Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002d7fac14a1f31d9afd4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/04602 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42XA MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 15 octobre 2024 à Me GASIOR Copie certifiée conforme délivrée le 15 octobre 2024 à Me MARTHA Copie aux parties délivrée le 15 octobre 2024 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [M] [H] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N13206-2024-002113 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDERESSE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte d’huissier en date du 18 avril 2024 [M] [H] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en vue de - annuler l’acte de saisie exécution signifié le 19 mars 2024 - condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens. Elle a fait valoir qu’une saisie-attribution avait été pratiquée à son encontre le 13 mars 2024, dénoncée le 19 mars 2024, sur le fondement d’une contrainte en date du 29 décembre 2023 signifiée le 10 janvier 2024 et ce malgré son opposition à la contrainte formée le 26 janvier 2024. A l’audience du 12 septembre 2024 elle s’est référée à son acte introductif d’instance. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - prononcer la nullité de l’assignation - subsidiairement débouter [M] [H] de ses demandes - en tout état de cause condamner [M] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que [M] [H] demandait d’annuler un commandement de payer mais ne fondait sa prétention sur aucun moyen et en particulier sur aucun texte et qu’elle s’était trouvée privée de la possibilité de discuter utilement des demandes de [M] [H]. Sur le fond, elle a affirmé qu’elle avait poursuivi l’exécution forcée de sa créance de bonne foi et sans faute et que dès qu’elle avait eu connaissance de la contestation de [M] [H] elle avait procédé à la mainlevée de la saisie-attribution et qu’en toute hypothèse [M] [H] ne justifiait d’aucun préjudice. MOTIFS Premièrement, il sera souligné que [M] [H] entend contester la seule saisie-attribution qu’elle qualifie de saisie exécution pratiquée le 13 mars 2024 et dénoncée le 19 mars 2024. Deuxièmement, s’il est constant que l'assignation doit contenir à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit et qu’en l’espèce aucun fondement juridique n’est effectivement mentionné. Pour autant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne peut sérieusement soutenir qu’elle s’est trouvée privée de la possibilité de discuter utilement des demandes de [M] [H] qui sont parfaitement claires et auxquelles elle répond parfaitement : annuler une mesure d’exécution forcée sans titre exécutoire en raison de l’opposition à la contrainte formée préalablement à cette mesure. La nullité de l’assignation n’est pas encourue. Troisièmement, c’est de façon parfaitement fondée que [M] [H] soulève la nullité de la saisie-attribution puisque la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’était pas munie (ce qu’en réalité elle ne conteste pas) du titre exécutoire exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il s’ensuit que cette faute de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui a eu pour effet de bloquer le compte bancaire de [M] [H] justifie qu’il soit alloué à cette dernière la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône , succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [M] [H] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Rejette la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône tendant à annuler l’assignation ; Annule la saisie-attribution pratiquée à la requête de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône le 13 mars 2024 et dénoncée à [M] [H] le 19 mars 2024 ; Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à payer à [M] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de la procédure ; Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à payer à [M] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002d7fac14a1f31d9afd4
Données disponibles
- Texte intégral
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