Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002d6fac14a1f31d9afa1
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° 24/01479 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RW3 SUR DEMANDE D’AUTORISATION DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE (art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Nous, François GUYON, premier vice-Président, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] sur l'emprise portuaire de [7] en application des articles L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA. Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 11/10/2024, Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 14 Octobre 2024 à 14h00, Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée est représentée par [H] [F], brigadier-chef de la police aux frontières et a donc été entendue en ses observations; ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office ; Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil ; QUE Me Hamdi BACHTLI Avocat commis d’office, a été prévenue de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [R] [X] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ; ATTENDU que son conseil a présenté ses observations ; ATTENDU qu’il est constant que M. [V] [T] né le 01 Octobre 2003 à [Localité 6] de nationalité Sierra léonaise a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 11/10/2024 à 13h34 SUR LA NULLITÉ : L’avocat soulève la nullité de la procédure au motif que (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : dans ce dossier, il n’y a pas eu d’interprète agrée, inscrit sur les listes de la CA qui a été contacté, pas de preuve de ces diligences de la part des autorités, pas de PV de carence. Le CESEDA, ne donne pas de précision, mais celui doit avoir droit à un interprète inscrit. Je retire mon argument sur la convocation et la notification. Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : la personne on lui a fait valoir tous ses droits, il d’ailleurs faut une demande d’asile, mon collègue lui a parle en anglais, il est bilingue. SUR LE FOND : Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : il a eu entretien avec l’OFPRA, cela a été refusé et notifié hier soir, il a 24h pour faire appel. Passé le délai d’appel, nous le reconduirons vers la Grèce. Observations de l’avocat : pas d’observations sur le fond. La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE Attendu que Me BACHTLI soulève par écrit deux exceptions de nullité : 1 - l'exception tirée de l'absence de notification de la convocation présentant les garanties procédurales substantielles “ L'étranger doit être averti de l'audience aussitôt et par tout moyen. Or, il ne ressort pas de la procédure que la convocation a été notifiée. Cet avis d'audience a précisément pour objet de permettre à l'intéressé de préparer sa réponse à la requête de l'administration avec son avocat mais aussi toute personne de son choix qui lui permettrait notamment d'apporter la preuve de garantie de représentation Dans ces conditions, la violation de ces formalités fait nécessairement grief à l'intéressé. Dès lors, la procédure doit être jugée irrégulière. En conséquence, la main levée doit être prononcée “. 2 - l'exception tirée de l'insuffisance de la justification du recours à un interprète en langue arabe par téléphone faisant grief à l'exposant : Il est simplement indiqué dans un procès-verbal que la venue d'un interprète est impossible, sans pour autant justifier avoir contacter des interprètes agrées ou non pour qu'ils puissent se présenter physiquement. Ainsi, conformément aux textes susvisés et à la jurisprudence établie, l'absence de procès-verbal de carence de recours à l'interprétariat physique est constitutive d'une nullité faisant nécessairement grief au retenu. Dès lors, la procédure doit être jugée irrégulière. En conséquence, la main levée doit être prononcée. Attendu qu’à l’oral à l’audience Me BACHTIL a abandonné le premier moyen ; - sur le deuxième moyen : Attendu qu’il résulte de l'article L. 141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l'interprétariat peut être téléphonique " en cas de nécessité “ ; qu’il résulte de la procédure que l’intéressé parle l’anglais ; qu’en l’absence d’interprète en langue somalienne disponible pour se déplacer physiquement et immédiatement il a été fait appel à une interprète par téléphone, ce qui a permis l’audition du 11 octobre 2024 à partir de 15h15 ; que le contenu de cette audition montre que l’intéressé a pu s’exprimer clairement et répondre de façon cohérente aux questions qui lui ont été posées ; qu’il a d’ailleurs signé le procès-verbal; que dès lors il n’y a pas d’atteinte aux droits de l'intéressé ; que le moyen sera rejeté; SUR LE FOND : Attendu que X se disant [T] [V] s'est présenté à la frontière avec un passeport ne lui appartenant pas ; Qu’il ne présente aucun argument au fond ; Qu’il doit donc être maintenu en zone d'attente notamment pour pouvoir exercer les voies de recours ; Qu'il y a donc lieu d'autoriser le maintien en zone d'attente pour une durée au plus égale à huit jours PAR CES MOTIFS REJETONS les exceptions de nullité soulevées ; DECLARONS la requête recevable, ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [V] [T] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23/10/2024 à 13h34; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE, En audience publique, le 15 Octobre 2024 à 10h08 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire REÇU NOTIFICATION le 15/10/2024 L’intéressé (e) L’interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002d6fac14a1f31d9afa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA