Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002d4fac14a1f31d9af7d
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/01417 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MTT MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 15 octobre 2024 à Me BRILLAULT Copie certifiée conforme délivrée le 15 octobre 2024 à Me D’AMALRIC Copie aux parties délivrée le 15 octobre 2024 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier. L’affaire oppose : DEMANDEURS Madame [P] [U] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1958, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 3] 1965, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [E] [U] née le [Date naissance 1] 1971, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. EUROPEAN HOMES, société immatriculée au RCS de Paris sous le n° 335 324 307 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance en date du 14 juin 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment - ordonné à la société EUROPEAN HOMES S.A.S de retirer les barrières amovibles apposées sur le fonds de [V] [U] née [L], [P] [O] née [U], [F] [U] et [E] [U] sis [Adresse 6] (cadastrée [Cadastre 10]) et ce sans délai à compter de la signification par le commissaire de justice de l’ordonnance - faute d’exécution provisoire, passé cette date, condamné la société EUROPEAN HOMES S.A.S à payer à [V] [U] née [L], [P] [O] née [U], [F] [U] et [E] [U] une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et pendant un an - ordonné à la société EUROPEAN HOMES S.A.S de reconstruire à l’identique c’est à dire conformément aux photographies apparaissant en bas des pages 3 et 4 du procès-verbal de Me [W] [N], commissaire de justice, en date du 24/10/22 le mur en pierres sèches sur la limite séparative des deux fonds sis [Adresse 7] (cadastrée [Cadastre 9]) et [Adresse 6] (cadastrée [Cadastre 10]) et ce sans délai à compter de la signification par le commissaire de justice de l’ordonnance - faute d’exécution provisoire, passé cette date, condamné la société EUROPEAN HOMES S.A.S à payer à [V] [U] née [L], [P] [O] née [U], [F] [U] et [E] [U] une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et pendant un an. L’ordonnance a été signifiée le 30 juin 2023. Appel a été interjeté. Selon acte d’huissier en date du 22 janvier 2024 [P] [U] épouse [O], [F] [U] et [E] [U] ont fait assigner la société EUROPEAN HOMES S.A.S à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille. A l’audience du 12 septembre 2024 [P] [U] épouse [O], [F] [U] et [E] [U] ont, par conclusions réitérées oralement, demandé de - débouter la société EUROPEAN HOMES S.A.S de ses demandes - condamner la société EUROPEAN HOMES S.A.S à lui payer la somme de 35.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte afférente à l’obligation de retirer les barrières sur leur propriété - condamner la société EUROPEAN HOMES S.A.S à lui payer la somme de 28.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte afférente à l’obligation de reconstruire le mur séparatif - condamner la société EUROPEAN HOMES S.A.S à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Ils ont expliqué que la société EUROPEAN HOMES S.A.S n’avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par le juge des référés alors que l’ordonnance de référé lui avait été régulièrement et valablement signifiée puisque signifiée à l’une de ses filiales ayant son siège social à [Localité 11]. Ils ont ajouté qu’en toute hypothèse la société EUROPEAN HOMES S.A.S ne justifiait pas du grief exigé par les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile puisque la société EUROPEAN HOMES S.A.S avait nécessairement pris connaissance de l’ordonnance de référé le 8 novembre 2023 puisqu’elle avait interjeté appel puis le 22 janvier 2024, date à laquelle elle avait été attraite devant le juge de l’exécution ; qu’elle ne pouvait donc ni affirmer que ses droits de la défense avaient été désorganisés ni refuser d’exécuter les travaux mis à sa charge. Ils ont au surplus fait valoir que la société EUROPEAN HOMES S.A.S ne pouvait invoquer une impossibilité juridique ou matérielle de s’exécuter puisque la société EUROPEAN HOMES S.A.S n’était autre que le Président de la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME et donc le représentant légal de cette dernière et détenait ainsi le pouvoir d’exécuter l’ordonnance de référé en mettant en oeuvre les travaux de retrait de clôture et de reconstruction du mur en pierres sèches; qu’aucune cause étrangère n’était donc établie. Enfin, ils se sont opposés au prononcé d’un sursis à statuer rappelant que l’ordonnance de référé était exécutoire à titre provisoire et surtout que l’astreinte avait été prononcée afin d’assurer une exécution rapide de la décision judiciaire pour ne pas davantage aggravé l’atteinte à leur droit de propriété. Par conclusions réitérées oralement, la société EUROPEAN HOMES S.A.S a demandé de - supprimer l’astreinte provisoire afférente à l’obligation de reconstruire le mur en pierres sèches et à l’obligation de retirer les barrières amovibles apposées sur le fonds des consorts [U] - débouter les consorts [U] de leurs demandes de liquidation d’astreinte - condamner in solidum [P] [U] épouse [O], [F] [U] et [E] [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner in solidum [P] [U] épouse [O], [F] [U] et [E] [U] à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamner in solidum [P] [U] épouse [O], [F] [U] et [E] [U] aux dépens avec distraction. Elle a fait valoir que la société ayant acquis le terrain était la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME, que la société EUROPEAN HOMES S.A.S n’était donc pas la société ayant fait les travaux et que l’ordonnance de référé avait été signifiée à une autre société du groupe. Elle a ajouté que les développements des consorts [U] sur le défaut de grief étaient parfaitement inopérants puisqu’elle n’invoquait la nullité d’un acte mais son inexistance. MOTIFS L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Selon l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”. Il est constant que la décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère, l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'ayant vocation à s'appliquer qu'à la liquidation d'une astreinte ayant déjà couru. Il ressort de ce texte que la décision de suppression d’une astreinte a pour effet d’empêcher le créancier de se prévaloir pour l’avenir de l’astreinte initialement fixée, qui disparaît alors. En l’espèce, il résulte des débats que - l’ordonnance de référé a été rendue à l’encontre de la société EUROPEAN HOMES S.A.S, n° RCS de Paris 851 384 867, dont le siège social est situé [Adresse 2], en son établissement secondaire [Adresse 5] - la société EUROPEAN HOMES S.A.S n’est pourtant pas la société qui a été réalisé les travaux dommageables pour les consorts [U], ceux-ci ayant été réalisés par la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME. N° RCS de Paris 479 322 802, dont le siège social est situé [Adresse 2] - l’ordonnance de référé a été signifiée le 30 juin 2023 par procès-verbal remis à l’étude en raison du refus de “la personne présente de prendre copie de l’acte” à la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE “chez son établissement secondaire” sis [Adresse 8], société immatriculée au RCS sous le n°784 818 122. C’est donc de façon pertinente que la société EUROPEAN HOMES S.A.S fait valoir, d’une part, que l’obligation n’était pas exécutoire en l’absence de signification de l’ordonnance de référé, et le fait que ces sociétés appartiennent au même groupe ou encore que la société EUROPEAN HOMES S.A.S soit le représentant légal de la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME étant inopérant et ne permettant pas de régulariser un tel défaut de signification. L’astreinte n’ayant pas couru il ne peut donc y avoir lieu à liquidation. D’autre part, il convient de supprimer ladite astreinte, la société EUROPEAN HOMES S.A.S n’étant ni le propriétaire du terrain voisin de celui des consorts [U] ni l’auteur des travaux dommageables et étant dès lors confrontée à une impossibilité matérielle et juridique d’exécuter l’obligation mise à sa charge. Il s’ensuit que les consorts [U] seront déboutés de leurs demandes. Malgré ces éléments incontestables et le prononcé d’une ordonnance d’incident par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 février 2024, les consorts [U] ont choisi de maintenir une instance nécessairement vouée à l’échec car mal engagée dès le début. Cette mauvaise foi a nécessairement causé à la société EUROPEAN HOMES S.A.S un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. [P] [U] épouse [O], [F] [U] et [E] [U] succombant supporteront in solidum les dépens, lesquels pourront être distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. [P] [U] épouse [O], [F] [U] et [E] [U] tenus aux dépens seront condamnés in solidum à payer à [P] [U] épouse [O], [F] [U] et [E] [U] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute [P] [U] épouse [O], [F] [U] et [E] [U] de leurs demandes ; Supprime les astreintes prononcées par le juge des référés dans son ordonnance du 14 juin 2023; Condamne in solidum [P] [U] épouse [O], [F] [U] et [E] [U] à payer à la société EUROPEAN HOMES S.A.S la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne in solidum [P] [U] épouse [O], [F] [U] et [E] [U] aux dépens, lesquels pourront être distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [P] [U] épouse [O], [F] [U] et [E] [U] à payer à la société EUROPEAN HOMES S.A.S la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle L.131-4 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile puisque l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002d4fac14a1f31d9af7d
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