Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002d7fac14a1f31d9afc9
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 54 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/09402 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5H5H MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 15 octobre 2024 à Me COUSTEIX - Me MATTEI Copie aux parties délivrée le 15 octobre 2024 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [B] [R] née le 13 Janvier 1971 à [Localité 3] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laure COUSTEIX, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01055 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDERESSE E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 12 décembre 2008 l’OPAC SUD auxdroits duquel vient EPIC 13 HABITAT a donné à bail à [B] [S] [R] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 287,59 euros outre 172,59 euros de provision sur charges. Selon ordonnance de référé en date du 23 mai 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 décembre 2023 que le bail se trouvait résilié depuis cette date - ordonné l’expulsion de [B] [S] [R] - condamné [B] [S] [R] à payer à titre provisionnel à EPIC 13 HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 480,71 euros et la somme de 5.219,31 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 29 février 2024 - condamné [B] [S] [R] aux dépens et à payer à EPIC 13 HABITAT la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 21 juin 2024. Selon acte d’huissier en date du 9 juillet 2024 EPIC 13 HABITAT a fait signifier à [B] [S] [R] un commandement de quitter les lieux. Par acte d’huissier en date du 27 août 2024 [B] [S] [R] a fait assigner EPIC 13 HABITAT à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille. A l’audience du 26 septembre 2024, [B] [S] [R] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette - lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux. Elle a fait valoir que la Caisse des Allocations Familiales qui ne lui versait plus d’allocation logement depuis le mois de février 2024 mais avait repris les versements en août 2024 et qu’elle-même avait repris le paiement intégral du loyer. Elle a exposé sa situation. EPIC 13 HABITAT s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de débouter [B] [S] [R] de ses demandes et de la condamner aux dépens. Il a fait valoir que l’expulsion était définitive et que la dette locative avait augmenté. MOTIFS Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La situation de [B] [S] [R] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 53 ans, a 3 enfants à charge âgés de 10 à 17 ans. Elle indique être séparée de son compagnon. Elle perçoit depuis le mois d’août 2024 des prestations familiales et sociales dont une APL (256 euros/mois versée à EPIC 13 HABITAT) et le RSA majoré (543 euros). Elle a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Elle ne justifie d’aucune recherche de logement. Elle justifie des paiements suivants : 500 euros en juin et juillet 2024 / 200 euros le 18/09/24. La dette locative a augmenté pour atteindre la somme de 7.092,31 euros au 31/08/24. Toutefois la Caisse des Allocations Familiales a versé à EPIC 13 HABITAT une somme de 1.027,48 euros qu’il convient de déduire. [B] [S] [R] ne justifie pas être en mesure de s’acquitter de sa dette locative par 24 mensualités et du loyer courant. Ses efforts pour se reloger apparaissent insuffisants. Il convient donc de débouter [B] [S] [R] de ses demandes. [B] [S] [R], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute [B] [S] [R] de ses demandes ; Condamne [B] [S] [R] aux dépens de la procédure; Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002d7fac14a1f31d9afc9
Données disponibles
- Texte intégral
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