique temporaire 200 € - TOTAL 5260 € PROVISION A DÉDUIRE 2000 € RESTE DU 3260 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [E] [R] et [N] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la MATMUT à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [E] [R] et [N] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 19 octobre 2021 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [E] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 866 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [E] [R] : - la somme de 8466 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Evalue le préjudice corporel de [N] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5260 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [E] [R] ès qualité de représentant légal de [N] [C]: - la somme de 3260 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la MATMUT aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002d4fac14a1f31d9af7a
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