Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002d5fac14a1f31d9af89
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 081 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/02749 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24SC AFFAIRE : Mme [K] [G] et Monsieur [T] [L] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Madame [K] [G] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5] représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société MAIF, MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 4 août 2017 , M. [T] [L] et Mme [K] [G] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF. Par acte d’huissier délivré le 10 janvier 2023, M. [T] [L] et Mme [K] [G] ont assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé du 28 octobre 2021 , ayant déposé son rapport, M. [T] [L] et Mme [K] [G] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes : Pour M. [T] [L] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 500 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 150 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 555 € - Souffrances endurées 3500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3920 € SOIT AU TOTAL 8625 € dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision. Pour Mme [K] [G] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 500 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 288 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 810 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 800 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3920 € SOIT AU TOTAL 10 818 € dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision. M. [T] [L] et Mme [K] [G] demandent en outre au tribunal de : - condamner la MAIF à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MAIF au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L.211-13 du Code des assurances pour la période du 9 décembre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir. - condamner la MAIF aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 20 juin 2023, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [T] [L] et de Mme [K] [G] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [L] et Mme [K] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 4 août 2017 . Sur le montant de l’indemnisation : Pour M. [T] [L] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 04/08/2017 au 15/08/2017 ; Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16/08/2017 au 04/12/2017 ; Perte de gains professionnels actuels : du 07/08/2017 au 15/08/2017 ; Date de consolidation au 04/12/2017 ; Déficit fonctionnel permanent : 2 % ; Souffrances endurées : 1,5 / 7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [T] [L] et Mme [K] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [T] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 90 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 333 € Total 423 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3600 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 423 € - souffrances endurées 3000 € - déficit fonctionnel permanent 3600 € TOTAL 7523 € PROVISION A DÉDUIRE 2600 € RESTE DU 4923 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Pour Mme [K] [G]: Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 04/08/2017 au 26/08/2017 ; Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27/08/2017 au 04/02/2018 ; Perte de gains professionnels actuels : du 04/08/2017 au 26/08/2017 ; Date de consolidation au 04/02/2018 ; Déficit fonctionnel permanent : 2 % ; Souffrances endurées : 2 / 7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [K] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [K] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 172 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 486 € Total 658 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale disgracieuse pendant une durée de 21 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3600 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 658 € - souffrances endurées 4000 € - préjudice esthétique temporaire 400 € - déficit fonctionnel permanent 3600 € TOTAL 9158 € PROVISION A DÉDUIRE 2600 € RESTE DU 6558 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : En l’absence d’offres intervenues dans les délais requis, la MAIF sera condamnée à payer à M. [T] [L] le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 6967 € sur la période comprise entre le 29 décembre 2022 et le 20 juin 2023 et à Mme [K] [G] le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 8171 € sur la période comprise entre le 29 décembre 2022 et le 20 juin 2023. L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [T] [L] et Mme [K] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la MAIF à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [L] et Mme [K] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 4 août 2017 ; Evalue le préjudice corporel de M. [T] [L] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7523 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [T] [L] : - la somme de 4923 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 6967 € sur la période comprise entre le 29 décembre 2022 et le 20 juin 2023; - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Evalue le préjudice corporel de Mme [K] [G] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9158 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [K] [G] : - la somme de 6558 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 8171 € sur la période comprise entre le 29 décembre 2022 et le 20 juin 2023; - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la MAIF aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.211-13 du Code des assurances pour la périodarticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002d5fac14a1f31d9af89
Données disponibles
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- Résumé officiel
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