Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002d4fac14a1f31d9af80
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 801 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/04200 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HGJ AFFAIRE : M. [E] [O] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ MMA Assurances IARD (la SELARL CAMPANA-MOUILLAC) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 7] - [Localité 4] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 07 avril 2022, M. [E] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD. Par actes d’huissiers délivrés le 07 avril 2023, M. [E] [O] a assigné la société MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône. Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé du 17 octobre 2022, ayant déposé son rapport le 07 février 2023, M. [E] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 92 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 677 € - Souffrances endurées 4 500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 2 150 € SOIT AU TOTAL 8 019 € dont il convient de déduire la somme de 2 200 €, déjà versée à titre de provision. M. [E] [O] demande en outre au tribunal de : - condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MMA IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 20 juin 2023, la société MMA IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [E] [O] mais sollicite : - l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [V], - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises et la déduction de la provision versée d’un montant de 2 200 euros, - le rejet du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées, - qu’il soit dit et jugé que chaque partie conservera ses dépens, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 07 avril 2022. Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise : Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 11 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 203 jours - une consolidation au 07 novembre 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [E] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [E] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 83 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 609 € Total 692 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 770 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 692 € - souffrances endurées 4 000 € - déficit fonctionnel permanent 1 770 € TOTAL 7 062 € PROVISION A DÉDUIRE 2 200 € RESTE DU 4 862 € En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise du docteur [V] ; Donne acte à la société MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 07 avril 2022 ; Evalue le préjudice corporel de M. [E] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 692 € - souffrances endurées 4 000 € - déficit fonctionnel permanent 1 770 € TOTAL 7 062 € dont il convient de déduire la somme de 2 200 euros, versée à titre de provision; EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MMA IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [E] [O] : - la somme de 4 862 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Condamne la société MMA IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle L211-9 du code des assurances. Elle a intentarticle 696 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code deprocédure civile resteront
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002d4fac14a1f31d9af80
Données disponibles
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