Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002dafac14a1f31d9b00e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 68 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/07629 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FHJ MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 15 octobre 2024 à M Mme [L] - Me PONTIER Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 15 octobre 2024 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDEURS Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2] comparante en personne Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 2] comparant en personne DEFENDERESSE S.C.I. ARRAGO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Amélie BADRI, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance de référé en date du 20 juin 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 avril 2023 que le bail se trouvait résilié depuis cette date - ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame [L] - condamné solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à titre provisionnel à la SCI ARRAGO une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au montant du loyer (682 euro) outre la somme de 7.380 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 10/04/24 - condamné solidairement Monsieur et Madame [L] aux dépens et à payer à la SCI ARRAGO la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 1er juillet 2024. Selon acte d’huissier en date du 1er juillet 2024 la SCI ARRAGO a fait signifier à Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2024 Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] ont fait convoquer la SCI ARRAGO devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux. À l’audience du 26 septembre 2024, Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] ont réitéré oralement leur demande et exposé leur situation. La SCI ARRAGO s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle s’est opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a affirmé que Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] n’étaient ni de bonne volonté ni de bonne foi. Elle a ajouté que la dette avait augmenté. MOTIFS En cours de délibéré, Maître Sylvain PONTIER a fait parvenir une note en délibéré qui, n'ayant pas été autorisée à l'audience, n'a pas lieu d'être prise en compte, conformément à l’article 445 du code de procédure civile. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné. La situation de Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] telle qu’elle est justifiée est la suivante : ils sont respectivement âgés de 63 et 67 ans. Monsieur [O] [L] n’a pas d’acivité professionnelle suite à la liquidation judiciaire de sa société le 10 avril 2024 ni revenus. Il a déposé une demande d’AAH et va déposer un dossier retraite. Il souffre de la maladie de Charcot. Madame [G] [L] est retraitée et perçoit une pension d’un montant de 1.500 euros par mois. Le couple bénéficie d’un accompagnement social. Une demande de logement social a été déposée le 05/04/21 et renouvelée le 29/03/23. Un dossier DALO a été déposé le 08/07/24. Le couple s’acquitte de la somme mensuelle de 500 euros. La situation de la SCI ARRAGO n’est pas justifiée, aucune pièce n’étant produite. Il n’est pas davantage produit un décompte actualisé de la dette, la pièce 4 produite étant afférente à un état de la dette locative arrêtée au mois de juillet 2023. Ces éléments justifient qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] comme il sera précisé dans le dispositif. La mesure étant favorable à Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] ils supporteront les dépens. L’équité justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI ARRAGO. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Rejette la note en délibéré transmise par Maître Sylvain PONTIER ; Accorde à Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] un délai de 8 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 2] ; Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ; Condamne Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 445 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Elle a aarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002dafac14a1f31d9b00e
Données disponibles
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