Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002dafac14a1f31d9afff
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° 24/01478 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, François GUYON, premier vice-Président, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 14 Octobre 2024 à 13h44, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [J] [O], dûment assermentée, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d’office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ahmed DIENG avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que M. [W] [C] né le 18/01/2005 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, Alias [E] [C] né le 18/01/2005 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité tunisienne, A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour n° 67-2024 en date du 11/09/2024 et notifié le 11/09/2024 à 17h25 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11/10/2024 notifiée le 11/10/2024 à 17h55 Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LA NULLITÉ : L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : absence d’avis au procureur, il y a une absence d’habilitation de l’agent qui a consulté le FAED, madame [R] [L], je ne l’ai pas trouvé sur la liste. Il n’y a que les personnes habilitées qui peuvent consulter le FAED. Le représentant du Préfet : sur l’absence d’habilitation il y a une confusion entre la personne qui a relevé les emprunte et celle qui a consulté le FAED, cette dernière travaille au service de police scientifique, elle est habilitée. SUR LE FOND : Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur [W], fait l’objet d’une OQT. Il a été interpellé en dehors du Bas-Rhin, pas de domicile, pas de passeport valide. Il est défavorablement connu des services de police. Observations de l’avocat : la saisine du consulat ne constitue pas une diligence suffisante. La personne étrangère présentée déclare : je suis né en Tunisie à [Localité 7]. Je n’ai pas tout compris, je m’excuse pour ce qui s’est passé, je demande une autre chance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prolongation de rétention administrative Sur les nullités soulevées : 1 - attendu que contrairement à ce qui est soutenu figurent en procédure un pv du 11 octobre 2024 à 2h17 indiquant que le magistrat de permanence du parquet d’Aix en Provence territorialement compétent a été avisé de la mesure de garde à vue prise à l’encontre de l’intéressé, ainsi qu’un avis au procureur de la République de Marseille, du même jour, de la décision de placement en rétention administrative ; Que dès lors ce premier moyen sera rejeté ; 2 - attendu que contrairement à ce qui est soutenu la personne qui a procédé à la consultation du FAED n’est pas Mme [L], mais Mme [Y], qui est habilitée, travaillant au service de police scientifique ; Que ce second moyen sera rejeté ; SUR LE FOND : Attendu qu’en application des articles L. 742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [W] [C], né 18/01/2005 à [Localité 8] de nationalité tunisienne alias [E] [C] né le 18/01/2005 à [Localité 7] de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 11/09/2024, notifiée le même jour ; Qu’il a fait l’objet d’une décision de rétention administrative pendant 96 heures, à compter du 11 octobre 2024 ; Qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure précitée, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif ; Que par conséquent seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l’objet ; Qu’il convient de prolonger la mesure de rétention ; PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE REJETONS les exceptions de nullité soulevées DECLARONS la requête recevable, FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [W] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10/11/2024 à 17h55 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [5] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 15 Octobre 2024 À 12h06 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire Reçu notification le 15/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 141-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002dafac14a1f31d9afff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA