Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 8 octobre 2024
- ECLI
- 671002d5fac14a1f31d9af99
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 79 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°24/04126 du 08 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/03354 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3262 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Madame [M] [F] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial c/ DEFENDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats: Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : VESPA Serge DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège. NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Le Directeur de l’URSSAF PACA a délivré une contrainte le 2 août 2023, signifiée le 8 août 2023, à la S.A.S. [6] d’un montant total de 2.795 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2020. Par courrier du 21 août 2023, la S.A.S. [6] a formé opposition à cette contrainte au motif que la dette réclamée est la conséquence d'un redressement pour lequel elle n'a jamais reçu la lettre d'observations à laquelle elle n'a donc pas pu répondre. À l'audience du 8 octobre 2024, l'URSSAF PACA, créancière, qui a la qualité de demanderesse à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif qu'elle n'arrive pas à justifier de la notification de la lettre d'observations. La S.A.S. [6], bien que régulièment informée de la date d'audience, n'est ni présente ni représentée. MOTIFS Il convient de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 8 août 2023 à la S.A.S. [6], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte. Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire : VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ; DONNE ACTE à l'URSSAF PACA de sa renonciation à sa contrainte du 2 août 2023 d'un montant de 2.795 € à l'encontre de la S.A.S. [6] ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
671002d5fac14a1f31d9af99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA