Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 8 octobre 2024
- ECLI
- 671002d7fac14a1f31d9afc6
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 79 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°24/04128 du 08 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 24/02789 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CJX AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Madame [F] [V] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial c/ DEFENDEUR Monsieur [J] [H] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats: Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : VESPA Serge DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège. NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Le Directeur de l’URSSAF PACA a délivré une contrainte le 23 mai 2024, signifiée le 30 mai 2024, à Monsieur [J] [H] d’un montant total de 1.794 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre du mois de décembre 2023. Par courrier du 13 juin 2024, Monsieur [J] [H] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'il n'a pas été destinataire de courrier ou de mise en demeure de la part de l'URSSAF PACA et que les sommes réclamées ne sont pas justifiées. À l'audience du 8 octobre 2024, l'URSSAF PACA, créancière, qui a la qualité de demanderese à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif qu'elle n'est pas en mesure de produire l'accusé de réception de la mise en demeure du 26 février 2024 établie avant la signification de la contrainte du 23 mai 2024. Monsieur [J] [H], bien que régulièrement convoqué à l'audience, n'est ni présent ni représenté. MOTIFS Il convient de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 30 mai 2024 à Monsieur [J] [H], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte. Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire : VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ; DONNE ACTE à l'URSSAF PACA de sa renonciation à sa contrainte du 23 mai 2024 d'un montant de 1.794 € à l'encontre de Monsieur [J] [H] ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
671002d7fac14a1f31d9afc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA