Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002d9fac14a1f31d9afea
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/04802 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HRA AFFAIRE : Mme [S] [U] épouse [T] et Madame [V] [R] (Me Yves-Laurent KHAYAT) C/ Mme [X] [O] et [P] (SELARL ABEILLE) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES Madame [S] [U] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]/87 représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [V] [R] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]/55 représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES [P], S.A. dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [X] [O], demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 20 avril 2021 , Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [P] et conduit par Mme [X] [O]. Par acte d’huissier délivré le 19 avril 2023, Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] ont assigné [P] et Mme [X] [O] pour qu’elles soient solidairement condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [W] , désigné par ordonnance de référé du 13 décembre 2021 , ayant déposé son rapport, Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes : Pour Mme [S] [T] bée [U] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1000 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 3000 € - Souffrances endurées 8000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 10 000 € - Préjudice d’agrément 3 000 € Pour Mme [V] [R] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1000 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 3000 € - Souffrances endurées 8000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 10 000 € - Préjudice d’agrément 3 000 € Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] demandent en outre au tribunal de : - condamner solidairement [P] et Mme [X] [O] à leur payer la somme de 5000€ chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement [P] et Mme [X] [O] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, [P] et Mme [X] [O] ne contestent pas le droit à indemnisation de Mme [S] [T] bée [U] et de Mme [V] [R] mais sollicitent : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des provisions allouées pour chaque demandeur à hauteur de 2800 €, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à [P] et Mme [X] [O] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 20 avril 2021 . Sur le montant de l’indemnisation : Pour Mme [S] [T] bée [U] : Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 29 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 184 jours - une consolidation au 20/11/2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [S] [T] bée [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 218 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 552 € Total 770 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs après consolidation et doit être évalué in concreto. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Mme [S] [T] bée [U] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent . Elle sera nécessairement déboutée sur ce point. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 770 € - souffrances endurées 4000 € - préjudice d’agrément débouté - déficit fonctionnel permanent 3160 € TOTAL 8530 € PROVISION A DÉDUIRE 2800 € RESTE DU 5730 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Pour Mme [V] [R]: Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 162 jours - une consolidation au 20 octobre 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 165 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 486 € Total 651 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs après consolidation et doit être évalué in concreto. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Mme [R] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent . Elle sera nécessairement déboutée sur ce point. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 651 € - souffrances endurées 4000 € - préjudice d’agrément débouté - déficit fonctionnel permanent 2800 € TOTAL 8051 € PROVISION A DÉDUIRE 2800 € RESTE DU 5251 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [P] et Mme [X] [O], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner [P] et Mme [X] [O] à leur payer la somme de 750 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à [P] et Mme [X] [O] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 20 avril 2021 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [S] [T] bée [U] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8530 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne solidairement [P] et Mme [X] [O] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [S] [T] bée [U] : - la somme de 5730 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Evalue le préjudice corporel de Mme [V] [R] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8051 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne solidairement [P] et Mme [X] [O] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [V] [R] : - la somme de 5251 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] du surplus de leurs demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne solidairement [P] et Mme [X] [O] aux entiers dépens (incluant les frais des expertises judiciaires); AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002d9fac14a1f31d9afea
Données disponibles
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