Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002d8fac14a1f31d9afdc
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 79 443 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/08575 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IS7 MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 15 octobre 2024 à Me DENOT Copie certifiée conforme délivrée le 15 octobre 2024 à Me MENNELLA Copie aux parties délivrée le 15 octobre 2024 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [Y] [M] épouse [I] née le 22 Novembre 1991 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] représentée par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-012111 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDEURS Monsieur [G] [P] né le 03 Novembre 1961 à [Localité 4] (28), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [V] [K] épouse [P] née le 29 Novembre 1964 à [Localité 7] (41), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substituée Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 9 juin 2020 [G] [P] et [V] [K] épouse [P] ont donné à bail à [Y] [M] et [D] [I] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6], [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 646 euros outre 50 euros de provision sur charges. Selon ordonnance de référé en date du 18 avril 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 février 2023 et que le bail se trouve résilié depuis cette date - ordonné l’expulsion de [Y] [M] et [D] [I] - condamné solidairement [Y] [M] et [D] [I] à payer à titre provisionnel à [G] [P] et [V] [K] épouse [P] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 740,46 euros indexée outre la somme de 7.107,49 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 12 février 2024 - débouté [Y] [M] de sa demande de délais de paiement - condamné solidairement [Y] [M] et [D] [I] à payer à [G] [P] et [V] [K] épouse [P] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Cette décision a été signifiée le 30 mai 2024. Appel a été interjeté. Selon acte d’huissier en date du 27 juin 2024 [G] [P] et [V] [K] épouse [P] ont fait signifier à [Y] [M] et [D] [I] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2024 [Y] [M] épouse [I] a fait convoquer [G] [P] et [V] [K] épouse [P] devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de - suspendre les effets de la clause résolutoire du bail - lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux - lui accorder un échelonnement de sa dette par le versement de 24 mensualités - ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses demandes elle a exposé sa situation. A l’audience du 26 septembre 2024 [Y] [M] épouse [I] s’est référée à son acte introductif d’instance. [G] [P] et [V] [K] épouse [P] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de - débouter [Y] [M] épouse [I] de ses demandes - de subordonner en cas de sursis à expulsion le maintien dans les lieux au paiement de l’indemnité d’occupation - condamner [Y] [M] épouse [I] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont fait valoir que [Y] [M] épouse [I] était de mauvaise foi et dans l’incapacité d’honorer l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Ils ont également invoqué leur propre situation critique. MOTIFS Il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail. Cette demande sera déclarée irrecevable. La demande de délais de paiement a été rejetée par le juge des contentieux de la protection. [Y] [M] épouse [I] ne justifie d’aucun élément nouveau intervenu depuis le prononcé de l’ordonnance de référé. Cette demande sera également déclarée irrecevable en vertu de l’autorité de la chose jugée. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné. La situation de [Y] [M] épouse [I] telle qu’elle est justifiée est la suivante: elle est âge de 33 ans, a la charge d’un enfant âgé de 3 ans, n’a aucune activité professionnelle et perçoit des prestations sociales et familiales à hauteur de 1.301,78 euros dont le RSA et une APL d’un montant de 408 euros versée directement au bailleur jusqu’en avril 2024. Elle ne justifie d’aucune démarche aux fins de relogement. Elle ne justifie d’aucun paiement de sorte que la dette locative a augmenté pour atteindre la somme de 10.794,43 euros en juillet 2024. La situation de [G] [P] et [V] [K] épouse [P] est la suivante: ils s’acquittent des charges et taxes afférentes au bien occupé par [Y] [M] épouse [I]. Ces éléments justifient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux formée par [Y] [M] épouse [I]. [Y] [M] épouse [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. [Y] [M] épouse [I], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [G] [P] et [V] [K] épouse [P] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare [Y] [M] épouse [I] irrecevable en sa demande tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et en sa demande de délais de paiement ; Déboute [Y] [M] épouse [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux; Condamne [Y] [M] épouse [I] aux dépens ; Condamne [Y] [M] épouse [I] à payer à [G] [P] et [V] [K] épouse [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à supp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002d8fac14a1f31d9afdc
Données disponibles
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- Résumé officiel
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