Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002d8fac14a1f31d9afe6
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] - [Localité 4] ORDONNANCE N° 24/01475 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RVB SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION ADMINISTRATIVE (articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, François GUYON, premier vice-Président, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier; Vu l’Ordonnance en date du 19/09/2024 n° 24/01294 de Cécilia ZEHANI, Vice-Président, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ; Vu la requête reçue au greffe le 14 Octobre 2024 à 11H38, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par [H] [K], dûment assermenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ahmed DIENG avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [I] [G], inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ; Attendu qu’il est constant que Monsieur [F] [J], né le 16/06/2004 à [Localité 10] (Algérie), alias [T] [J] né le 14/06/2003 en Algérie ; De nationalité algérienne, a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans, n° 24131966M en date du 15/09/2024 et notifié le 15/09/2024 à 10h35 Édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15/09/2024 notifiée le 15/09/2024 à 10h35, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que suivant l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours. Attendu que suivant l'article L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Le magistrat du siège statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le magistrat du siège, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement. Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le magistrat du siège compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, le magistrat du siège compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure. Observations de l’avocat : monsieur a reçu une convocation dans une langue qu’il n’en comprend pas, il n’est pas en mesure de faire valoir sa défense, de prévenir ses proches. Je demande l’annulation des actes subséquents Le représentant du Préfet : c’est la 2ème fois que monsieur se retrouve ici, il a compris les enjeux, il a pu accéder à l’ensemble des droits interprète. Sur le fond, nous avons saisi les autorités algériennes, nous les avons relancés le relancé le 20/09/2024, ainsi que le 14/10/2024, nous avons 3 diligences dans ce dossier, il est défavorablement connu, pas de passeport, pas de garanties de représentations. Il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Observations de l’avocat : il y a un délai de 24j pendant lequel la préfecture n’a effectué aucune diligence, du 20/09/2024 au 14/10/24, la préfecture n’a fait aucun acte utile à la procédure. Le maintien en rétention de monsieur n’a pas été exploité à bon escient par la préfecture. Monsieur justifie d’une attestation d’hébergement. La personne étrangère présentée déclare : j’ai ma famille ici, j’aimerai sortir, j’ai ma compagne qui se trouver en Belgique, quand je suis sorti en 2021 j’ai eu une OQT je suis sorti, je suis parti 4 ans, je suis juste venir voir ma famille et voilà ce qui m’arrive, le commissariat ne m’a pas laissé le temps de demander le document de l’hébergement, j’avais un interprète mais je n’ai rien compris. Sur les exceptions de nullité : Attendu que Me DIENG demande d’annuler la procédure à compter de la notification irrégulière de la convocation à l’audience du concluant, de rejeter la requête en prolongation du préfet et d’ordonner la remise en liberté du concluant ; qu’il indique que la convocation à l’audience a été notifiée sans recours à un interprète de langue arabe alors que l’intéressé ne parle pas français ; que cela lui porte nécessairement grief en ce qu’il n’a pu comprendre les enjeux pour préparer sa défense en faisant le choix d’un conseil et en avisant éventuellement un proche pour qu’il lui communique des pièces utiles ; que c’est contraire aux dispositions de l’article L141-3 du CESEDA ; Attendu que l'avis d'audience a été notifié à M. [F] par le greffe le 14 octobre 2024 ; qu’il l’a signé le 14 à 15h00 ; que si rien n'indique que cette convocation lui a été notifiée dans une langue qu'il comprend, l'intéressé a cependant eu connaissance de l'audience dans la mesure où il a été en capacité de solliciter la présence d'un avocat, que celui-ci a eu copie de la procédure et a pris des conclusions de nullité, de telle sorte qu'aucun grief ne peut être retenu ; qu’il s’agit de surcroît d’une requête en deuxième prolongation ; que ce moyen sera donc rejeté ; Sur le fond : Attendu qu’en application des articles L. 742-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [F] [J], né le 16/06/2004 à [Localité 10] alias M. [T] [J] né le 14/06/2003 en Algérie, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans-délai assorti d'une interdiction de retour de 3 ans, le 15/09/2024, notifié le même jour ; Qu’il a été maintenu en rétention administrative jusqu'au 15/10/2024 pour permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; Que l'intéressé est dépourvu de titre de circulation transfrontière ; qu’il s'avère que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ; Que, toutefois, le consulat d'Algérie a été saisi le 16 septembre 2024 d'une demande d'identification actuellement en cours d'instruction ; Que l’existence ou l’absence de relances ne change rien dès lors que les autorités algériennes ont été prévenues ; Que, par conséquent, malgré les diligences entreprises par l’administration, il n’a pas été possible d’exécuter la mesure précitée dans les délais impartis ; Que la pièce produite en dernière minute s’agissant d’une attestation d’hébergement manuscrite invérifiable ne peut être prise en compte ; Qu’il convient donc de prolonger de 30 jours la mesure de rétention dont fait l’objet M. [F] [J] ; PAR CES MOTIFS REJETONS l’exception de nullité soulevée ; DECLARONS la requête recevable, FAISONS DROIT à la requête du Préfet ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [F] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14/11/2024 à 10h35 ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE en audience publique, le 15 Octobre 2024 à 11h38 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 15/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-6 du Code de larticle L. 743-7 du Code de larticle L. 742-6 du Code de larticle L. 742-4 du Code de larticle L141-3 du CESEDAarticle L. 742-5 du Code de larticle L. 743-19 du Code de larticle L. 743-9 du Code de larticle L. 742-7 du Code de larticle L. 743-25 du Code de larticle L. 141-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002d8fac14a1f31d9afe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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