Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 8 octobre 2024
- ECLI
- 671002dafac14a1f31d9b005
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 62 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°24/04127 du 08 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 24/02513 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A4Z AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Madame [H] [B] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [6] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats: Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : VESPA Serge DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège. NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Le Directeur de l’URSSAF PACA a délivré une contrainte le 24 avril 2024, signifiée le 17 mai 2024, à la S.A.R.L. [6] d’un montant total de 622 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre du mois de janvier 2024. Par courrier du 27 mai 2024, la S.A.R.L. [6] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'elle ne prend pas en compte l'exhaustivité des versements effectués, qu'un échéancier a été mis en place et qu'elle comprend des majorations de retard dont elle n'avait pas eu connaissance. À l'audience du 8 octobre 2024, l'URSSAF PACA, créancière, qui a la qualité de demanderesse à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la dette a été soldée et qu'il ne reste que les frais de signification à régler. La S.A.R.L. [6], bien que régulièrement convoquée à l'audience, n'est ni présente ni représentée. MOTIFS Il convient de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 17 mai 2024 à la S.A.R.L. [6], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte. Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire : VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ; DONNE ACTE à l'URSSAF PACA de sa renonciation à sa contrainte du 24 avril 2024 d'un montant de 622 € à l'encontre de la S.A.R.L. [6] ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. [6]. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
671002dafac14a1f31d9b005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA